2020 QCCQ 8178, 2020 QCCQ 8178
Opinion
Protection de la jeunesse — 206500 2020 QCCQ 8178 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008042-154 DATE : 1 er juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ B Mère – Demanderesse -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Intimée -et- X , née le [...] 2015 Enfant-intimée -et- C Partie-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Y , âgé de 9 ans, vit auprès de sa grand-mère maternelle (grand-mère) depuis le 15 février 2011. [ 2 ] Le 3 septembre 2013, le Tribunal édicte un projet de vie permanent prévoyant que Y soit maintenu auprès de sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance concernant Y .
Elle recherche la mise sous scellés de son dossier du Tribunal et la confidentialité de son milieu de vie à l’égard du père ; ce à quoi les parties consentent. [ 4 ] En raison de l’historique de violence grave du père envers la mère, de ses antécédents judiciaires, de son retrait de la vie de l’enfant depuis de nombreuses années, de l’interdiction des contacts entre le père et l’enfant déjà en vigueur, de l’absence de contact ou de prise de nouvelles du père concernant son enfant depuis 2011, de la preuve selon laquelle le père a tenté d’obtenir des informations contenues au dossier et qu’il ferait des démarches afin de localiser la mère et l’enfant, le Tribunal entend faire droit à cette demande.
***** [ 5 ] De son côté, la mère présente une demande en révision d’ordonnance concernant Y , Z , âgé de 8 ans, X , âgée de 4 ans et A , âgée de 3 ans. [ 6 ] Suivant les ordonnances en vigueur jusqu’à majorité, Y , comme nous l’avons vu, est confié à sa grand-mère ; Z et X sont confiés à la famille d’accueil de Mme D et de M. E ; et A est confiée à la famille d’accueil de M. F et de M.
G. [ 7 ] En outre, en ce qui a trait aux contacts, lesdites ordonnances prévoient ce qui suit : ➢ Les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, sous la supervision de la Directrice ; ladite supervision pouvant être levée avec l’accord des parties selon l’évolution de la situation ; ➢ Les contacts entre A et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, les contacts sont établis à une fréquence d’une fois par semaine pour une durée de cinq heures ; ➢ Les contacts entre A et sa grand-mère s’effectuent à une fréquence de deux fois par mois selon entente entre les parties ; ➢ Les contacts entre la mère et ses enfants Z et X sont interdits ; ➢ Les contacts entre la grand-mère et les enfants Z et X s’effectuent à une fréquence d’une à deux fois par mois selon les disponibilités des parties et les congés pédagogiques ; [ 8 ] Précisons que la mise en œuvre de ces contacts fait en sorte que Y voit séparément d’une part, A , et, d’autre part Z et X .
Cela signifie qu’à ce jour A est sans contact avec Z et X . [ 9 ] Dans ses demandes, la mère recherche une augmentation de ses contacts avec Y et A ; l’instauration de contacts avec Z et X ; et que les contacts entre tous les membres de la fratrie soient autorisés. Compte tenu des positions divergentes des parties, les mesures recherchées par la mère sont en litige. Le Droit [ 10 ] Voici une brève revue des principaux enseignements jurisprudentiels en matière de contacts entre un parent et un enfant. [ 11 ] Dans l’arrêt Racine c.
Woods [1] , la Cour suprême établit le postulat selon lequel un enfant n’est pas la propriété d’un parent, mais un sujet de droit à part entière. En cela, les effets bénéfiques du maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents doivent s’apprécier du point de vue de l’enfant : Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété ; c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [ 12 ] Dans l’arrêt P. (D.) c. S. (C.) [2] , la Cour suprême réitère l’approche faisant de l’enfant et de son intérêt supérieur le point de mire de l’analyse. L’extrait suivant fait œuvre de référence : L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents.
Le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant n’implique pas simplement que l’enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. […] C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant, et non des parents. [ 13 ] Dans l’arrêt N.B. (Ministre de la santé et des services communautaires c.
