2012 QCCQ 9233, 2012 QCCQ 9233
Opinion
Protection de la jeunesse — 121208 2012 QCCQ 9233 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005204-070 DATE : 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A Personne requérante Et X, né […] 1995 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 8 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2012 dans la situation de X, né […] 1995.
Cette ordonnance prévoyait que l'adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle avec en plus diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) soutient que l'adolescent n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris. Tenant compte de son comportement, sa grand-mère n'est plus en mesure d'en assumer la garde.
La recommandation à ce jour demeure une mesure d'hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois, avec en plus l'imposition de diverses mesures en vue de corriger la situation de compromission.
[ 4 ] La mère est absente. Son conjoint a personnellement reçu signification le 5 mars 2012. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Madame C est la grand-mère du jeune et
partie au dossier. Elle est présente et sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] La procureure représentant l'adolescent se déclare en accord avec les allégués de la requête et les conclusions recherchées.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1], daté du 5 mars 2012. [ 8 ] Rappel de la situation. [ 9 ] Pour les motifs énoncés à la décision rendue le 30 janvier 2012, la soussignée déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis. [ 10 ] Après avoir entendu les témoins et pris acte de l'intention de l'adolescent de modifier son comportement chez sa grand-mère et de faire les efforts pour entreprendre une démarche d'autonomie, la Cour a donné suite aux conclusions amendées recherchées. [ 11 ] La Cour a de nouveau été saisie de la situation du jeune par une requête pour mesures provisoires le 22 février 2012.
À cette date, l'adolescent est confié en centre de réadaptation. [ 12 ] L'adolescent a été hébergé [au foyer A], à Ville A. Il a quitté le lendemain pour le [foyer B] à Ville B, endroit où il réside actuellement. Les démarches en vue de trouver une ressource d'hébergement plus appropriée, notamment au regard de la langue, se sont poursuivies. Le Centre jeunesse et [le centre A] ont accepté d'accueillir le jeune au foyer C dès qu'une place se libérera. Bien que l'adolescent parle les deux langues, il est beaucoup plus confortable en anglais.
Cela lui permet de mieux s'entretenir avec les éducateurs. [ 13 ] L'adolescent est actuellement âgé de 17 ans. Tel que spécifié au précédent jugement, il ne travaille pas et ne fréquente pas l'école. Au cours des quelques semaines chez sa grand-mère, il a manqué à tous ses engagements, en plus d'adopter des comportements opposants. [ 14 ] L'adolescent exprime avoir l'intention de retourner chez sa grand-mère. Il reconnaît qu'il doit changer ses comportements, faire la preuve qu'il peut changer et qu'il peut maintenir les acquis dans le temps.
Aujourd'hui, il réaffirme son intention de d'entreprendre les démarches pour se trouver un emploi, payer ses contraventions, etc... [ 15 ] Madame C, grand-mère maternelle, est toujours présente.
Elle affirme à la Cour que si son petit-fils est capable de se réorganiser au cours des trois prochains mois en centre de réadaptation, qu'il fait preuve d'une volonté à changer les choses et qu'il travaille, elle sera disponible pour l'accueillir à échéance. [ 16 ] La soussignée avise l'adolescent qu'elle n'aura pas de difficulté à le confier à sa grand-mère s'il s'est vraiment repris en main et, à défaut, elle n'aura aucune d'hésitation à prolonger ledit placement. [ 17 ] L'adolescent doit entreprendre dès demain une réelle démarche de changement et viser l'apprentissage de l'autonomie sous diverses facettes. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que sa sécurité et le développement de demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision et prolongation de l'ordonnance. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012; [ 23 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A pour une période de trois mois et RECOMMANDE que l'adolescent intègre dès que possible une ressource anglophone; [ 25 ] LES MESURES SUIVANTES SONT ORDONNÉES JUSQU'À MAJORITÉ : [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent participe activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Pascale Boucher Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant
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