2022 QCCQ 8805, 2022 QCCQ 8805
Opinion
R. c. St-Cyr 2022 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-120275-211 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant - intimé c.
Anderson Carl St-Cyr Isahiah Paulotte Junior Ismael Fleurilien Stevenson Jean Accusés- requérants ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) (Rendue oralement le 20 octobre 2022) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 août 2019, vers 2h25 du matin, le service de police de Gatineau reçoit un appel signalant un véhicule immobilisé sur la chaussée devant un feu de circulation et dont les occupants seraient endormis.
Le sergent Kevin Plouffe arrive sur les lieux approximativement cinq minutes plus tard et constate que le véhicule y est encore. Il est tard dans la nuit et il y a peu de circulation. Le sergent Plouffe observe que le conducteur, Anderson Carl St-Cyr, est profondément endormi, ainsi qu’au moins un passager. [ 2 ] Le sergent Plouffe réveille Monsieur St-Cyr et le fait sortir du véhicule pour vérifier son état. Il décide de le soumettre à un test de dépistage d’alcool. D’autres policiers arrivent sur les lieux.
L’un d’eux observe que trois passagers prennent place dans l’automobile et qu’aucun ne porte sa ceinture de sécurité. [ 3 ] Une intervention policière s’ensuit, au cours de laquelle une arme tronçonnée et des munitions sont découvertes dans le véhicule. Diverses drogues furent également saisies. [ 4 ] Les quatre co-accusés présentent une requête demandant l’exclusion de la preuve obtenue contre eux.
Ils soutiennent que leurs protections constitutionnelles contre les fouilles abusives et la détention arbitraire, prévues aux articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ), respectivement, auraient été enfreintes. [ 5 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1. Les policiers ont-ils arrêté et détenu illégalement le co-accusé St-Cyr? [1] 2. Puisque le véhicule où prenaient place les co-accusés n’était pas en mouvement, les passagers étaient-ils dispensés de porter une ceinture de sécurité? Le cas échéant, ont-ils été arrêtés et détenus illégalement? [2] 3.
Les trois passagers du véhicule ont-ils l’intérêt requis (« standing ») pour contester la fouille du véhicule où ils prenaient place? 4. La fouille du véhicule était-elle abusive? [3] 5. Si un droit constitutionnel de l’un ou l’autre des co-accusés a été enfreint, doit-on exclure du procès contre lui la preuve découlant de cette violation (paragr. 24(2) de la Charte )? ANALYSE
[ 6 ] Les quatre occupants du véhicule sont tous accusés conjointement de possession d’une arme à feu prohibée, ainsi que des munitions correspondantes facilement accessibles, sans être titulaires d’un permis et du certificat d’enregistrement.
Ils sont aussi accusés conjointement d’avoir occupé un véhicule automobile alors qu’ils savaient que cette arme prohibée s’y trouvait. [ 7 ] Messieurs St-Cyr et Stevenson Jean sont également accusés d’avoir possédé cette arme et ces munitions alors qu’il leur était interdit de le faire par ordonnance de la cour. [ 8 ] Monsieur St-Cyr est aussi accusé d’avoir entravé le travail d’un agent de la paix et de s’être frauduleusement fait passer pour une autre personne dans l’intention d’éviter son arrestation.
De plus, il est accusé de possession de cocaïne (crack). [ 9 ] Isahiah Paulotte est accusé de possession de cocaïne, de fentanyl et de l’opioïde U-47700. [ 10 ] La requête en exclusion de la preuve présentée par les co-accusés vise notamment à faire exclure l’arme et les drogues saisies, ainsi que certaines déclarations formulées par Monsieur St-Cyr. Cette requête a été traitée à l’ouverture du procès, dans le cadre d’un voir-dire. La poursuite a fait entendre les policiers Plouffe, Saint-Louis et Sevigny.
La défense n’a pas présenté de preuve au voir-dire. [ 11 ] Examinons les différentes questions soulevées par la requête des co-accusés. 1. Les policiers ont-ils arrêté et détenu illégalement Le co-Accusé St-Cyr? [ 12 ] Anderson Carl St-Cyr soutient que l’agent Plouffe n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme et qu’en conséquence, la police n’avait pas le pouvoir de le détenir aux fins de le soumettre à un test de dépistage ou des tests symptomatiques.
Il aurait donc été détenu illégalement. [ 13 ] Monsieur St-Cyr soutient en outre que les policiers ont illégalement prolongé sa détention pour fins d’enquête en attendant trop longtemps avant de le soumettre à un test de dépistage, ce qui contreviendrait au Code criminel et aurait enfreint les droits constitutionnels de Monsieur St-Cyr. [ 14 ] L’accusé qui invoque que sa protection constitutionnelle contre la détention arbitraire a été enfreinte a le fardeau d’en faire la démonstration selon la balance des probabilités. Examinons si Monsieur St-Cyr s’est déchargé de ce fardeau. 1.1. Le droit [ 15 ] L’
article 9 de la Charte prévoit que « (c)hacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires ». [ 16 ] L’
article 320.27(1) du Code criminel ( C.cr .) prévoit, notamment, qu’un policier qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un conducteur automobile [4] a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme peut lui ordonner de se soumettre immédiatement à des épreuves de coordination et/ou (selon le cas) à un test de dépistage par un appareil approuvé (ADA). [5] [ 17 ] Le critère d’immédiateté mentionné dans cette disposition prévoit que la police doit soumettre un conducteur à l’ADA promptement, dès que possible, après avoir formé des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme [6] . [ 18 ] Les « motifs raisonnables de soupçonner » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à la norme plus exigeante d’une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. [7] Le policier doit subjectivement soupçonner qu’un conducteur automobile a de l’alcool dans son organisme, et ses soupçons doivent être objectivement raisonnables car basés sur des faits discernables. [8] La norme des soupçons raisonnables correspond à la possibilité et non à la probabilité que le conducteur ait de l’alcool ou de la drogue dans son organisme. [9] Mais la simple intuition ne suffit pas. [10] [ 19 ] Un policier peut entretenir des soupçons raisonnables qu’un conducteur a de l’alcool dans son organisme même en l’absence, par exemple, d’une preuve directe de consommation, d’une admission de consommation, ou une odeur d’alcool émanant de l’haleine du conducteur. [11] Les circonstances dans leur ensemble doivent être appréciées, y compris les facteurs disculpatoires, neutres ou équivoques. [12] 1.2.
Application du droit aux faits de l’affaire [ 20 ] Quels sont les faits discernables sur lesquels s’est basé le sergent Plouffe pour soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur Anderson Carl St-Cyr? [ 21 ] Le fait d’être endormi au volant constitue un comportement erratique pouvant être compatible avec la consommation d’alcool. Dans la présente affaire, le sergent Plouffe reçoit un appel l’informant qu’un véhicule est immobilisé à l’intersection des rues Sillery et de La Gappe à Gatineau depuis plusieurs feux de circulation et que ses occupants sont endormis.