L. (M.) [3] , la Cour énonce l’importance première de la préservation de la stabilité émotive de l’enfant : La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. La stabilité émotive d’une enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé.
La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant. […] Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire jointe au préjudice subi par l’enfant sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès . (Références omises) [ 14 ] Dans l’arrêt Young c.
Young [4] , la Cour suprême souligne le caractère distinctif des décisions en matière de garde et de droits d’accès par rapport aux autres litiges de même que les facteurs à pondérer dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant : Contrairement à la plupart des questions dont les tribunaux sont saisis, ces décisions s’articulent autour des « personnes » plutôt qu’autour de leurs « actes » […].
Les tribunaux sont appelés à prédire des événements futurs plutôt qu’à évaluer la conséquence juridique de gestes antérieurs et à juger des effets de relations variées sur l’intérêt de l’enfant, tout en appréciant d’innombrables variables sans pouvoir recourir à une formule simple. […]
Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, les tribunaux doivent s’efforcer de pondérer des facteurs tels l’âge, l’état physique, affectif et psychologique, tant de l’enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l’enfant vivra. [ 15 ] Enfin, dans ce même arrêt et dans P. (D.) c. S. (C.) [5] , la Cour suprême indique que la preuve de la concrétisation d’un préjudice n’est pas requise et que l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant comporte également un volet préventif. [ 16 ] Appliquons maintenant ces concepts à l’affaire à l’étude. Description de la situation et Analyse 1.
L’évolution de la mère [ 17 ] L’histoire sociale de cette famille révèle que les plans de vie des enfants ont été édictés pour les motifs suivants : ➢ La négligence parentale subie d’abord par Y , puis Z , et des antécédents de négligence non résolus de la mère vis-à-vis ses enfants X et A ; ➢ À l’expiration des délais maximaux, le constat de l’intégration profonde des enfants dans leur milieu de vie respectif. [ 18 ] Les nombreux jugements rendus par le Tribunal au cours des années font état d’une dynamique d’amorce de reprise en main de la mère, de manière contemporaine à l’audience, suivie d’une résurgence de ses difficultés personnelles. [ 19 ] Le Tribunal avait alors fréquemment pris le soin d’énoncer les divers moyens, ressources et démarches que la mère devait entreprendre si elle souhaitait assumer un rôle important dans la vie de ses enfants, soit : ➢ un suivi pour femmes ayant été victimes de violence conjugale ; ➢ un suivi en santé mentale pour son trouble de personnalité limite ; ➢ l’implication dans un programme de développement des habiletés parentales ; ➢ le suivi social de la Directrice ; ➢ l’échange d’information entre la Directrice et les divers professionnels gravitant autour de la mère pour soutenir et favoriser sa reprise en main. [ 20 ] Jusqu’à la fin de l’année 2017, la mère n’avait jamais véritablement donné suite aux recommandations du Tribunal ou de la Directrice.
Conséquemment, la récurrence de ses difficultés personnelles, qui entravent ses habiletés parentales, a mené à la mise à l’écart de la mère de la vie de ses enfants. [ 21 ] Or, voilà qu’à compter du début de l’année 2018, la mère s’est impliquée et a mené à terme avec succès les thérapies et suivis recommandés. [ 22 ] À cet égard, dans son jugement du 6 juillet 2018 au sujet de A , le Tribunal écrit : [80] Pour la première fois en sept années, la condition psychologique de la mère est stable pendant plus d’une année, elle n’est plus sous l’emprise de conjoints ou de personnes malveillantes, elle dispose d’un logement propre et bien aménagé, tant pour elle-même que pour l’enfant, elle est sérieusement impliquée dans un processus thérapeutique. [ 23 ] La Directrice est entrée en communication avec des intervenants des organismes A, [de l’organisme B], du CLSC et de [l’organisme B] de même que du CLSC A.
