2019 QCCQ 9452, 2019 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 19218 2019 QCCQ 9452 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000011-169 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2001, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 14 JANVIER 2019 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 23 mars 2018 qui maintient l'hébergement de X ( […] 2001) en centre de réadaptation pour une période de neuf mois, prévoit son intégration en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet ainsi que la poursuite des services en place.
Alléguant que l'adolescent a rencontré les objectifs de sa réadaptation et que le père a stabilisé sa situation personnelle, la Directrice recommande qu'il soit confié à son père et que les services se prolongent jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La mère à qui la procédure a été dûment notifiée est absente. Le père et l'adolescent sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] Les parents ont sept enfants qui leurs ont tous été retirés dont cinq sont sujets à des placements jusqu'à leur majorité. [ 4 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille remonte en 2009 et est en lien avec les problématiques de santé mentale de la mère (trouble anxieux de l'humeur), sa consommation abusive de drogue et l'instabilité du couple que forment les parents.
À l'automne 2015, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation en raison de ses problématiques comportementales qui sont ingérables par les parents. [ 5 ] X présente un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, des traits d'opposition et de l'impulsivité. Le contexte et la décision [ 6 ] On se souviendra que l'adolescent a fait une psychose au début de l'année 2018 et qu'il en garde des séquelles.
On lit à ce sujet au dernier jugement : «… [9] Le 8 janvier, X est hospitalisé en pédopsychiatrie après une fugue et lorsque les policiers le retrouvent avec un couteau sur lui, il leur confie qu'il allait se suicider dans l'appartement de son père . Il est à ce moment en état psychotique grave et nécessite une présence constante auprès de lui. Sa psychose est due selon les médecins qui le rencontrent, à la consommation de drogue prise avec son père lors de sorties .
Il faut savoir que quelques jours plus tôt il a tenté de se pendre . [10] La pédopsychiatre qui assure son suivi, observe des traumatismes graves qui sont liés à son enfance. Elle appréhende la possibilité qu'il développe un trouble schizophrénique . …» [nos soulignements] [ 7 ] La modification récente de sa médication lui permet de moins dormir et d'être plus énergique. [ 8 ] X est un jeune très anxieux qui a des craintes irrationnelles de façon quotidienne (peur de mourir, peur d'être emprisonné).
Il est plus vulnérable que les jeunes de son âge. [ 9 ] Il visite actuellement son père chaque fin de semaine. [ 10 ] Il n'a pas d'emploi et ne fréquente plus l'école car il n'a pas réussi à compléter les stages liés à son programme d'études en raison de ses peurs. [ 11 ] Il compte effectuer des petites tâches pour l'employeur de son père lorsqu'il sera sorti du centre de réadaptation. [ 12 ] Il a un contact par mois avec sa fratrie (ils sont tous hébergés en famille d'accueil). [ 13 ] La mère a été incarcérée du mois d'août au mois de décembre dernier pour des voies de fait sur ses enfants. [ 14 ] Le père ignore à quel endroit elle réside depuis sa sortie de détention et affirme qu'il n'a pas l'intention de reprendre la vie commune avec elle.
[ 15 ] Il est stable actuellement et collabore bien avec les services. Il est disponible pour son fils. [ 16 ] Il est conscient de l'état de santé mentale de son fils et est prêt à s'en occuper. [ 17 ] L'intervenante observe : «… Nous savons que X a des impacts de son épisode psychotique de janvier dernier. Nous savons aussi que ses impacts seront permanents , mais nous ne savons pas jusqu'à quel point il pourra récupérer et regagner en autonomie. Nous avons débuté notre questionnement à savoir s'il aura besoin éventuellement d'être sous curatelle .
La pédopsychiatre ne s'est pas encore positionnée à cet effet, car il y a de l'amélioration avec l'ajustement récent de sa médication. Au niveau de la protection, X a besoin d'être encadré, soutenu et accompagné dans son quotidien . Il a besoin de repères pour se sentir en sécurité. Pour ce faire, il a besoin de la présence d'un adulte, mais aussi des intervenants autour de lui .
Le père peut être cet adulte sur qui X pourra s'appuyer. …» [nos soulignements] [ 18 ] Elle croit que la participation de l'adolescent au projet Programme A lui permettra de développer plus d'autonomie. [ 19 ] La preuve convainc du bien-fondé des recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 23 mars 2018; [ 24 ] CONFIE l'adolescent à son père jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2019; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se déroulent selon les modalités établies par l'intervenante au dossier; [ 26 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à son père et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les services et les soins de santé requis par son état, notamment au niveau de la pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les suivis et les services nécessaires à son état, notamment au niveau médical pour sa santé mentale et une évaluation en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à son père et à sa mère au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescent) parents /ng Date d’audience : 14 janvier 2019
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