En arrivant sur les lieux 4 à 5 minutes plus tard, il constate que le véhicule est toujours immobilisé dans la voie pour tourner à gauche à cette intersection. Il est tard dans la nuit et il y a peu de circulation. [ 22 ] Le conducteur de l’automobile, le co-accusé St-Cyr, dort toujours. Il s’agit certes là d’un comportement anormal de la part d’un conducteur et un indicateur assez convaincant de l’affaiblissement de sa capacité de conduire. En outre, Monsieur St-Cyr est confus et désorienté dans ses premières interactions avec le sergent Plouffe.
Il ne peut dire où il se trouve ni d’où il vient. [ 23 ] Mais y avait-il un lien à faire avec la présence d’alcool? Le sergent Plouffe ne perçoit aucune odeur d’alcool dans ses interactions avec le conducteur, il n’en voit pas sur les lieux, et Monsieur St-Cyr ne lui rapporte pas en avoir consommé. Par ailleurs, le sergent Plouffe témoigne que le comportement de Monsieur St-Cyr est compatible avec celui d’une personne qui viendrait de se réveiller le matin. [13] Et le policier rapporte aussi que l’accusé « commence à faire du sens » à mesure de leur conversation. [14]
[ 24 ] C’est sur la base de ces seuls faits que le sergent Plouffe conclut que, nous dit-il, il avait « des soupçons raisonnables de croire que l’individu n’était probablement pas en état de conduire le véhicule ». [15] Il informe alors l’agent Saint-Louis que Monsieur St-Cyr devrait être soumis à l’ADA ou à des tests de coordination. [ 25 ] Signalons d’entrée de jeu que le sergent Plouffe ne formule pas le bon test. Selon l’
article 320.27(1) C.cr ., ses « motifs raisonnables de soupçonner » devaient porter sur la consommation d’alcool. Or, ici, le sergent Plouffe oriente plutôt son enquête sur la stricte capacité de conduire de l’accusé. Or, si le fait d’être endormi au volant et celui d’être confus au réveil constituent effectivement des indices plutôt convaincants d’un affaiblissement de la capacité de conduire d’une personne, cet affaiblissement n’est pas intrinsèquement relié à l’alcool.
Par exemple, la fatigue d’un conducteur peut, à elle seule, entraîner l’affaiblissement de sa capacité de conduire. [ 26 ] En se contentant de chercher des signes d’affaiblissement de la capacité de conduire, sans chercher de motifs de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, le sergent Plouffe a semblé prendre pour acquis que tout affaiblissement de la capacité de conduire entraîne automatiquement, intrinsèquement, un indice que l’alcool est en jeu, ce qui est une erreur. [ 27 ] Le Tribunal n’a relevé aucun fait discernable permettant au sergent Plouffe de soupçonner raisonnablement que l’assoupissement de Monsieur St-Cyr au volant et sa confusion au réveil étaient reliés à la consommation d’alcool.
Qui plus est, le sergent Plouffe a admis que ses interactions avec lui étaient compatibles avec celles d’une personne venant de se réveiller. Et l’agent Saint-Louis, à qui le sergent Plouffe a confié le soin de soumettre Monsieur St-Cyr à l’ADA, ne rapporte rien de plus. [ 28 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de Monsieur St-Cyr, lesquels motifs sont requis à l’
article 320.27 C.cr . pour qu’ils puissent lui ordonner de se soumettre à l’ADA. Les policiers ne pouvaient donc pas se fonder sur cette disposition pour détenir le co-accusé en attendant qu’il subisse ce test. Sa détention pour les fins de le soumettre à l’ADA était illégale et la protection constitutionnelle contre la détention arbitraire a été enfreinte. [ 29 ] Cette détention illégale a débuté lorsque, à la demande du sergent Plouffe, l’agent Saint-Louis prend en charge Monsieur St-Cyr et le détient pour le soumettre à l’ADA. [16] Le Tribunal examinera au
chapitre 6, ci-après, si la preuve découlant de cette détention illégale devrait être exclue du procès de ce co-accusé conformément au paragraphe 24(2) de la Charte . [ 30 ] Le Tribunal ayant conclu que la police n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de Monsieur St-Cyr et que, par conséquent, elle l’a détenu illégalement, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine ici si la police a respecté par la suite le critère d’immédiateté en administrant l’ADA. 2.
Les trois passagers ont-ils commis une infraction en ne portant pas leur ceinture de sécurité, et ont-ils été arrêtés et détenus illégalement? 2.1. L’obligation de porter la ceinture de sécurité 2.1.1. Le droit [ 31 ] L’
article 396 du Code de la Sécurité routière ( CSR ) [17] prévoit que « (t)oute personne, sauf un enfant visé à l’
article 397 , doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement. » [ 32 ] Comment interpréter les termes « en mouvement »? La Cour supérieure du Québec a récemment répondu à cette question dans l’arrêt Reed-Vermette c. Directeur des poursuites criminelles et pénales . [18] Les faits de cette affaire ressemblent à ceux de la présente : Monsieur Reed-Vermette est au volant de son véhicule, lequel est immobilisé devant une intersection dont les feux sont au rouge. Un contrôleur routier s’approche et constate qu’il ne porte pas sa ceinture.
L’honorable juge Samoisette, J.C.S., siégeant en appel d’une décision de la Cour du Québec, devait clarifier si un véhicule immobilisé à un feu rouge est « en mouvement » au sens de l’
article 396 CSR . Après une étude détaillée de la législation, de la jurisprudence et des règles d’interprétation, la juge conclut qu’il faut évaluer si le véhicule en question est en déplacement, dans la circulation : « Considérant les termes utilisés, l’objectif de la loi, le contexte de l’
article 396 du CSR et l’intention du législateur lors de l’adoption de la dispo sition, le tribunal estime que la juge de première instance était justifiée de considérer que le véhicule immobilisé à un feu rouge « est dans la circulation, en déplacement » et donc « en mouvement » et conséquemment, le conducteur en l’espèce devait porter correctement la ceinture de sécurité dont était équipé le siège. » [19] [ 33 ] Cet arrêt renverse un courant jurisprudentiel au sein de certaines cours de première instance, dont certaines décisions ont été invoquées en défense. [20] Cet arrêt se démarque aussi d’au moins une décision antérieure de la Cour supérieure ayant interprété les termes « sans mouvement » au pied de la lettre, sans en faire un examen approfondi et contextuel. [21] [ 34 ] Devant ces interprétations divisées, le Tribunal considère que l’interprétation tirée de l’examen récent et approfondi de cette question dans Reed-Vermette représente l’état actuel du droit au Québec quant au sens qu’il faut donner aux termes « en mouvement » de l’
article 396 CSR . Ces termes permettent de considérer qu’un véhicule immobilisé à un feu rouge est néanmoins dans la circulation, en déplacement et est donc « en mouvement » au sens de cet article. 2.1.2. Application du droit aux faits de l’affaire [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que l’interprétation donnée dans Reed-Vermette aux termes « en mouvement » doit être appliquée dans la présente affaire. Le véhicule conduit par l’accusé était dans la circulation pendant un déplacement, c’est-à-dire qu’il se situait dans une voie de circulation sur la chaussée publique, immobilisé devant les feux, à une intersection, pendant un trajet donné.