Toutes les personnes contactées ont indiqué que la mère avait offert une bonne collaboration tout au long de ses suivis. [ 24 ] Une année et demie plus tard, force est de constater que les progrès significatifs accomplis par la mère ont été maintenus et se sont consolidés, plus particulièrement en ce que : ➢ La condition de la mère demeure positive sur le plan de la santé mentale ; ➢ La mère est stable sur le plan résidentiel, habitant le même logement à proximité de chez la grand-mère depuis un peu plus de 2 ans ; ➢ La mère dispose d’un logement propre et bien aménagé.
Une chambre convenablement meublée est à la disposition de A lors de ses visites à la maison. ➢ La mère a un réseau social exempt de pairs négatifs, de mauvaises influences ou de personnes qui en abusent ; ➢ La mère ne consomme pas de drogue ; ➢ Depuis environ 9 mois, la mère a une relation affective saine avec une personne bienveillante ayant des valeurs pro sociales ; ➢ La mère, après avoir vécu de la sécurité sociale, a occupé divers emplois de façon à demeurer active, par périodes, sur le marché du travail ; ➢ La mère suit une formation à distance pour obtenir un D.E.P. afin de devenir préposée aux bénéficiaires. [ 25 ] La grand-mère dresse un portrait de la mère (sa propre fille) comme ayant effectué un virage à 180 degrés.
Elle souligne la
volonté, l’engagement et la détermination démontrée par la mère dans ses diverses démarches thérapeutiques. [ 26 ] Les bénéfices qu’en a retirés la mère sur le plan personnel persistent dans le temps, sans aucun recul. À cet égard, l’avocat des enfants, dans ses représentations écrites, souligne avec justesse : Du côté de la mère requérante : on ne peut nier que Madame est beaucoup plus solide comme personne et à l’écoute des besoins de ses enfants.
La constance de la mère dans ses contacts avec ceux qui sont autorisés et sa stabilité personnelle font qu’il devient de moins en moins probable qu’elle reproduise le même pattern que par le passé. [ 27 ] La grand-mère offre à la mère un soutien important. Elles ont ensemble des discussions sérieuses sur des sujets de croissance personnelle.
La grand-mère guide et conseille la mère dans ses méthodes éducatives afin de les adapter à Y qui peut s’opposer. [ 28 ] La grand-mère est convaincue, de par sa fine connaissance de la mère et des enfants, que cette dernière est essentiellement animée, depuis le début de l’année 2018, du désir d’accomplir tout ce qui doit être fait pour assumer un rôle positif et une présence significative auprès de ses enfants. [ 29 ] Bref, l’époque où la mère était une personne envahie par ses problèmes personnels et ne faisait que prioriser ses propres besoins au détriment de ses enfants est véritablement révolue. [ 30 ] Rappelons que pour le Tribunal, la grand-mère représente une personne digne de confiance, fortement impliquée auprès de tous ses petits-enfants et profondément soucieuse de leur développement et de leur bien-être ; ce dernier aspect constituant la considération primordiale de toutes ses actions.
À cet égard, l’avocate de la grand-mère est tout à fait justifiée d’écrire, dans ses représentations : La grand-mère C a toujours respecté la DPJ, les familles d’accueil, les besoins des enfants, elle a un lien fort avec ses petits-enfants, elle a une très belle relation maintenant avec sa fille D; [ 31 ] La grand-mère a toujours transmis au Tribunal en toute sincérité et de manière complète les informations utiles et pertinentes à la prise de décision, et sans aucune réticence lorsque lesdites informations étaient défavorables à la mère. [ 32 ] Dans le contexte des nombreuses substitutions d’intervenants sociaux (ne serait-ce que des 4 intervenantes assignées par la Directrice à la prise en charge des enfants et de la famille depuis près de deux ans), la présence continue de la grand-mère lui donne une perspective unique de la situation dans son ensemble que le Tribunal respecte et qui lui est précieuse. 2.
