2023 QCCQ 9709, 2023 QCCQ 9709
Opinion
Paré c. Giroux & Lessard limitée 2023 QCCQ 9709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010699-215 DATE : 11 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. CLAIRE PARÉ
Partie demanderesse c. GIROUX & LESSARD LIMITÉE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Claire Paré travaille chez les Industries Longchamps (Industries) qui ont leur établissement au 25, boulevard Saint- Joseph à Saint-Éphrem-de-Beauce (la municipalité). [ 2 ] La municipalité confie à Giroux et Lessard limitée (Giroux) les travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie du boulevard Saint- Joseph.
À cette fin, le 27 août 2018, Giroux installe un tuyau d’alimentation en eau temporaire qui longe l’avant de l’édifice des Industries (l’édifice). [ 3 ] Le 28 septembre 2018, madame Paré revient sur les lieux de son travail pour y chercher un chandail qu’elle avait oublié. À sa sortie, elle dépose son pied droit sur le tuyau. Le pied verse immédiatement sur le côté, entraînant sa chute sur le dos (l’accident). [ 4 ] Madame Paré réclame de Giroux le paiement d’une somme de 14 981,55 $ en raison de l’accident.
Elle explique qu’elle a eu une fracture au 5 e métatarse, pour laquelle on a installé un plâtre et subséquemment une orthèse destinée à stabiliser son pied. Elle n’a pas pu travailler pendant 14 semaines, subissant une perte de salaire de 8 548,08 $. Elle a eu des frais de déplacements, de stationnements et de divers traitements qui totalisent 1 932,47 $. Elle réclame 4 500 $ pour sa perte de jouissance et d’autonomie. [ 5 ] Giroux conteste affirmant que le tuyau était visible et ne constituait pas un piège.
Elle affirme qu’elle a respecté rigoureusement le devis de la municipalité et que madame Paré a été victime d’un malheureux accident. Par ailleurs, elle invoque que, puisque l’accident a eu lieu sur le lieu de son travail, madame Paré aurait dû déposer une réclamation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) plutôt que de la poursuivre à la Cour du Québec.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Quel est l’impact du fait que l’accident survienne sur les lieux du travail ? [ 7 ] Giroux a-t-elle commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de Madame Paré ? ANALYSE ET MOTIFS - Quel est l’impact du fait que l’accident survienne sur les lieux du travail ? [ 8 ] La
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) [1] prévoit un régime de réparation pour tout travailleur victime d’une lésion professionnelle [2] , sans égard à la faute de quiconque. L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle et l’accident du travail ainsi : LÉSION PROFESSIONNELLE : blessure ou maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Il peut s’agir d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation.
ACCIDENT DE TRAVAIL : événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion du travail. [ 9 ] La Commission a, sauf exception, une compétence exclusive pour décider si un travailleur est victime d’une lésion professionnelle [3] . Autrement dit, la Cour du Québec ne peut pas décider si madame Paré est victime d’un accident du travail. [ 10 ] De plus, le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur [4] ou un collègue [5] en raison de sa lésion [6] .
Autrement dit, si sa chute est un accident du travail, madame Paré ne peut pas poursuivre Industries devant la Cour du Québec. [ 11 ] En revanche, lorsque l’accident du travail survient en raison de la faute d’un autre employeur que le sien, le travailleur conserve en principe ses recours devant les tribunaux de droit commun. En effet, la loi prévoit : 441.
Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que: 1° si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou un acte criminel au sens de ce code; 2° pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation; 3° si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou 4° si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations.
Malgré les règles relatives à la prescription édictées au Code civil , une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité. 443.
Un bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois de l’accident du travail, de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.
Cependant, le bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 441 doit faire option et en aviser la Commission au plus tard six mois après la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité. À défaut de faire l’option prévue par le premier ou le deuxième alinéa, le bénéficiaire est réputé renoncer aux prestations prévues par la présente loi. 444.
Si le bénéficiaire visé dans l’article 443 choisit d’intenter une action en responsabilité civile et perçoit une somme inférieure au montant de la prestation prévue par la présente loi, il a droit à une prestation pour la différence. Ce bénéficiaire doit réclamer cette prestation à la Commission dans les six mois du jugement final rendu sur l’action en responsabilité civile. 445.