[ 36 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments de la défense qui invoque une autre décision de la Cour supérieure, Malette c. Ville de Victoriaville , pour soutenir que l’
article 397 CSR ne s’applique pas ici. Dans cette brève décision d’une seule page, la Cour supérieure relate qu’un véhicule fut intercepté par une agente de police pour cause d’excès de vitesse et que, une fois le véhicule immobilisé, l’agente constate que le passager arrière ne porte pas sa ceinture. Celui-ci a témoigné au procès qu’il n’avait détaché sa ceinture qu’après l’arrêt complet du véhicule. La Cour a considéré qu’à ce moment, le véhicule n’était pas « en mouvement » au sens de l’
article 396 CSR . Avec respect, le Tribunal considère que les faits de cette affaire sont bien différents de la présente. Cette affaire explique qu’un véhicule immobilisé à la suite d’une intervention policière n’est plus « dans la circulation, en mouvement ». En effet, il a été intercepté par la police et a mis fin à son trajet jusqu’à nouvel ordre. Mais cette situation est bien différente de celle d’une automobile simplement immobilisée momentanément devant un feu rouge, comme en l’espèce et comme dans l’arrêt Reed-Vermette . [ 37 ] La défense invoque aussi que l’automobile où prenait place les co-accusés n’était pas « en mouvement » au sens de l’
article 396 CSR car, au moment où les agents constatent que les passagers ne portent pas leur ceinture, la transmission est à « Park » et l’agent Plouffe a stationné son véhicule de patrouille de façon à bloquer le chemin dans l’intersection. [ 38 ] Le Tribunal ne retient pas ces arguments. Les policiers Plouffe et Sevigny, qui sont intervenus auprès des passagers, savaient qu’un appel avait été logé plusieurs minutes auparavant pour signaler le véhicule immobilisé et les occupants endormis. Ceux-ci étaient encore profondément endormis à l’arrivée du sergent Plouffe.
Celui-ci ne remarque aucun mouvement à l’arrière et tous les passagers ne commencent à se réveiller que suite à l’intervention policière. Les agents Plouffe et Sevigny avaient donc des motifs raisonnables et probables de croire que les passagers du véhicule dormaient depuis plusieurs minutes et ne portaient déjà pas leur ceinture avant l’arrivée du véhicule de patrouille conduit par le sergent Plouffe.
Le fait que celui-ci leur bloque ensuite le chemin ne change rien, l’infraction est déjà commise de toute façon. [ 39 ] Par ailleurs, le fait que la transmission de l’automobile soit sur « Park » au moment de l’intervention est sans incidence. Ce véhicule, rappelons-le, se situait sur la chaussée publique, devant les feux de circulation, dans la voie pour tourner à gauche à l’intersection. Clairement, il était « dans la circulation, en déplacement » au sens de l’arrêt Reed-Vermette . On ne peut imaginer que le conducteur ait souhaité mettre fin à son trajet à un tel endroit.
Le véhicule, par son emplacement, était destiné à continuer son déplacement et c’est ce qui serait arrivé n’eut été de l’assoupissement de son conducteur. [ 40 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que l’
article 396 CSR trouve application et les passagers du véhicule avaient, en vertu de l’
article 396 CSR , l’obligation de porter leur ceinture de sécurité. Leur défaut de le faire constituait une infraction au CSR . [ 41 ] Ceci étant, examinons maintenant si les trois passagers ont démontré, selon la balance des probabilités, qu’ils furent détenus illégalement, en violation de l’
article 9 de la Charte . 2.2. Les passagers ont-ils été détenus illégalement? 2.2.1. Le droit
a) Quand une personne est-elle détenue? [ 42 ] La détention s’entend, au sens de la Charte , de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérables de la part de l’État. [22] Les protections constitutionnelles n’entrent pas en jeu lorsqu’une personne est simplement « retardée » ou « retenue » par son interaction avec un policier, lorsque ce retard ne comporte pas de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. [23] [ 43 ] Une personne peut être considérée détenue même si elle ne subit aucune contrainte physique de la part de la police. [24] Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’elle est légalement tenue d’obtempérer à un ordre ou une directive qui entrave sa liberté. [25] En outre, une personne sera considérée détenue, malgré l’absence d’obligation légale, lorsqu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle n’a plus la liberté de choisir de coopérer ou non. [26] Il s’agit là d’une évaluation objective. [27] [ 44 ] Dans les arrêts R. c.
Grant [28] , R. c Mann [29] et R. c. Suberu [30] , la Cour suprême du Canada a examiné les facteurs pouvant aider à déterminer quand un contact entre un citoyen et un policier, exempt de contraintes physiques, devient néanmoins une détention au sens de la Charte . [ 45 ] La Cour suprême a clarifié que la Charte n’a pas pour effet d’empêcher un policier d’interagir avec un citoyen avant d’avoir les motifs de le relier à une infraction. [31] [ 46 ] Le fait qu’un policier soupçonne la commission d’une infraction ne transforme pas automatiquement en détention son interaction avec une personne.
