2016 QCCQ 9607, 2016 QCCQ 9607
Opinion
Doyon Izzi Nivoix c. Dubé 2016 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-229364-164 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOYON IZZI NIVOIX
Partie demanderesse c. MANON DUBÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rejet de la demande reconventionnelle de Manon Dubé (« Mme Dubé ») dans le cadre d’une action en recouvrement d’honoraires professionnelles par la firme d’Avocats Doyon Izzi Nivoix (« Doyon »).
Le rejet est requis en raison de deux éléments, le premier étant la prescription du recours exercé par la demande reconventionnelle et le second, en raison de son caractère abusif [2] . [ 2 ] Le Tribunal souligne que le caractère abusif de la demande reconventionnelle émane, selon Doyon, de deux situations. La première est le fait qu’un débat sur les faits au soutien de la demande reconventionnelle a eu lieu devant l’ordre professionnel. Mme Dubé n’y aurait pas réellement collaboré et il aurait eu un simple effet dilatoire.
La deuxième est le fait que la demande pour un montant de 80 000 $ n’est pas élaborée ni appuyée de pièces. [ 3 ] Au niveau de la prescription, le Tribunal estime qu’à ce stade-ci du dossier il ne dispose pas d’une preuve suffisante pour conclure qu’à sa face même la demande reconventionnelle est mal fondée. Il semble y avoir un lien entre les services professionnels pour lesquels Doyon réclame des honoraires qui seraient la source de la demande reconventionnelle.
Ce lien-là, comme tel, devra être éclairci et il serait imprudent pour le Tribunal de rejeter la demande reconventionnelle pour raison de prescription à ce stade-ci des procédures. [ 4 ] Sur l’aspect de la frivolité du recours, il faut faire une distinction entre ce qui se passe en droit disciplinaire et ce qui existe en droit civil. [ 5 ] Le manque de collaboration ou d’implication de Mme Dubé dans le cadre du dossier disciplinaire ne peut pas signifier qu’il y a automatiquement un aspect abusif ou mal fondé à sa démarche dans le cadre d’un dossier civil.
Les deux domaines sont différents, tout comme les réalités qui s’imposent à Mme Dubé.
Donc, même si l’attitude de Mme Dubé dans le dossier disciplinaire peut être révélatrice de ce que les parties devront vivre dans le dossier civil, il serait pour le moins imprudent pour le Tribunal, à ce stade-ci du dossier, de considérer que l’attitude de Mme Dubé dans le dossier disciplinaire justifie une déclaration d’abus de procédure dans le dossier civil en raison de la demande reconventionnelle. [ 6 ] Il est vrai que la réclamation de 80 000 $ ne semble pas être étayée quoi que le paragraphe 5 démontrerait qu’elle serait reliée aux honoraires que Mme Dubé a payé pour les problèmes et là je la cite : « le problème pour les immeubles situés en Floride est directement lié au défaut de conseil de la défenderesse ». [ 7 ] Cet allégué ouvre la preuve en soi à un tel dommage de 80 000 $.
Les pièces n’ont pas été produites, mais le protocole de l’instance signé par les avocats, a ouvert la porte à une production pour le moins tardive des pièces qu’ils entendent utiliser dans le cadre de l’instance. [ 8 ] Il y a une raison à l’existence des lignes 42 et 43 dans le formulaire de protocole d’instance qui est prescrit. Elle repose en grande
partie dans l’existence de l’article 20 C.p.c. Lorsqu’un protocole d’instance est trop rapidement complété, dans un contexte où la
partie ne connaît pas exactement la nature de la demande reconventionnelle, mais elle est prête à signer pour avancer et avoir une date, la situation dont se plaint Doyon est susceptible de se produire. [ 9 ] Quand on n’est pas capable de s’entendre avec son confrère pour une quelconque raison dans la préparation d’un protocole qui soit logique et qui soit utile, bien on fait une demande pour une conférence de gestion devant le Tribunal qui va aider à l’établir.
Ainsi, plutôt que de rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle dans le cadre de ce dossier-ci, à l’heure actuelle et avec la problématique qui est devant lui, le Tribunal préfère procéder à une conférence de gestion, tel que le lui permet l’article 158 du C.p.c. C’est une action simple, c’est une demande reconventionnelle qui devrait également ne pas prendre trop de temps.
Donc, nous allons modifier le protocole de l’instance et il va être prévu que Mme Dubé devra déposer les pièces qu’elle entend utiliser au soutien de sa défense et de sa demande reconventionnelle au plus tard le 23 septembre 2016. Doyon devra déposer un exposé
sommaire de ses
moyens de défense reconventionnelle au plus tard le 20 octobre 2016. Doyon va pouvoir appeler au litige son assureur en responsabilité professionnelle, le cas échéant, au plus tard le 23 septembre 2016. Le délai pour la demande d’inscription sera le 25 novembre 2016. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rejet de la demande reconventionnelle sans frais de justice; MODIFIE le protocole de l'instance du 26 mai 2016 tel qu'amendé ce jour comme suit : À LA LIGNE 25 : Manon Dubé appellera ses assureurs au litige au plus tard le 23 septembre 2016; À LA LIGNE 41 : la date limite du dépôt de l'exposé
sommaire des moyens de défense reconventionnelle est le 20 octobre 2016; À LA LIGNE 43 : Manon Dubé déposera les pièces qu'elle entend utiliser au soutien de sa défense et demande reconventionnelle au plus tard le 23 septembre 2016 et à défaut par elle d'obtempérer sans motif valable, Doyon Izzi Nivoix pourra demander au Tribunal le rejet de la demande et défense reconventionnelle. À LA LIGNE 51 : pour fins de précisions, le Tribunal précise que la demande d'inscription pour instruction et jugement devra être produite au plus tard le 25 novembre 2016. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Régis Nivoix Avocat de la
partie demanderesse Me Dominic Bilodeau Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 24 août 2016
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