Si le bénéficiaire visé dans l’article 443 choisit de réclamer une prestation en vertu de la présente loi, il a droit de recouvrer de la personne responsable l’excédent de la perte subie sur la prestation. ( Nous soulignons ) [ 12 ] La Cour d’appel a interprété ces quatre articles dans son arrêt récent QSL Québec inc. [7] .
Après une longue analyse, elle en conclut que la loi n’impose pas au travailleur victime de faire d’abord une réclamation à la Commission, mais lui permet plutôt d’opter pour entreprendre une action en responsabilité civile contre le tiers employeur : [25] De l’avis de la Cour, à l’instar de la doctrine précitée, une lecture cohérente et conforme au principe moderne d’interprétation législative des articles 441 à 445 de la LATMP mène à conclure que le régime de la LATMP prévoit le droit d’opter pour un recours civil à l’égard du tiers employeur sans obliger le travailleur lésé à déposer d’abord une demande d’indemnisation devant la CNESST. [ 13 ] En l’espèce, Giroux est un employeur assujetti à la loi.
Madame Paré pouvait donc choisir de la poursuivre directement devant la Cour du Québec en raison de son accident, même si cet accident se qualifiait d’accident du travail au sens de la loi. [ 14 ] En raison de la compétence exclusive de la Commission sur la question, le Tribunal ne doit pas décider si madame Paré est victime ou non d’un accident du travail.
Il doit plutôt décider si Giroux est responsable de l’accident selon les règles de la responsabilité civile. - Giroux a-t-elle commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de madame Paré ? [ 15 ] Madame Paré prétend que Giroux est responsable de son accident. Elle fonde ainsi sa demande sur le principe général de la responsabilité civile extracontractuelle codifié à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Pour réussir dans sa demande, madame Paré doit prouver, selon la prépondérance de preuve [8] , que Giroux a commis une faute qui a causé son accident et que les dommages-intérêts qu’elle réclame sont une suite immédiate et directe de cette faute [9] . [ 17 ] Le Tribunal conclut que madame Paré n’a pas rempli son fardeau de preuve. [ 18 ] D’abord, le tuyau d’un diamètre de 2 pouces et demi est normalement installé le long de l’édifice des Industries sous le seuil de la porte avant principale.
Cette configuration permet aux utilisateurs de la porte de l’enjamber sans grande difficulté. D’ailleurs, les ingénieurs de la municipalité ont approuvé cette configuration. [ 19 ] Ensuite, le tuyau est en place pendant 20 jours ouvrables avant l’accident (27 août - 28 septembre 2018). La propriétaire des Industries témoigne que ses 34 salariés empruntent principalement cette porte pour accéder au lieu de leur travail. C’est l’équivalent d’environ 1 360 enjambées (34 salariés X 20 jours ouvrables X 2 enjambés par jour) qui ont lieu avant l’accident.
Cette simple statistique démontre que l’installation n’est pas dangereuse en soi ni ne constitue un piège. [ 20 ] Enfin, madame Paré témoigne qu’elle devait quitter son domicile pour Toronto après son travail le vendredi 28 septembre 2018. De retour à la maison après sa journée de travail, elle se rend compte qu’elle a oublié son chandail, de sorte qu’elle retourne à son travail. Elle enjambe la porte avant pour pénétrer dans l’édifice sans problème. C’est à sa sortie qu’elle chutera.
Peut-être était-elle moins attentive, pressée par son départ pour Toronto? [ 21 ] Elle précise à l’audience que le tuyau n’est alors plus sous le seuil de la porte, mais est légèrement déplacé vers la rue, contrairement à l’habitude. Si tel est le cas, encore faut-il que Giroux en soit avisé pour le remettre en place. Or, les représentants de Giroux témoignent qu’ils n’ont pas été informés que le tuyau était déplacé avant l’accident. [ 22 ] Giroux a agi selon les règles de l’art. Elle ne pouvait faire plus. Madame Paré n’a pas prouvé sa faute. Sa chute du 28 septembre 2018 est un malheureux accident.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de madame Claire Paré ; [ 24 ] CONDAMNE madame Claire Paré à payer à Giroux & Lessard limitée les frais de justice de 317 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2023
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