Ce qui importe, c’est la façon dont le policier, compte tenu de ses soupçons, a interagi avec cette personne. [ 47 ] Dans Grant , la Cour suprême a émis les facteurs suivants pour éclairer cette évaluation : « En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.
c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. » [32] [ 48 ] Même lorsqu’une personne est ultimement mise en état d’arrestation, on ne peut pour autant prendre pour acquis qu’elle est détenue au sens de la Charte depuis le début de son interaction avec la police. [33] Le tribunal doit déterminer à quel moment le simple contact avec un policier s’est transformé en détention, selon les circonstances.
b) Les pouvoirs d’arrestation et de détention prévus au Code de procédure pénale [ 49 ] Les articles 72 à 74 du Code de procédure pénale ( CPP ) [34] traitent des pouvoirs des policiers d’identifier une personne ayant commis une infraction pénale (tel que, par exemple, une infraction au CSR ). Ces articles prévoient qu’à certaines conditions, un agent de la paix peut arrêter et détenir une personne qui refuse de s’identifier : 72.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. 73.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle. 74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude. 2.2.2. Application du droit aux faits de l’affaire [ 50 ] Examinons la situation de chacun des trois co-accusés qui étaient passagers dans l’automobile conduite par le co-accusé St-Cyr.
a) Isahiah Paulotte [ 51 ] À son arrivée sur les lieux, l’agent Sevigny remarque qu’aucun des passagers du véhicule intercepté ne porte sa ceinture de sécurité. Il se dirige directement vers le passager avant; il s’agit d’Isahiah Paulotte. Ce dernier est encore assoupi mais commence à se réveiller à l’arrivée du policier. [ 52 ] L’agent Sevigny ouvre la portière du véhicule et demande à Monsieur Paulotte de sortir. Il l’informe qu’il a commis une infraction au CSR et qu’il doit s’identifier. L’
article 72 CPP autorisait l’agent Sevigny à demander à Monsieur Paulotte de s’identifier afin de lui dresser un constat d’infraction. Monsieur Paulotte lui montre une copie électronique de son passeport à l’aide de son téléphone cellulaire. [ 53 ] L’agent Sevigny confie ensuite Monsieur Paulotte à l’agente Behrer, car il doit tourner son attention vers le passager arrière, Stevenson Jean, qui commence à se réveiller. Ni Monsieur Paulotte ni l’agente Behrer n’ont témoigné sur la nature de leurs interactions.
Qu’à cela ne tienne, plusieurs facteurs amènent le Tribunal à conclure que la police détenait Monsieur Paulotte dès le début de son interaction avec lui.
Le Tribunal retient notamment les facteurs suivants : - Le véhicule de patrouille du sergent Plouffe est stationné de façon à bloquer la voie de l’automobile où prend place l’accusé; - L’agent Sevigny exerce une contrainte physique et psychologique sur Monsieur Paulotte lorsqu’il ouvre la portière du véhicule et lui demande de sortir; - L’agent Sevigny exerce une contrainte physique et psychologique sur Monsieur Paulotte lorsqu’il le place sous l’autorité de l’agente Behrer; celui-ci n’est pas libre de circuler à sa guise; - Plusieurs autres policiers sur place intervenaient aussi auprès des autres occupants du véhicule; - Il y avait trois véhicules de patrouille sur les lieux à ce moment, dont au moins un avait ses gyrophares en fonction; - Une personne raisonnable placée dans la même situation que Monsieur Paulotte conclurait qu’elle n’a plus la liberté de choisir de quitter les lieux. [ 54 ] Selon l’agent Plouffe, l’agent Sevigny ne serait pas intervenu auprès de Monsieur Paulotte relativement à une infraction en vertu l’
article 396 CSR mais plutôt pour « vérifier ce qu’il fait là ». Il y a donc contradiction entre ces deux témoignages. Mais le Tribunal retient de la preuve que la version de l’agent Sevigny est le plus fiable en ce qui concerne ses propres faits et gestes dans la présente affaire. Le témoignage de l’agent Sevigny confirme fermement qu’il intervient en vertu de l’
article 396 CSR . En particulier, il précise avoir reçu confirmation, dans une affaire antérieure à la présente, que les passagers d’un véhicule qui se trouve sur la voie circulable sont soumis à l’
article 396 CSR . L’agent Sevigny est catégorique qu’il est intervenu auprès de Monsieur Paulotte sur la base de cet article, et le Tribunal retient son témoignage.
[ 55 ] Étant donné que Monsieur Paulotte avait commis une infraction au CSR , la police était justifiée de le retenir ainsi momentanément pour procéder à son identification en vertu de l’
article 72 CPP afin de lui décerner un constat d’infraction. Ceci est vrai même si, à la suite de la découverte de l’arme tronçonnée dans la valise du véhicule, l’intervention policière a pris une autre tournure et aucun constat n’a été émis.
Le fait que les policiers aient exercé leur pouvoir discrétionnaire de ne pas décerner de constat d’infraction en vertu du CSR n’annihile pas les motifs qui justifiaient leur intervention quant à cette infraction. [35] [ 56 ] Par ailleurs, la défense n’a pas invoqué que le déroulement lui-même de cette détention fut déraisonnable, et aucune preuve soutenant une telle thèse n’a été présentée. La détention de Monsieur Paulotte en vertu du CSR et du CPP fut très brève et n’a impliqué qu’un degré minimal de contrainte physique psychologique.
Tout au plus, celui-ci a été empêché de quitter les lieux pendant quelques minutes pendant son identification.
Les policiers ont donc exercé leur pouvoir de façon raisonnable. [ 57 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la défense ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, le caractère arbitraire de la brève détention de Monsieur Paulotte. [ 58 ] Par ailleurs, dans les minutes suivant le début de la détention de Monsieur Paulotte en vertu du CSR et du CPP , l’agent Sevigny observe une cartouche de munition dans un sac ouvert sur le siège arrière de l’automobile. Selon lui, il ordonne la détention de tous les occupants de ce véhicule pour fins d’enquête.
Selon l’agent Plouffe, tous les occupants auraient plutôt été mis en état d’arrestation pour entreposage négligent de munitions. L’un ou l’autre de ces scénarios amène à conclure que, suite à la découverte d’une cartouche de munition, les motifs justifiant la détention de Monsieur Paulotte ont évolué pour se rattacher dorénavant à une infraction au Code criminel [36] .
Et, quelques minutes plus tard, une arme prohibée fut découverte dans le coffre de l’automobile, comme nous le verrons ci- après. [ 59 ] La légalité de cette détention subséquente, découlant de la découverte de la cartouche de munition puis de l’arme, sera examinée en réponse aux questions 3 et 4 ci-après. [37]
b) Stevenson Jean [ 60 ] Après avoir confié Monsieur Paulotte à l’agent Guidon, l’agent Sevigny s’adresse à Stevenson Jean, qui prend place sur la banquette arrière de l’automobile, côté passager. L’agent Sevigny informe Monsieur Jean qu’il a commis l’infraction de ne pas porter sa ceinture de sécurité. Il lui demande de s’identifier, ce que Monsieur Jean refuse de faire. L’agent Sevigny lui indique qu’il devra l’arrêter s’il ne s’identifie pas. Monsieur Jean demeure réticent à s’identifier et regarde autour de lui.