L’évolution de A , ses contacts avec sa mère et sa grand-mère [ 33 ] Rappelons que A a intégré, à sa sortie de l’hôpital, la famille d’accueil de permanence de M. F et de M. G. [ 34 ] Dans son jugement du 6 juillet 2018 édictant un projet de vie permanent confiant A à cette famille d’accueil, le Tribunal écrit : [72] Maintenant âgée de 17 mois, l’enfant évolue auprès de personnes qui comblent tous ses besoins depuis toujours et qui souhaitent assumer cette responsabilité à long terme.
Les petites attentions au quotidien comme les plus grandes, l’investissement affectif et le dévouement de ses donneurs de soins font en sorte que du point de vue de l’enfant, sa famille d’accueil constitue ses parents et représente son milieu d’appartenance.
Point n’est besoin d’une expertise pour conclure en ce sens, les considérations sous-jacentes à l’article 91.1 de la LPJ , les observations de la Directrice sur la figure de sécurité et de protection que représente la famille d’accueil et les témoignages de chacun des parents d’accueil vibrants de sincérité et d’amour pour cette enfant démontrent que l’écoulement du temps a fait son œuvre. [ 35 ] Depuis ce jugement, l’évolution positive et l’enracinement de l’enfant au sein de sa famille d’accueil se poursuivent. [ 36 ] Dans son milieu de vie, A reçoit une réponse des plus complètes et adéquates à ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, ce qui favorise son développement dans les différentes sphères de sa vie et son épanouissement. [ 37 ] Les témoignages rendus à l’audience par M.
F et par M. G sont empreints d’affection et de sensibilité à l’égard de A auprès de qui ils s’investissent pleinement. [ 38 ] Les contacts entre la mère et A s’effectuent selon un calendrier établi par les parties respectant la fréquence indiquée dans le jugement, soit à défaut d’entente entre les parties, une fois par semaine pour une durée de cinq heures. [ 39 ] La coordination par la Directrice des disponibilités de la mère et de la famille d’accueil s’avère ardue compte tenu des contraintes et des engagements respectifs des parties.
En outre, il arrive assez souvent que la mère demande un réaménagement du calendrier, ce qui complique l’exercice. [ 40 ] Le Tribunal souligne à cet égard la collaboration de la famille d’accueil qui assume le transport de l’enfant. M. F s’est rendu disponible à cette fin pendant son congé parental.
Il a par la suite convenu avec son employeur d’un retour au travail à une fréquence de quatre jours par semaine plutôt qu’à temps plein, entre autres, pour faciliter l’exercice par la mère de ses droits d’accès. [ 41 ] En ce qui concerne les annulations des visites de la part de la mère ou ses demandes de réaménagement du calendrier, le Tribunal retient que si elles sont généralement basées sur des motifs légitimes, elles sont, à d’autres moments, le reflet de difficultés d’organisation de la mère. [ 42 ] Le déroulement des visites est satisfaisant.
La mère se procure tout ce dont l’enfant a besoin, que ce soit sur le plan alimentaire, les couches et les jouets. Elle dispose du mobilier pour la sieste de l’enfant. [ 43 ] La mère se soucie de bien répondre aux besoins de son enfant. En présence de A , la mère est affectueuse, sensible et tout à fait
centrée sur son enfant. [ 44 ] Par ailleurs, A visite sa grand-mère à une fréquence de deux fois par mois. L’une des visites a lieu le samedi, pour une durée un peu plus prolongée, pendant laquelle A est en contact avec sa mère, sa grand-mère, son frère Y et bien souvent son arrière-grand-mère. [ 45 ] La mère et la grand-mère aiment profondément A . Du côté de l’enfant, A exprime ouvertement à sa famille d’accueil sa joie de voir sa mère et sa grand-mère. En outre, un lien fraternel se crée progressivement entre les deux enfants.
Y a une attitude protectrice envers sa jeune sœur. [ 46 ] En dépit du déroulement positif des visites, A présente à son retour des signes d’insécurité. Elle recherche davantage la présence de sa famille d’accueil et peut se réveiller la nuit.
