2023 QCCQ 9341, 2023 QCCQ 9341
Opinion
Protection de la jeunesse — 234721 2023 QCCQ 9341 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009606-197 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 13 avril 2023. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation jusqu’au 1 er août 2023, date à laquelle elle est confiée à ses parents.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois et il est interdit à messieurs C et D d’être en contact avec l’adolescente. [ 3 ] Le 12 juillet 2023, l’adolescente est maintenue provisoirement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de huit mois et d’ordonner que les contacts avec ses parents s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines, et ce, sans coucher. Des mesures d’aide sont suggérées pour la même période. [ 5 ] Les parents et l’adolescente s’opposent aux recommandations. Ils demandent le retour de l’adolescente dans le milieu familial au plus tard à compter de la mi-novembre 2023 et souhaitent maintenir les contacts avec elle chaque fin de semaine du vendredi au dimanche, en plus des congés fériés et pédagogiques.
CONTEXTE [ 6 ] X est âgée de 14 ans. Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis le mois de mai 2022 en raison d’impulsivité et d’absentéisme scolaire. La Directrice intervient dans sa situation en raison de négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif ainsi qu’en raison d’abus sexuels commis par un tiers en l’occurrence, monsieur D. [ 7 ] Entre le 13 avril et le 12 juillet 2023, les comportements de l’adolescente sont préoccupants. Elle fait l’objet de plusieurs retraits hors service (24) et de mesures d’empêchement de fugue.
Lors d’une vingtaine de sorties non autorisées, elle côtoie des membres du groupe A et a des comportements sexualisés à risque. À trois reprises, elle tente de se stranguler. Sur le plan scolaire, elle est suspendue en raison d’intimidation.
[ 8 ] Lors des visites de fin de semaine, les parents ont recours à deux reprises aux policiers. Selon la Directrice, les parents ne parviennent pas à maintenir un encadrement. [ 9 ] Les parents ont été expulsés de leur logement en raison de loyers impayés. Ils habitent avec leurs deux autres filles chez un oncle. La mère fait des démarches pour intégrer un HLM avec sa famille. ANALYSE Durée de l’hébergement en centre de réadaptation [ 10 ] Il est prématuré d’envisager le retour de l’adolescente dans le milieu familial au cours des prochaines semaines.
La famille n’a pas de logement et l’adolescente doit poursuivre son travail en réadaptation notamment quant à la gestion de ses émotions. [ 11 ] Depuis le 12 juillet, l’adolescente se conforme davantage aux attentes. Sa dernière fugue remonte au 24 juillet et son dernier retrait hors service a eu lieu le 5 septembre pour avoir haussé le ton. Elle reprend son deuxième secondaire. Pour l’heure, aucun incident n’est rapporté par le milieu scolaire. [ 12 ] L’adolescente participera à un programme sur la gestion des émotions dans le cadre d’une probation suivant la LSJPA. Elle accepte également de voir un psychologue.
Dans ces circonstances et croyant en sa capacité à se reprendre en main, le Tribunal ordonne une période d’hébergement en centre de réadaptation d’une durée de six mois. [ 13 ] Les attentes du Tribunal sont les suivantes : fréquentation assidue à l’école, respect des gens et des biens, ne pas fuguer et éviter de se mettre en danger. Fréquence des contacts avec les parents [ 14 ] La Directrice souhaite obtenir un levier d’intervention en recommandant un contact aux deux semaines entre l’adolescente et ses parents, et ce, sans coucher. Or, le Tribunal voit la situation différemment.
Le fait de voir ses parents ne doit pas être vu comme une récompense aux efforts de l’adolescente en centre de réadaptation. Ils doivent être établis en fonction de son intérêt. [ 15 ] Cela étant dit, il est souhaitable que l’adolescente maintienne des contacts hebdomadaires avec ses parents pourvu que tous les trois respectent un contrat d’engagement. [ 16 ] Or, minimalement, les contacts seront prévus du samedi au dimanche chaque fin de semaine.
Selon son évolution en centre de réadaptation et à l’école, l’adolescente pourra se rendre chez ses parents le vendredi après l’école puisqu’il s’agit généralement d’une soirée dédiée à ses amis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2023; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent du samedi matin au dimanche après le souper; [ 22 ] AUTORISE la Directrice à effectuer des visites inopinées au domicile familial; [ 23 ] INTERDIT aux parents de mettre l’adolescente en contact directement ou indirectement avec monsieur C; [ 24 ] INTERDIT aux parents de mettre l’adolescente en contact directement ou indirectement avec monsieur D; [ 25 ] MAINTIENT l’interdiction à monsieur D d’entrer en contact avec l’adolescente; [ 26 ] INTERDIT à l’adolescente d’entrer en contact avec monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment suivre les recommandations de la Dre Falardeau et qu’elle obtienne un suivi psychologique selon son désir, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé;
[ 31 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de 6 mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Alissa Provost Avocate de l'adolescente Date d’audience : 21 septembre 2023
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