Craignant qu’il ne prenne la fuite, l’agent Sévigny le fait alors sortir du véhicule et lui fait apposer ses mains sur le coffre du véhicule pour, dit-il, des raisons de sécurité. L’agent Guidon intervient alors, prend charge de Monsieur Jean et l’amène vers son véhicule de patrouille. [ 61 ] L’
article 74 CPP autorisait l’arrestation et la détention de Monsieur Jean jusqu’à ce qu’il fournisse son nom et son adresse. Le Tribunal conclut que la défense ne s’est donc pas déchargée de son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, le caractère arbitraire de la brève détention de Monsieur Jean pour défaut de s’identifier. [ 62 ] Mais la détention exercée en vertu de l’
article 74 CPP ne sera que de courte durée. En effet, immédiatement après avoir confié Monsieur Jean à l’agent Guidon, l’agent Sévigny éclaire le banc arrière du véhicule avec sa lampe de poche afin, dit-il, de tenter de localiser des pièces d’identité pour Monsieur Jean.
Il remarque alors sur la banquette arrière un sac ouvert dans lequel il aperçoit une cartouche de munition et un couteau. [ 63 ] Tel que mentionné précédemment, la découverte d’une cartouche de munition a fait évoluer les motifs justifiant la détention de Monsieur Jean pour les rattacher dorénavant à une infraction au Code criminel . [ 64 ] La légalité de cette détention subséquente, découlant de la découverte de la cartouche de munition puis de l’arme, sera examinée en réponse aux questions 3 et 4 ci-après. [ 65 ] L’avocate de Monsieur Jean a plaidé que les retards dans l’administration de l’ADA à Monsieur St-Cyr ont entraîné et prolongé la détention de son client.
Le Tribunal ne retient pas cet argument. Les policiers Sévigny et Plouffe ont tourné leur attention vers les passagers du véhicule tout de suite après que ce dernier ait confié Monsieur St-Cyr à l’agent St-Louis pour qu’il lui administre l’ADA. L’intervention policière auprès des passagers n’a nullement été induite ni prolongée par celle impliquant Monsieur St-Cyr. Et l’agent Sevigny a constaté l’infraction sous l’
article 396 CSR dès son premier contact avec Monsieur Jean.
c) Junior Ismael Willem Fleurilien [ 66 ] Junior Ismael Willem Fleurilien prenait place sur la banquette arrière de l’automobile, derrière le conducteur. Il était lui aussi assoupi mais il commence à se réveiller lors de l’intervention policière. Le sergent Plouffe constate que Monsieur Fleurilien ne porte pas sa ceinture de sécurité. Cependant, le sergent Plouffe considère alors, à tort croyons-nous respecteueusement, qu’il ne s’agit pas là d’une infraction car, déclare-t-il, « le véhicule ne roule pas ». [38] [ 67 ] À ce stade, le sergent Plouffe ne mentionne aucun motif raisonnable de soupçonner ou croire que Monsieur Fleurilien a commis une infraction de nature pénale ou criminelle.
Malgré cela, le sergent Plouffe le fait sortir du véhicule [39] afin, dit-il, de séparer les passagers assis à l’arrière de l’automobile [40] . Selon le sergent Plouffe, c’est « paisiblement », qu’il demande à Monsieur Fleurilien de lui fournir une pièce d’identité par la suite, ce que l’accusé a accepté de faire volontairement. [41] Et le sergent Plouffe discute avec lui pendant quelques minutes. [ 68 ] Plusieurs facteurs amènent le Tribunal à conclure que le sergent Plouffe détenait Monsieur Fleurilien dès le début de son interaction avec lui.
Le Tribunal retient notamment les facteurs suivants : - Le véhicule de patrouille du sergent Plouffe est stationné de façon à bloquer la voie de l’automobile où prend place l’accusé; - L’agent Plouffe exerce une contrainte physique et psychologique sur Monsieur Fleurilien lorsqu’il le fait sortir du véhicule;
- La liberté de circuler de Monsieur Fleurilien est restreinte lorsque le sergent Plouffe décide de le séparer de Monsieur Jean; - Plusieurs autres policiers sur place intervenaient aussi auprès des autres occupants du véhicule; - Il y avait trois véhicules de patrouille sur les lieux à ce moment, dont au moins un avait ses gyrophares en fonction; - Une personne raisonnable placée dans la même situation que Monsieur Fleurilien conclurait qu’elle n’a plus la liberté de choisir de quitter les lieux. [ 69 ] Cette détention était arbitraire et illégale car, subjectivement, le sergent Plouffe ne rapporte pas avoir soupçonné ou avoir pensé que Monsieur Fleurilien commettait ou était en voie de commettre une infraction de nature pénale ou criminelle. [42] [ 70 ] Certes, devant la situation étrange de quatre occupants endormis dans un véhicule immobilisé à une intersection, le sergent Plouffe aurait été pleinement justifié selon ses pouvoirs généraux d’agent de la paix de s’adresser au passager Fleurilien afin de vérifier ce qu'il en était. [43] Il n’était pas pour autant autorisé à exercer ces pouvoirs de n’importe quelle façon notamment en faisant sortir Monsieur Fleurilien de l’automobile et en le détenant dès son contact initial comme il l'a fait, et sans qu’il ne soupçonne la commission de quelque infraction que ce soit. [44] [ 71 ] Le Tribunal considérera au
chapitre 6, ci-après, si la preuve obtenue à la suite de cette violation doit être exclue. [ 72 ] En outre, puisque la découverte d’une cartouche de munition servira de fondement à la détention subséquente de Monsieur Fleurilien, il demeure pertinent d’examiner, en réponse aux questions 3 et 4 ci-après, si la défense s’est déchargée de son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que Monsieur Fleurilien a aussi été détenu arbitrairement à la suite de la découverte d’une cartouche de munition puis de l’arme dans l’automobile. 3.
Les trois co-accusés passagers dans le véhicule ont-ils l’intérêt requis pour en contester la perquisition? [ 73 ] Il n’est pas contesté que le co-accusé St-Cyr, le conducteur de l’automobile intercepté, a l’intérêt requis pour contester la légalité de la fouille qu’y ont effectué les policiers. Mais les trois co-accusés qui étaient passagers dans ce véhicule contestent aussi la légalité de la perquisition. Ceci amène à considérer d’abord si ces trois co-accusés ont démontré qu’ils ont l’intérêt requis (le « standing ») pour invoquer que leur protection constitutionnelle contre les fouilles abusives a été violée.
Pour ce faire, les trois co- accusés doivent démontrer qu’ils entretenaient une expectative raisonnable de vie privée à l’égard ce véhicule. [ 74 ] La présence d’une personne dans son automobile n'entraîne pas une attente raisonnable de vie privée aussi élevée que la présence dans sa résidence, encore moins pour le passager. [45] [ 75 ] Dans l’arrêt R c.
