2012 QCCQ 7774, 2012 QCCQ 7774
Opinion
Périard c. Brodeur 2012 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-008751-092 DATE : 25 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. LUCE PÉRIARD Demanderesse c.
DENISE BRODEUR Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Luce Périard réclame 16 335,72 $ à Denise Brodeur , soit la somme que celle-ci s'est engagée à lui verser aux termes d'une transaction intervenue à l'occasion d'une saisie en exécution d'un jugement. [ 2 ] Brodeur conteste plaidant que son consentement à payer le montant précité a été vicié par la crainte et que sa signature a été obtenue à la suite d'une contrainte indue; elle allègue que si elle « avait été en mesure d'avoir les informations justes et exactes quant à ses droits, jamais elle n'aurait signé une telle entente de paiement ».
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 2 mai 2007, jugement [1] est rendu par le greffier du district d'Arthabaska donnant acte d'un acquiescement de François Brodeur, le frère de Brodeur , et le condamnant au paiement à Périard d'une somme de 12 684,59 $ par versements mensuels et consécutifs. [ 4 ] À l'automne 2007, François est en dépression majeure et sans ressource; Brodeur l'invite à habiter chez elle et son conjoint, Roger Leblanc, dans la municipalité de Newport. [ 5 ] Il est alors convenu que ceux-ci vont pourvoir provisoirement aux besoins essentiels de François à la condition qu'il les aide dans l'exploitation de leur ferme. [ 6 ] François déménage ainsi à Newport avec quelques effets mobiliers; ses chèques correspondant à ses allocations d'aide sociale lui seront transmis à cet endroit. [ 7 ] Au printemps 2008, Périard réussit à le localiser et communique avec lui; il lui confirme alors demeurer chez Brodeur et Leblanc , qu'il est « sur l'aide sociale » et qu'il travaille pour eux.
Il lui mentionne en outre que grâce à un beau-frère, qui est entrepreneur, il occupera sous peu un nouvel emploi qui devrait lui permettre d'honorer ses obligations. [ 8 ] Périard est encore à ce moment disposée à accepter des versements mensuels; elle renonce ainsi à faire valoir la déchéance du terme prévu au jugement au cas de défaut et demande 200 $ par mois. [ 9 ] François n'a pas donné suite à son engagement ni au jugement . [ 10 ] Vers la fin août 2008, il quitte Newport pour habiter chez sa sœur Louise parce que le conjoint de celle-ci lui a trouvé du travail. [ 11 ] Au mois de septembre 2008, Périard se résigne à mandater un nouveau procureur pour qu'un bref d'exécution soit émis et que des procédures de saisie soient entreprises. [ 12 ] Le 2 octobre 2008, le greffier du district d'Arthabaska signe le bref [2] enjoignant « à tout shérif ou huissier de la province de Québec de prélever sur les biens meubles de [ François ] » la somme correspondant au jugement , soit 12 684,59 $ en capital, majorée des intérêts de 2 813,46 $ alors accumulés pour un total de 15 498,05 $.
[ 13 ] Un bref de saisie-arrêt [3] est également émis le même jour ordonnant à Leblanc , à
titre de tiers saisi, de comparaître au palais de justice de Victoriaville le ou avant le 10 novembre 2008 pour déclarer les sommes qu'il doit à François ou qu'il aura à lui payer de même que les meubles lui appartenant qu'il pourrait détenir. [ 14 ] C'est Michel Gaucher , huissier de justice, dont les bureaux sont situés à Repentigny qui sera chargé par l'avocat de Périard , de la signification du bref et de pratiquer la saisie des biens de François . [ 15 ] Gaucher témoigne au procès que, comme la dernière adresse connue de François est celle du tiers saisi Leblanc à Newport, il aurait normalement retenu les services d'un huissier de l'Estrie, mais qu'il a choisi d'en profiter pour « aller à la campagne » avec « la fille qu'il fréquentait à ce moment-là », Johanne Tremblay . [ 16 ] Le 25 octobre 2008, Gaucher et Tremblay se rendent sur place et rencontrent Brodeur et Leblanc . [ 17 ] Gaucher est d'abord informé que François est absent et qu'il ne peut être rejoint; le bref de saisie-arrêt [4] est ensuite signifié à Leblanc ; [ 18 ] Gaucher affirme que c'est plus tard que Brodeur lui mentionne que François n'habite plus chez elle et Leblanc ; il procède alors à la signification du second bref [5] et à la saisie de plusieurs biens à cet endroit incluant des équipements agricoles tels des tracteurs, une moissonneuse et même un troupeau de « plus ou moins 40 têtes de bétail ». [ 19 ] Devant la réaction de Leblanc et de Brodeur qui s'insurgeaient que leurs biens soient saisis, Gaucher dit leur avoir fait part de leur droit de déposer une opposition à la saisie et ajoute avoir confirmé à Brodeur et Leblanc qu'il « donne toujours 3, 4, 5 jours au débiteur » pour remédier à la situation en payant ou en convenant d'un « arrangement ». [ 20 ] Gaucher mentionne que c'est d'ailleurs pour cela que son procès-verbal de saisie [6] ne prévoit pas encore une date précise après laquelle des frais d'annonce seront ajoutés. [ 21 ] Brodeur affirme que, constatant que Gaucher se dirigeait vers sa maison, elle a fait ce qu'elle « pensait de mieux dans les circonstances » et demandé à Gaucher si elle pouvait proposer quelque chose pour « arrêter ça ». [ 22 ] Brodeur souligne qu'elle était alors très nerveuse et littéralement en état de choc; elle en voulait en outre à François qui était responsable de la situation.