Ces réactions de l’enfant traduisent son inconfort lorsque sa routine de vie est déstabilisée. [ 47 ] Dans sa demande, la mère souhaite que les visites de l’enfant soient dorénavant fixées à une durée de 24 heures, de façon à qu’elles puissent inclure un coucher. [ 48 ] Le Tribunal n’entend pas accorder cette demande. [ 49 ] D’une part, le bilan favorable des contacts entre la mère et l’enfant se situe en continuité avec ce que le Tribunal avait anticipé dans sa dernière ordonnance. [ 50 ] La mère avait alors obtenu des droits d’accès fort généreux.
Le Tribunal escomptait alors, selon la preuve dont il disposait, que la mère poursuive sa belle lancée, consolide ses acquis et collabore avec la Directrice au suivi social, ce qui lui permettrait de raffiner ses compétences. [ 51 ] À cet égard, la mère a comblé les attentes du Tribunal. [ 52 ] Le résultat est que la mère, tout comme la grand-mère, représentent des figures positives dans la vie de l’enfant. [ 53 ] Cela dit, les figures parentales de l’enfant, tant objectivement que du point de vue de l’enfant, demeurent exclusivement sa famille d’accueil auprès de qui elle sera maintenue jusqu’à majorité.
Comme l’écrit judicieusement l’avocate de la famille d’accueil F - G dans ses représentations écrites : En fonction de A , âgée de trois, sa famille d’accueil est sa famille. Elle y vit avec des parents aimants et une petite sœur. A demeurera au sein de cette famille jusqu’à sa majorité. Ils ne sont pas uniquement ses donneurs de soins principaux au quotidien. Ils représentent pour elle beaucoup plus que cela, ils sont ses piliers.
Ainsi, ils ne doivent pas uniquement être présents pour l’encadrement et l’éducation, ils doivent être présents pour le « temps de qualité » la fin de semaine. [ 54 ] Conséquemment, le plan de vie de l’enfant, tel qu’édicté dans la dernière ordonnance, est conforme avec cette réalité et son environnement immédiat, de même qu’en harmonie avec ses sentiments et ses liens d’attachement. [ 55 ] En l’occurrence, une augmentation des contacts entre la mère et A ne saurait se justifier que s’ils étaient établis dans une perspective de réinsertion familiale.
Or, cette orientation n’est plus une option à envisager tant le plan de vie de A correspond à son intérêt supérieur et tant il serait préjudiciable à l’enfant de s’en écarter.
La détermination des droits d’accès de la mère avec A est subordonnée à ces considérations. [ 56 ] D’autre part, une revue de la jurisprudence concernant les droits d’accès d’un parent à un enfant en bas âge, faisant l’objet d’un placement en famille d’accueil à majorité, démontre que le minimum déjà déterminé par le Tribunal, à défaut d’entente entre les parties, représente un des régimes les plus généreux, voire le plus généreux jamais fixé en faveur d’un parent. [ 57 ] Ce régime de droits d’accès tient compte du cheminement de la mère, de son apport dans la vie de l’enfant et du plan de vie déjà établi dans l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la stabilité et la pérennité doivent être assurées et priorisées. [ 58 ] Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et de l’intérêt supérieur de A , considération primordiale à toute décision la concernant, le Tribunal rejette la demande de la mère visant à augmenter ses droits d’accès. 3.
L’évolution de Z , X , et les contacts avec leur famille d’origine [ 59 ] Z et X résident au sein de la famille d’accueil de Mme D et de M. E et font l’objet d’ordonnances prévoyant qu’ils y soient maintenus jusqu’à majorité. [ 60 ] De fait, Z y réside depuis le 21 novembre 2012 alors que X s’y est jointe en 2015. [ 61 ] Dans l’ordonnance édictant le projet de vie de Z , rendue le 11 novembre 2014, le Tribunal écrit : [24] En ce qui concerne l’enfant, depuis près de deux ans, il vit auprès de personnes aimantes qui veillent avec dévouement à répondre à ses besoins.