Belnavis , rendu en 1997, la Cour suprême du Canada précise que « [t]ous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération pour déterminer si le passager avait une attente raisonnable de matière de vie privée. » [46] Parmi les faits pertinents, on compte notamment la présence au moment de la perquisition ou, la possession ou le contrôle du véhicule fouillé. [ 76 ]
Le passager doit subjectivement entretenir une attente de vie privée, et elle doit être objectivement raisonnable. [ 77 ] Les trois co-accusés passagers n’ont pas témoigné pour établir leur expectative de vie privée. Mais tel témoignage n’est pas obligatoire. En effet, la Cour suprême a précisé en 2017 qu’un accusé qui invoque l’
article 8 de la Charte peut s’appuyer sur la thèse de la poursuite afin d’établir son attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard du bien perquisitionné.
Cet accusé peut demander au tribunal de tenir pour avéré lors du voir-dire tout fait que la poursuite allègue ou entend alléguer dans les procès intentés contre lui, au lieu de devoir présenter des éléments de preuve établissant ces mêmes faits. [47] [ 78 ] Le Tribunal peut donc se fonder sur la théorie de la poursuite pour conclure que les trois passagers entretenaient une attente subjective au respect de leur vie privée à l’égard du véhicule fouillé.
Dans la présente affaire, la théorie de la poursuite repose sur une possession conjointe de l’arme à feu et des munitions trouvées dans le véhicule qu’ils occupaient.
Cette théorie se révèle logiquement de ce qu’ils sont co-accusés avec le conducteur du véhicule de la possession desdites armes et munitions (au chef 1 de la dénonciation). [48] L’on peut inférer de cette théorie que, si les trois accusés exerçaient un certain contrôle sur l’arme et les munitions se trouvant dans le véhicule, ce qui constitue une composante de la possession, c’est qu’ils jouissaient aussi d’une certaine autorité ou un certain contrôle sur le véhicule. [ 79 ] Les trois passagers ont donc démontré une attente subjective au respect de leur vie privée à l’égard du véhicule fouillé.
Cette attente est, en outre, objectivement raisonnable dans les circonstances. [ 80 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que les trois passagers ont établi par preuve prépondérante qu’ils pouvaient entretenir une expectative raisonnable de vie privée à l’égard de l’automobile qu’ils occupaient. 4. La fouille du véhicule était-elle abusive? 4.1. Le droit [ 81 ] L’
article 8 de la Charte prévoit que « (c)hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». [ 82 ] Comme la fouille du véhicule où prenaient place les quatre co-accusés fut effectuée sans mandat de perquisition, elle est
présumée abusive et la poursuite a le fardeau de réfuter cette présomption selon la balance des probabilités. [49] [ 83 ] Une fouille n’est pas abusive au sens de l’ art. 8 de la Charte si elle est autorisée par une règle de droit qui n’est pas abusive et si elle n’est pas effectuée d’une manière abusive. [50] [ 84 ] La common law reconnaît à un agent de la paix la discrétion de fouiller sans mandat une personne lors de son arrestation. L’agent de la paix peut aussi fouiller l’entourage immédiat de la personne arrêtée, comme une automobile. En effet, dans R . c.
Caslake , la Cour suprême déclarait : « Les automobiles peuvent légitimement faire l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation étant donné qu’elles ne suscitent aucune attente accrue en matière de vie privée qui justifierait une exception aux principes habituels de common law mentionnés précédemment. » [51] [ 85 ] Le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation est un pouvoir précis accordé aux policiers afin qu’ils puissent poursuivre leurs enquêtes rapidement dès qu’ils procèdent à une arrestation.
Ce pouvoir doit être exercé dans la poursuite d’un objectif valable lié à la bonne administration de la justice. [52] [ 86 ] Pour qu’une fouille accessoire à l’arrestation soit légale, elle doit satisfaire les trois exigences suivantes : (1) l’arrestation elle- même doit être légale; (2) la fouille doit avoir été effectuée accessoirement à l’arrestation et vise un objectif valable d’application de la loi liés aux motifs d’arrestation, et (3) la fouille n’est pas abusive. [53] 4.2. Application du droit aux faits de l’affaire [ 87 ] Immédiatement après avoir arrêté Monsieur Jean en vertu de l’
article 74 CPP pour refus de s’identifier, l’agent Sevigny le fouille par palpation dans le but notamment de trouver des pièces d’identité sur lui. Le résultat est négatif.
L’agent Sevigny confie alors Monsieur Jean à l’agent Guidon, puis il procède à éclairer le banc arrière du véhicule avec sa lampe de poche afin, dit-il, de tenter de localiser des pièces d’identité pour Monsieur Jean. [ 88 ] En contre-interrogatoire, l’agent Sevigny précise clairement que, lorsqu’il inspecte ainsi le banc arrière de l’automobile, Monsieur Jean est déjà en état d’arrestation en vertu du CPP à la suite de son refus de s’identifier. [ 89 ] L’agent Sevigny remarque alors sur la banquette arrière un sac ouvert dans lequel il aperçoit une cartouche de munition et un couteau.
Ce sac était situé immédiatement à côté de l’endroit où prenait place Monsieur Jean sur la banquette arrière. Ce sac se trouvait donc dans l’environnement rapproché de Monsieur Jean, il lui était des plus accessibles, et il est raisonnable de penser que Monsieur Jean exerçait un contrôle physique sur ce sac et son contenu. [ 90 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que les trois exigences associées à une fouille accessoire légale sont satisfaites en l’espèce : 1. L’arrestation de Monsieur Jean sous l’
article 74 CPP était valide; 2. Cette fouille de l’entourage immédiat de Monsieur Jean dans l’automobile où il prenait place était véritablement accessoire à son arrestation pour refus de s’identifier, et elle visait un objectif valable d’application de la loi, à savoir tenter de trouver des pièces d’identité appartenant à Monsieur Jean; 3. La fouille n’était pas abusive en ce que (
a) elle fut effectué de façon visuelle à l’aide d’une lampe de poche, et (
b) elle s’est faite dans un véhicule, c’est-à-dire dans un endroit où l’expectative de vie privée d’un passager est moindre que, par exemple, dans une résidence. D’ailleurs, dans R. c.
Mellenthin , la Cour suprême du Canada a confirmé que, pour assurer leur sécurité, les policiers peuvent procéder à l’examen visuel à l’aide d’une lampe de poche de l’intérieur d’une automobile qu’ils viennent d’intercepter. [54] Ceci illustre à quel point ce genre d’examen visuel est de nature routinière et minimalement intrusive. [ 91 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la découverte de la cartouche de munition dans un sac ouvert sur la banquette arrière du véhicule s’est faite de façon légale, dans le cadre de la fouille effectuée par l’agent Sevigny de façon accessoire à l’arrestation de Monsieur Jean. [ 92 ] La poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer que la fouille du véhicule était légale.