Elle admet tout de même que Gaucher leur « avait donné jusqu'au mercredi pour trouver l'argent ». [ 23 ] Parce qu'elle ne peut rejoindre un avocat, elle et Leblanc se résignent à offrir de payer la somme réclamée par Gaucher , mais suivant certaines modalités. [ 24 ] Gaucher communique alors directement avec Périard qui accepte l'offre de Brodeur , mais en lui demandant de préparer le document correspondant au règlement intervenu. [ 25 ] Au jour de l'audition du procès, Tremblay et Gaucher précisent que le climat n'était peut-être pas cordial, mais que le tout se déroulait dans le calme.
Brodeur prétend au contraire que Gaucher était arrogant, insistant et intraitable; elle indique qu'il lui a affirmé qu'elle était responsable des dettes de son frère pour la seule raison qu'elle l'avait hébergé. [ 26 ] Brodeur ajoute que le fait que certains biens saisis appartenaient à des tiers qui auraient eux aussi à recourir à une procédure d'opposition, contribuait à son désarroi. [ 27 ] Le document [7] constatant la transaction est rédigé par Gaucher de façon manuscrite dans les termes qui suivent et signé par celui-ci, Brodeur et Tremblay à
titre de témoin : Entente intervenu entre la demanderesse Luce Périard et la sœur du défendeur François Brodeur, soit Denise Brodeur résidant au 1055 Learned Plain, Newport. L'entente est la suivante : 1 500$ "mil cinq cent dollars en novembre 2008" 400$ "quatre cent dollars par mois à partir de décembre 2008 jusqu'à parfait paiement" Quand la dette de 16 335.72$ sera acquittée en capital, frais et intérêts, la demanderesse donnera une quittance totale et complète à Denise Brodeur. Newport ce 25 octobre 2008 X X Denise Brodeur Michel Gaucher huissier pour Luce Périard demanderesse X Johanne Tremblay
Témoin Cette entente est volontaire et a été suggéré par la sœur du défendeur Denise Brodeur et acceptée par Luce Périard demanderesse.
Le montant total de 16 335.72 $ n'augmentera pas si l'entente est respectée. (Reproduction textuelle) [ 28 ] Le chèque de 1 500 $ prévu à la transaction est remis par Brodeur à Gaucher à cette occasion. [ 29 ] Dès le 28 octobre 2008, un premier avocat mandaté par Brodeur transmet une lettre [8] à celui de Périard pour dénoncer les « menaces et contraintes » de Gaucher et concluant que « cette façon de procéder est tout à fait inacceptable et [que] l'entente est nulle et non avenue compte tenu du vice de consentement ». [ 30 ] Trois jours plus tard, l'avocate de Brodeur communique avec le procureur de Périard et lui expédie une confirmation [9] de leur entretien téléphonique, notamment quant au fait que Brodeur a « arrêté » le chèque de 1 500 $ parce que l'entente « a été obtenue sous la crainte et la menace, ce qui vicie le consentement de madame Brodeur ». [ 31 ] La requête introductive d'instance dans le présent dossier sera signifiée à Brodeur le 22 septembre 2009. [ 32 ] Deux ans plus tard, c'est celle-ci et Leblanc qui prennent une telle initiative [10] , mais à l'égard de Gaucher à qui ils réclament 13 000 $ « compte tenu de l'attitude malicieuse, agressive et totalement non-professionnelle [de celui-ci], lequel a déshonoré les règles de la profession d'huissier et volontairement déconsidéré l'administration de la justice » en « abusant de ses pouvoirs d'officier de justice en leur donnant des informations erronées et en agissant de façon insistante, harcelante et agressive envers eux ». analyse [ 33 ] L'avocate de Brodeur convient que c'est sa cliente qui a le fardeau d'établir par prépondérance que son consentement a été vicié par la crainte et qu'à défaut de soumettre une telle preuve, son engagement découlant de la transaction est exécutoire. [ 34 ] Les articles 1402 , 1403 et 1404 C.c.Q. sont pertinents à cet égard : Art. 1402.