Au fil du temps, un lien d’attachement s’est créé de telle sorte que du point de vue de l’enfant, ils constituent ses seuls et véritables parents. L’enfant est intégré dans son milieu de vie et est un membre à part entière de cette famille. [ 62 ] Dans le même sens concernant Z et X , le Tribunal écrit dans son ordonnance rendue le 21 novembre 2016 : [8] Les enfants évoluent sous la garde de personnes profondément attachées à eux, soucieuses de répondre à leurs besoins et de stimuler et favoriser leur développement.
L’implication et le dévouement de la grand-mère et de la famille d’accueil sont une bénédiction pour les enfants.
[ 63 ] Les constats précités demeurent d’actualité. [ 64 ] Le rapport d’évaluation psychologique de Z , rédigé le 11 janvier 2019, révèle les éléments saillants qui suivent : ➢ L’enfant n’aime pas être appelé avec le patronyme « E ». Il dira : « j’aime mieux être un E. Mon frère est un E. Je veux avoir le même nom de famille. C’est mon nom de famille préféré. C’est mon rêve d’avoir ce nom-là » ; ➢ L’enfant aime sa famille d’accueil ; ➢ Le déroulement des visites chez sa grand-mère est « moyen », car Y peut le frapper.
Il préférerait ne pas avoir de visites ; ➢ Il se plaint que son frère H [fils de la famille d’accueil] le frappe ; ➢ L’enfant entretient une relation de type fusionnel avec sa famille d’accueil, tant il est habité par l’angoisse de la séparation ou de l’abandon.
« L’adoption et le nom viendraient dans sa perception sceller son union avec cette famille [d’accueil] et apaiser l’angoisse qui le tenaille continuellement ». […] « L’enfant croit que “s’il reste collé à ses figures parentales, alors il sera prémuni d’être détruit par un abandon éventuel” […] “Pour demeurer en fusion et dans une illusion de sécurité affective, Z cherche à exclure le tiers dérangeant à cette fusion, soit sa famille biologique” ; ➢ L’enfant a une perception de ses visites “comme un obstacle à son souhait de se déposer de façon permanente dans sa famille d’accueil et dans sa perception peut-être de s’apaiser enfin” ; ➢ L’enfant présente une fragilité affective qui l’amène à vivre beaucoup d’insécurité. “Il utilise des stratégies régressées”. [ 65 ] Dans ses recommandations, la psychologue considère que l’enfant devrait bénéficier d’une thérapie par le jeu afin de notamment travailler son monde relationnel, ses pulsions agressives et ses angoisses. [ 66 ] En ce qui concerne les droits de visite de l’enfant avec sa grand-mère et Y , la psychologue écrit : En ce qui a trait aux visites avec la famille biologique, nous sommes d’avis qu’elles doivent être maintenues considérant que cette famille existe dans la réalité affective de Z et qu’il serait sans doute angoissant pour lui que ces gens disparaissent eux aussi.
Nous pensons toutefois que les visites pourraient être espacées afin que Z puisse s’apaiser davantage et se déposer un peu plus dans son milieu d’accueil. [ 67 ] Au sujet d’une reprise de contacts entre la mère et Z , la psychologue insiste dans son témoignage sur la fragilité affective de l’enfant et ses angoisses de “tomber dans le vide, de mourir”. [ 68 ] Dans ce contexte, selon la psychologue, une reprise des contacts avec la mère est non seulement prématurée, mais à haut risque d’être préjudiciable à l’enfant.
La psychologue fait valoir que l’enfant a un immense besoin d’être sécurisé sur son milieu de vie et sur les liens d’attachement avec sa famille d’accueil. Ce n’est que lorsque ce besoin sera comblé et que cet objectif sera atteint que l’enfant sera capable de créer de nouveaux liens.