La protection constitutionnelle des quatre co-accusés contre les fouilles abusives, prévue à l’
article 8 de la Charte , n’a pas été enfreinte. 4.3. Incidence de la légalité de la fouille sur la détention subséquente des quatre co-accusés [ 93 ] Tel que discuté plus haut, la découverte par l’agent Sevigny d’une cartouche de munition dans le sac ouvert a fait évoluer la détention des quatre occupants de l’automobile à partir de ce moment. Cette découverte justifiait leur détention subséquente en lien avec l’entreposage négligent de munitions.
Cette infraction est prévue au paragr. 86(1) C.cr . [ 94 ] La défense ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer selon la balance des probabilités le caractère arbitraire de la détention des quatre co-accusés à partir de ce moment. [ 95 ] Immédiatement après avoir informé ses collègues de la découverte d’une cartouche, l’agent Sevigny éclaire l'habitacle de l’automobile avec sa lampe de poche pour continuer sa recherche de pièces d’identité appartenant à Monsieur Jean. C’est alors qu’il note que l’appuie-bras central du banc arrière est rabaissé, donnant vue sur l’intérieur de la valise du véhicule.
L’agent Sevigny remarque la présence d’une arme dans le véhicule, dont la crosse est directement dans l’ouverture crée par l’appuie-bras rabaissé. Cette ouverture, et cette arme, se trouvaient dans l’entourage immédiat de Monsieur Jean. Il s’agit, ici encore, d’une fouille accessoire à l’arrestation de Monsieur Jean. Pour les mêmes raisons que celles élaborées ci-haut, cette fouille satisfait les exigences qui en confirment la légalité. [ 96 ] Les quatre co-accusés furent alors mis en état d’arrestation pour possession d’une arme prohibée. Le Tribunal conclut à la
légalité de cette arrestation et de la détention afférente. La défense ne s’est pas déchargée de son fardeau d’en démontrer le caractère arbitraire. 5. Conclusions au sujet des violations à l’article 9 de la Charte [ 97 ] Tel qu’examiné ci-haut, le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargé de son fardeau de démontrer la légalité de la fouille effectuée sans mandat dans l’automobile où prenaient place les quatre co-accusés. Il n’y a pas eu de violation de l’
article 8 de la Charte . [ 98 ] Mais le Tribunal conclut aussi que la défense a démontré selon la balance des probabilités que la protection constitutionnelle contre la détention arbitraire de Monsieur St-Cyr et Monsieur Fleurilien a été enfreinte. [ 99 ] Ceci étant, le Tribunal doit maintenant considérer si la preuve obtenue à la suite de ces violations doit être exclue au procès. 6. la preuve découlant des violations à l’article 9 de la Charte doit-elle être exclue? 6.1.
LE DROIT [ 100 ] L’ article 24(2) de la Charte prévoit que le tribunal qui conclut qu’un droit garanti dans ladite Charte a été enfreint écarte les éléments de preuve obtenus à la suite de cette violation « s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’adminstration de la justice. » [ 101 ] Dans R. c.
Grant [55] , la Cour suprême offre une grille d’analyse pour l’application de l’ article 24(2) , selon laquelle le Tribunal doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte des trois facteurs suivants : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État : il ne faudrait pas que l’utilisation des éléments de preuve donne à penser que le système de justice tolère une inconduite grave de la part des policiers.
Plus les gestes sont graves et délibérés, plus les tribunaux doivent s’en dissocier en excluant la preuve obtenue. (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte : l’utilisation des éléments des éléments de preuve donne-t- elle à penser que les droits individuels ont peu de poids ? (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond : les éléments de preuve dont il est questions sont-ils fiables et importants pour la position de la poursuite ? [ 102 ] L’article 24(2), et le remède qu’il prévoit, visent à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. [ 103 ] Puisque le Tribunal a déterminé que le droit garanti à l’
article 9 de la Charte contre la détention arbitraire a été enfreint en ce qui concerne les co-accusés St-Cyr et Fleurilien, le Tribunal procèdera donc à appliquer cette grille à chacun d’eux. 6.2. APPLICATION DU DROIT AUX FAITS DE L’AFFAIRE 6.2.1. LE CO-ACCUSÉ ST-CYR [ 104 ] L’exigence de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool pour soumettre quelqu’un à l’ADA, prévue à l’
article 320.27(1) C.cr ., est connue depuis des décennies. Et ce pouvoir est couramment utilisé par les agents de la paix sur les routes du Québec. C’est pourquoi l’on est en droit de s’attendre à ce qu'il soit adéquatement compris et correctement appliqué. Ce ne fut pas le cas en l’espèce. Le Tribunal est perplexe de constater qu’un policier d’expérience comme le sergent Plouffe puisse formuler l’exigence de 320.27(1) C.cr . comme étant en lien avec l’affaiblissement de la capacité de conduire plutôt que la présence d’alcool dans l’organisme d’un conducteur.
Cette méprise explique peut-être pourquoi, quand Monsieur St-Cyr s’est soumis à l’ADA, il a obtenu un résultat de « 0 ». [ 105 ] La conduite illégale de la police est sérieuse dans les circonstances et Tribunal doit se dissocier de ce genre de situation.
Le premier facteur, portant sur la gravité de la conduite attentatoire de l’État, milite en faveur de l’exclusion de la preuve dans la présente affaire. [ 106 ] Quant au deuxième facteur, les attentes en matière de vie privée à l’égard d’un véhicule automobile sont réduites. [56] De plus, le Tribunal note que la détention arbitraire de Monsieur St-Cyr aura été de courte durée.
En effet, cette détention illégale débute lorsque le sergent Plouffe confie Monsieur St-Cyr à l’agent Saint-Louis pour qu’il le soumette à l’ADA et elle prend fin quand l’agent Sevigny découvre une cartouche dans l’automobile et que les policiers acquièrent alors des motifs suffisants pour détenir pour fin d’enquête les quatre occupants du véhicule. Le tout aura duré une quinzaine de minutes. Pendant cette période, l’agent Saint-Louis traite Monsieur St- Cyr de façon professionnelle.
Il lui explique pourquoi il est détenu, il lui donne ses droits, s’assure qu’il les comprend, et il l’assoit dans son véhicule de patrouille. [ 107 ] Par ailleurs, dans l’évaluation de la gravité de la violation, il est important de garder en tête que la preuve matérielle saisie dans le véhicule pouvait être découverte indépendamment de la détention illégale de Monsieur St-Cyr aux fins de le soumettre à l’ADA. En effet, c’est l’intervention auprès de Monsieur Jean fondée sur le CSR et le CPP , et le refus de s’identifier de celui-ci, qui ont menés à la découverte des éléments de preuve.