La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. Art. 1403. La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. Art. 1404.
N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de l'état de nécessité, est néanmoins de bonne foi. [ 35 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin discutent de cette question dans leur ouvrage [11] sur les obligations : 258 – Réforme du Code civil – […] Pour être cause d'annulation de contrat, la violence doit désormais avoir été pratiquée par le cocontractant ou par un tiers, mais à la connaissance de celui-ci 161 .
La violence, résultant de l'acte d'un tiers, hors la connaissance du cocontractant, ne donne donc plus ouverture au recours, mais simplement à une action en dommages contre ce tiers, la violence restant un délit (article 1457 ). […] 261 – Règle générale – Il n'est pas contraire à l'ordre public contractuel d'utiliser, en vue de forcer une
partie à contracter, une contrainte juridique ou d'user d'une certaine violence morale dans l'exercice de ses droits. C'est ce principe que le Code civil illustre indirectement à l'
article 1403 . 262 – Menace de l'exercice d'un droit – La contrainte juridique est la crainte causée, dans l'esprit du cocontractant, par la menace de l'exercice légitime d'un droit (menace de saisie si le débiteur ne paye pas, par exemple) 166 . Une telle crainte est légitime et légale.
Il est normal que le détenteur d'un droit puisse utiliser ce moyen de pression pour faire valoir celui-ci ou obtenir un règlement favorable. […] (Références omises) [ 36 ] M e Vincent Karim a également écrit quant à cette notion [12] : Le fardeau de preuve repose sur la victime qui doit démontrer que les conditions essentielles donnant ouverture à la nullité du contrat sur la base d'un vice de consentement dû à la crainte sont présentes. Ainsi, une transaction ne peut être annulée lorsque la preuve ne révèle aucun fait à connotation de violence ou de menace de la part de la
partie adverse et, conséquemment, il n'y a pas lieu de conclure à un vice de consentement provoqué par la crainte, tel que prévu à l'
article 1402 C.c.Q. 1389 . […] […] Pour que la crainte puisse être invoquée comme vice de consentement par celui qui l'a subie, elle doit avoir été pratiquée par le cocontractant ou par un tiers, mais à la connaissance du cocontractant 1396 . Le cocontractant n'est donc pas responsable des menaces exercées par un tiers dans la mesure où il n'en a pas connaissance. […]
[…] […] La mise en demeure 1405 adressée au débiteur qui n'exécute pas son obligation et qui le menace de poursuite ou de saisie, est une contrainte légitime qui provoque dans l'esprit de ce dernier une crainte sérieuse susceptible de le forcer à exécuter son obligation. Dès lors, la menace est légitime et ne peut être une cause de nullité du contrat 1406 . Pour qu'une telle menace soit légitime, deux conditions doivent être respectées. Le but de la menace et les moyens pour y arriver doivent ainsi être légitimes et ils ne doivent pas être par ailleurs une cause de nullité 1407 . Par exemple, la menace d'exercer une saisie mobilière ou une requête en faillite est légitime puisqu'elle fait
partie intégrante des droits qu'un créancier peut utiliser 1408 . […] (Références omises) [ 37 ] En aucune façon n'a-t-il été prouvé que Périard peut être associée aux gestes posés par Gaucher ou qu'elle est responsable des « craintes générées par les propos, l'attitude et la saisie abusive pratiquée par l'huissier instrumentant ». [ 38 ] Gaucher n'était pas le mandataire de Périard à qui elle n'avait d'ailleurs jamais parlé avant le jour de la saisie. [ 39 ] Si une crainte a été provoquée par la violence ou la menace, ce n'était pas celle de Périard ou d'un tiers à sa connaissance. [ 40 ] Dans les circonstances, le consentement de Brodeur n'a pas été vicié par la crainte au sens et aux conditions prévus au Code civil du Québec . [ 41 ] Ayant conclu que l'engagement de Brodeur est valide et lui est opposable, il y a lieu d'en préciser le contenu obligationnel. [ 42 ] Brodeur ne s'est pas portée caution de son frère François ; cette décision ne peut être présumée, elle doit être exprès [13] .