Autrement, l’introduction d’une nouvelle personne, soit la mère, en de telles circonstances ne pourrait qu’exacerber ses angoisses alors “qu’il patauge déjà dans ses angoisses”. [ 69 ] Soulignons enfin que Z ne demande aucunement à connaître sa mère. [ 70 ] Devant cette situation des plus délicates, encore une fois la grand-mère fait preuve d’une grande sensibilité et demeure centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
En témoignage, elle invite le Tribunal à n’envisager un renouement des liens avec la mère et/ou A qu’avec l’accord éventuel du psychologue responsable du suivi psychologique de Z . [ 71 ] Le Tribunal entend suivre ce sage conseil. [ 72 ] Le Tribunal entend également maintenir les contacts entre Z et la grand-mère sous leur forme actuelle. Le Tribunal ne juge pas opportun d’espacer les contacts comme le recommande l’évaluation psychologique. [ 73 ] D’une part, il s’est écoulé plus d’une année depuis la rédaction de ce rapport, ce qui laisse place à une certaine évolution de la situation.
À cet égard, le Tribunal note surtout que malgré ses angoisses affectives et ses réticences qu’il peut manifester avant de visiter sa grand-mère, Z est affectueux envers sa grand-mère en sa présence et lui exprime son amour.
Le fait que le déroulement des visites soit positif et satisfaisant [6] , malgré les angoisses avec lesquelles Z est aux prises, démontre à quel point la grand-mère est une personne importante et une figure significative dans sa vie. [ 74 ] Du côté de X , elle ne présente pas les mêmes enjeux d’attachement que Z. [ 75 ] Les visites de X chez sa grand-mère et auprès de Y ne génèrent donc pas la même charge émotive déstabilisante. [ 76 ] Par contre, la mère est une étrangère pour X . Certes, celle-ci a connaissance qu’elle a une mère biologique.
Elle est capable de faire la distinction entre sa “maman bedon” et sa “maman de cœur” et n’en est pas troublée. [ 77 ] Le Tribunal souligne également que bien que X soit informée de l’existence de sa mère biologique et de sa sœur A et, qu’au surplus, elle maintienne des liens avec sa famille biologique (grand-mère et Y ), X n’exprime aucunement le souhait de connaître sa mère. [ 78 ] À cet égard, l’avocate de la famille d’accueil D, dans ses représentations écrites, insiste à bon droit sur ce fait et que “r ien dans la preuve qui vous a été transmise ne vous a démontré que Z et X étaient dans l’attente de leur mère”. [ 79 ] Par ailleurs, le Tribunal ne doit pas faire abstraction que Z et X vivent ensemble dans la même famille d’accueil, et, qu’à tout le moins pour le moment et pour l’avenir immédiat, l’introduction pour l’un d’eux, de leur mère biologique et de leur sœur A , aura
nécessairement des répercussions sur l’autre. [ 80 ] Le Tribunal ne conclut pas qu’il devra toujours en être ainsi, mais plutôt que compte tenu de leur âge respectif, de leur développement, de leur désir et de leur meilleur intérêt, il serait plus prudent, à court terme, de soumettre Z et X à un régime similaire vis-à-vis leur mère et leur sœur A . [ 81 ] Il importe également de mentionner que X présente un retard de langage qui fera incessamment l’objet d’une prise en charge par un orthophoniste.
À court terme, il apparaît opportun de laisser l’enfant concentrer ses efforts afin de rattraper ce retard avant d’envisager la reprise de contacts. Le Tribunal ne voit pas d’urgence à agir autrement, voulant éviter tout facteur de déstabilisation pour X qui se retrouve déjà devant un important défi à surmonter. [ 82 ] En terminant, le Tribunal retient l’extrait suivant des représentations écrites de l’avocate de la Directrice : Afin d’obtenir des droits d’accès, un parent doit notamment répondre au test de l’objectif recherché et ainsi démontrer la nécessité du maintien du lien affectif.