Même si l’agent Plouffe s’était limité à questionner Monsieur St-Cyr sur les circonstances étranges entourant son assoupissement au volant alors que son véhicule se trouvait en pleine rue, ce que le sergent Plouffe était en droit de faire [57] , l’infraction à l’
article 396 CSR par Monsieur Jean serait tout de même demeurée observable et justifiait la suite des événements.
[ 108 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère, quant au deuxième facteur, que l’atteinte aux droits de Monsieur St-Jean se situe au bas du spectre de la gravité. [ 109 ] Quant au troisième facteur, le degré de fiabilité à accorder aux éléments de preuve en question diffère selon qu’il s’agit de preuve matérielle ou des déclarations verbales de l’accusé.
En ce qui concerne la preuve matérielle, les policiers ont notamment saisis dans le véhicule conduit par l’accusé une arme tronçonnée de calibre 12, des munitions de calibre 12, 0.9 grammes de cocaïne sous forme de crack, et certains documents, dont au moins un au nom de Monsieur St-Cyr. Il s’agit d’éléments de preuve extrêmement fiables et, en ce qui concerne les munitions, l’arme et le crack, ils sont essentiels à la position de la poursuite. De plus, les trois infractions en matière d’arme à feu qui sont reprochées au co-accusé St-Cyr sont très sérieuses.
Le fait que la carabine tronçonnée et les munitions semblaient avoir été placées dans l’automobile de façon à être librement et rapidement accessibles à ses occupants est extrêmement préoccupant pour la sécurité publique.
L’intérêt de la société à ce que la présente affaire soit jugée au fond pèse très lourd dans ces circonstances et milite fortement à l’encontre de l’exclusion de ces éléments de preuve. [58] [ 110 ] Au final, la pondération des trois facteurs énoncés dans Grant amène le Tribunal à rejeter la requête en exclusion sous l’ article 24(2) de la Charte en ce qui concerne la preuve matérielle saisie dans l’automobile. [ 111 ] La situation est différente en ce qui concerne les déclarations verbales de Monsieur St-Cyr dans lesquelles il aurait décliné une fausse identité à l’agent Saint-Louis.
Cet élément de preuve ne présente pas la même fiabilité que la preuve matérielle, et les infractions d’entrave à la justice et de fraude à l’identité sont moins sérieuses que celles impliquant la preuve matérielle.
Par ailleurs, l’accusation d’entrave nécessitant que l’agent de la paix ait agit dans l’exécution de ses fonctions, la décision du Tribunal déclarant que le co-accusé St-Cyr était illégalement détenu au moment de l’infraction mine la position de la poursuite sur ce chef, indépendamment de l’exclusion des déclarations verbales. [ 112 ] Au final, la pondération des trois facteurs énoncés dans Grant amène le Tribunal à accueillir la requête en exclusion sous l’ article 24(2) de la Charte en ce qui concerne les déclarations verbales de Monsieur St-Jean à l’agent Saint-Louis. 6.2.2.
LE CO-ACCUSÉ FLEURILIEN [ 113 ] L’agent Plouffe a détenu Monsieur Fleurilien pendant quelques minutes sans soupçonner la commission de quelque infraction.
Étant donné la situation incongrue d’un véhicule immobilisé en pleine rue avec tous ses occupants endormis, l’agent Plouffe était justifié de vérifier la situation en questionnant le passager Fleurilien, [59] mais il n’était pas pour autant autorisé à ouvrir la portière du véhicule [60] et en faire sortir pour le séparer de l’autre passager Jean. [ 114 ] Le premier facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 115 ] Quant au deuxième facteur, les attentes en matière de vie privée à l’égard d’un véhicule automobile sont réduites. [61] De plus, le Tribunal retient que la détention illégale est de courte durée, puisqu’elle devient justifiée pour fin d’enquête à partir du moment où, quelques minutes plus tard, une cartouche de munition est observée dans un sac ouvert situé tout près de Monsieur Fleurilien.
De plus, ce dernier n’a pas été menotté pendant sa détention illégale et l’interaction entre le sergent Plouffe et lui semble de nature cordiale. Enfin, le Tribunal note que, selon l’interprétation qu’il retient de l’
article 396 CSR , M. Fleurilien a commis une infraction en ne portant pas sa ceinture et le sergent Plouffe aurait été justifié de le retenir momentanément aux fins de lui dresser un constat d’infraction. [ 116 ] Par ailleurs, dans l’évaluation de la gravité de la violation, il est important de garder en tête ici encore que la preuve matérielle saisie dans le véhicule pouvait être découverte indépendamment de la détention illégale de Monsieur Fleurilien.
En effet, c’est l’intervention auprès de Monsieur Jean fondée sur le CSR et le CPP , et le refus de s’identifier de celui-ci, qui ont menés à la découverte des éléments de preuve. Même si l’agent Plouffe s’était limité à questionner Monsieur Fleurilien sur les circonstances étranges entourant l’assoupissement des quatre occupants du véhicule alors que celui-ci se trouvait en pleine rue, ce que le sergent Plouffe était en droit de faire [62] , l’infraction à l’
article 396 CSR par Monsieur Jean serait tout de même demeurée observable et justifiait la suite des événements. [ 117 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère, quant au deuxième facteur, que l’atteinte aux droits de Monsieur Fleurilien se situe au bas du spectre de la gravité. [ 118 ] Quant au troisième facteur, les remarques du Tribunal ci-haut quant à la fiabilité et la nécessité des éléments de preuve matérielle s’appliquent également en ce qui concerne Monsieur Fleurilien.
Les deux infractions en matière d’arme à feu qui lui sont reprochées sont très sérieuses et extrêmement préoccupantes pour la sécurité publique. L’intérêt de la société à ce que la présente affaire soit jugée au fond pèse très lourd dans ces circonstances et milite fortement à l’encontre de l’exclusion des éléments de preuve matérielle. [ 119 ] Au final, la pondération des trois facteurs énoncés dans Grant amène le Tribunal à rejeter la requête en exclusion sous l’ article 24(2) de la Charte en ce qui concerne la preuve matérielle saisie dans l’automobile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCEUILLE partiellement la requête; ORDONNE l’exclusion des déclarations verbales du co-accusé St-Cyr à l’agent Saint-Louis. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Cassendra Gratton Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Laurent Roger Morin pour Junior Ismael Fleurilien Me Marika Millette pour Stevenson Jean Me Serge Lamontagne pour Anderson Carl St-Cyr Me Vicky Powell pour Isahiah Paulotte Procureurs des accusés- requérants Date d’audience : 26 avril 2022, 2 août 2022, 8 septembre 2022
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