Il s'agit plutôt ici d'une obligation autonome. [ 43 ] Les parties n'ont pas soulevé la question de la déchéance du bénéfice du terme. Contrairement à l'acquiescement de François qui indique que « le défendeur reconnaît que l'inexécution d'un seul paiement entraînera automatiquement l'exigibilité du plein solde dû », la transaction signée par Brodeur ne prévoit aucune mention à cet égard. [ 44 ] Les articles 1513 , 1514 et 1515 C.c.Q. sont ici applicables : Art. 1513. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été exécuté d'avance, librement et sans erreur, ne peut être répété.
Art. 1514. Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. Art. 1515. La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible. [ 45 ] La jurisprudence a déjà déterminé que le deuxième alinéa de l'
article 1514 C.c.Q . est d'interprétation restrictive et que la déchéance doit être prononcée par le Tribunal [14] . [ 46 ] Baudouin et Jobin [15] sont régulièrement cités à ce sujet : 608 – Défaut de respect des conditions de l'octroi du terme – Lorsque le terme est exclusivement ou partiellement en faveur du débiteur, le créancier renonce à l'exécution immédiate. Il le fait parfois parce que le débiteur a déjà honoré ou accepté de respecter, à une date ultérieure, certaines conditions qui constituent alors des considérations de cet octroi.
Si le débiteur fait défaut de les respecter, il est normal que le débiteur soit déchu du terme 46 . […]. La formulation large de cet alinéa ne va toutefois pas jusqu'à permettre de considérer que le simple défaut du débiteur d'exécuter un versement échu, en présence de paiements échelonnés, constitue un manquement à une condition en considération de laquelle le terme a été consenti et une cause de déchéance légale du terme pour les versements à échoir 48 . En effet, une telle extension du second alinéa de l'
article 1514 aurait pour conséquence de priver d'utilité les clauses de déchéance du terme 49 et de mettre en échec les mesures de protection qui entourent cette sanction fort sérieuse que représente, pour le débiteur, la déchéance légale du terme qui lui a été consenti. [ 47 ] Il ne fait aucun doute que le terme précisé à la transaction profite exclusivement à Brodeur parce qu'aucun intérêt n'est payable et que « le montant total n'augmentera pas si l'entente est respectée ». [ 48 ] Or, la première condition pour que le terme soit consenti était que la somme de 1 500 $ soit d'abord versée; comme l'a confirmé [16] son avocate, Brodeur a fait « arrêter » le chèque qui avait été remis à Gaucher pour Périard . [ 49 ] Elle a, pour cette raison, perdu le bénéfice du terme parce qu'elle a fait défaut « de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé ».
Son obligation est en conséquence intégralement exigible. [ 50 ] La transaction ne prévoyait cependant aucune disposition au sujet d'intérêts; comme déjà mentionné, l'acquiescement de François et le jugement en découlant qui indiquent notamment un taux de 11.75 % l'an ne sont pas exécutoires quant à Brodeur personnellement. [ 51 ] Comme il n'y a pas de taux convenu aux termes de la transaction , les dommages-intérêts résultant du retard à payer « consistent dans l'intérêt […] au taux légal » à compter de la demeure [17] .
[ 52 ] Brodeur était en demeure de plein droit à partir du moment où elle a, par son procureur [18] , clairement manifesté son intention de ne pas exécuter l'obligation [19] , soit le 28 octobre 2008. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la demanderesse; DÉCLARE la défenderesse déchue du terme consenti; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 16 335,72 $ plus intérêts au taux légal de 5 % l'an à compter du 28 octobre 2008; LE TOUT , avec dépens. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
M e Jean-Félix Racicot Avocat de la demanderesse M e Céline Gallant Gallant, Morin, Avocats s.e.n.c. Avocate de la défenderesse
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