Actuellement, ce lien n’existe pas. Quelle est l’urgence de forcer les contacts ? [ 83 ] Certes, la mère craint que le fossé s’élargisse avec le temps alors qu’elle a accompli un cheminement personnel qui la rend prête, possiblement comme jamais, à créer des liens avec Z et X. Toutefois, cela ne saurait occulter l’appel fondé à la prudence de l’avocate de la Directrice qui, sous la lorgnette des enfants, écrit : Il faut agir avec prudence afin de ne pas hypothéquer davantage le développement des enfants.
La preuve démontre que Z est particulièrement fragile et qu’il n’est pas disponible afin de tenter l’expérience souhaitée par sa mère. Pour X , son jeune âge la rend également vulnérable et il n’est pas dans son intérêt de lui introduire actuellement ou dans un avenir proche, sa mère. Nous jugeons la demande de la mère prématurée et y donner droit répondrait à son besoin, et ce au détriment de ceux de ses enfants. [ 84 ] Conséquemment, le Tribunal rejette la demande de la mère concernant Z et X .
Le Tribunal demeure toutefois ouvert à réviser cette ordonnance lorsque l’évolution de la situation des enfants le permettra dans leur intérêt supérieur. 4. L’évolution de Y et ses contacts avec sa mère [ 85 ] Y évolue favorablement au sein du milieu de vie de sa grand-mère qui en assume la charge depuis qu’il est âgé de 3 mois. [ 86 ] La grand-mère répond adéquatement aux besoins fondamentaux de Y qui présente des besoins spéciaux qui ont requis de nombreux et fréquents soins de santé, dont certains demeurent requis.
Malgré que la charge puisse s’être avérée lourde par moments, le dévouement de la grand-mère envers son petit-fils est demeuré exceptionnel et son engagement, indéfectible. [ 87 ] Depuis longtemps, un lien d’attachement profond et significatif unit la grand-mère et Y . [ 88 ] Les contacts entre la mère et Y ont repris en novembre 2018 après que la mère lui ait écrit un petit mot, accompagné d’un dessin, lui demandant la permission de le revoir après une absence d’un peu plus de 2 ans. [ 89 ] Les visites ont été effectuées sous la supervision de la grand-mère.
Les contacts se sont déroulés de manière positive et satisfaisante. Les visites ont rapidement été augmentées et ont atteint une fréquence hebdomadaire, pour une durée variant entre 6 et 12 heures. La mère s’informe de son fils, planifie les jeux selon ses intérêts et se montre sensible et chaleureuse envers lui. Les gestes d’affection sont réciproques. [ 90 ] Le renouement des liens entre la mère et Y constitue un retournement de situation positif de manière générale pour Y et nourrissant sur le plan affectif.
L’enfant demande fréquemment à sa mère de prolonger la visite ou de la voir plus souvent. [ 91 ] Selon toute vraisemblance, la supervision des contacts entre la mère et Y pourra progressivement être levée, ce que l’ordonnance actuelle permet du consentement des parties. [ 92 ] Considérant l’évolution positive de la mère, le déroulement enrichissant des contacts entre Y et sa mère, le désir qu’il exprime régulièrement à sa mère et à sa grand-mère d’augmenter la durée de ses contacts avec sa mère, le Tribunal conclut que l’intérêt supérieur de Y commande la détermination d’un seuil minimal de ses contacts avec sa mère, en privilégiant néanmoins l’entente entre les parties. [ 93 ] La demande de la mère de hausser la fréquence minimale de ses contacts avec Y au rythme d’une fois par semaine, pour une durée de 12 heures.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 94 ] REJETTE la demande de la mère. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mylène Francoeur-Galarneau Avocate de la D.P.J.
M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l’enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la grand-mère maternelle M e Nancy Côté Avocate de Mme D et M. E - Famille d’accueil de l’enfant Dates des audiences : 11 et 12 mars 2020
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