2012 QCCQ 18130, 2012 QCCQ 18130
Opinion
Protection de la jeunesse — 126933 2012 QCCQ 18130 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001613-129 DATE: 30 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , Né le […] 2010, Enfant -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), Requérant -et- A, En qualité de parent JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le DPJ demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'enfant, âgé de deux ans, à un tiers durant presque neuf mois. [ 2 ] Aujourd'hui, il allègue qu'il est survenu des faits nouveaux qui justifient de mettre fin aux contacts entre l'enfant et son père et de prolonger l'ordonnance de huit autres mois. 1- POSITION DES PARTIES [ 3 ] Tant l'enfant que le père affirment qu'il n'existe aucun fait nouveau permettant de réviser l'ordonnance actuelle.
À leur avis, le DPJ tente d'obtenir ce qui lui a déjà été refusé; il s'agit simplement d'un appel déguisé. 2- RÉTROSPECTIVE [ 4 ] Le 26 mars 2012, la mère décède dans des circonstances tragiques. Onze jours plus tard, le père est accusé de meurtre au premier degré. Depuis, il est détenu préventivement. [ 5 ] Le 6 juillet suivant, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis. [ 6 ] À cette occasion, il ressort de la preuve soumise que l'enfant réside provisoirement auprès du frère de son père qu'il désigne déjà comme son papa.
Ce dernier est attentif à ses besoins, et l'enfant se développe bien dans ce milieu. [ 7 ] À une reprise (mai), il visite son père à la prison commune de Ville A, et cette rencontre se déroule bien. Lors de son départ, il est triste. Durant le trajet, l'intervenante sociale remarque qu'il est irritable et qu'il pleure. Elle croit que ces réactions peuvent s'expliquer par la fatigue et le manque de sommeil.
Dans les jours suivants, il se réveille la nuit, mais sans plus. [ 8 ] Estimant l'enfant trop jeune pour comprendre tout ce qui se passe et que le père sera probablement détenu en attente de son procès, madame la juge Sonia Bérubé conclut que la demande du DPJ d'interdire les contacts entre le père et l'enfant « risque de couper, voire même effacer tout lien affectif » alors qu'il est dans l'intérêt de ce dernier de maintenir des liens avec son père biologique. [ 9 ] En conséquence, elle autorise un contact supervisé à chaque mois, le tout devant s'effectuer au Centre de détention ou à tout autre endroit convenu par les parties, si le père recouvre sa liberté. 3- FAITS NOUVEAUX [ 10 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant s'est déplacé quatre fois à Ville A pour rencontrer son père.
Puisque les relations entre l'oncle et le père sont plutôt froides, l'enfant se rend au parloir avec une intervenante sociale.
[ 11 ] Lors des trois premiers contacts, l'enfant peut voir son oncle à travers une vitre. La dernière fois, ce dernier est demeuré dans sa voiture, et l'enfant a suivi sans réticence l'intervenante sociale au Centre de détention. [ 12 ] Les agents correctionnels B et C décrivent ainsi deux de ces contacts: 8 septembre 2012 : « Le 2012-09-08, vers 9h45, je faisais la surveillance au parloir commun puisque la p.i. A devait rencontrer son enfant en compagnie d'une intervenante de la DPJ, soit mme [intervenante 2]. La rencontre s'est relativement bien déroulée. Le lien entre le père et son enfant était très bonne.
Monsieur A avait emmené un berlingot de lait ainsi qu'un fromage petit québec et il en donnait de temps en temps à son enfant. De plus, ce dernier a dessiné et jouer avec son enfant et ses jouets pendant la durée de la visite. L'intervenant de la DPJ, soit madame [intervenante 2] lui a posé des questions pendant une bonne
partie de la visite. Je ne me souviens pas exactement des questions, mais je me souviens que la relation entre monsieur A et l'intervenante de la DPJ n'était pas très bonne. Les deux (2) ne semblait pas sur la même longueur d'onde quant aux sujets élaborés. Il n'y a eu aucun haussement de ton ou d'élément qui ont suscité que je produise un rapport d'intervenante lors de la raconte. Le tout pour votre information [1] . » 2 novembre 2012 : « Le 2012-11-02, vers 9:30, je suis affecté au poste des visites pour superviser la visite de A avec son fils et l'intervenante de la DPJ, Mme. [intervenante 2],.
La visite s'est bien déroulée du début jusqu'à la fin (vers environ 11:00). Aucun haussement de voix autant de la part de A que de l'intervenante de la DPJ. Mme. [intervenante 2] posait des questions et M. A répondait brièvement. De mon souvenir, il n'a pas eu de longues discussions entre l'intervenante de la DPJ et A. Je ne me souviens pas des questions posées et des réponses entre les deux personnes. J'étais seulement présent pour assurer la sécurité entre l'enfant, l'intervenante et la personne incarcérée.
On ne m'a pas averti de prendre des notes ni même de porter attention aux questions et aux réponses [2] . » [ 13 ] Ces rencontres, qui se déroulent en avant-midi, obligent l'enfant à se lever tôt. De plus, elles sont la source de désagréments pour l'oncle et l'intervenante sociale qui doivent se déplacer à Ville A. [3] Au Centre de détention, tous peuvent être soumis à une fouille. Parfois, ils doivent attendre que le père se présente au parloir. [ 14 ] Le transfert du père, même temporaire, dans un Centre de détention A éviterait ces déplacements mensuels, mais il s'y refuse craignant pour sa sécurité.
Toutefois, la preuve ne démontre pas que des séjours transitoires sont possibles. [ 15 ] Lors des deux dernières conversations entre la grand-mère maternelle et le père, ce dernier lui a demandé de l'argent pour son cautionnement et le renouvellement de son permis de conduire. Pour la convaincre d'acquiescer à sa demande, il a proposé de confier son fils à son frère pour une période prolongée.
Par contre, jamais semble-t-il, il n'a renoncé à mettre fin à ses contacts avec l'enfant. [ 16 ] En conclusion, la situation de l'enfant continue d'évoluer favorablement, et son oncle répond toujours adéquatement à l'ensemble de ses besoins. L'enfant affirme maintenant qu'il a deux pères. 4- LE DROIT [ 17 ]
L'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet à l'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance de demander soit la révision d'une décision ou d'une ordonnance ou simplement une prolongation. [ 18 ] Il s'agit de deux recours distincts. La demande de révision est fondée sur la présence de faits nouveaux survenus après la décision ou l'ordonnance, et elle vise à modifier l'orientation principale ou les mesures accessoires.
Un fait important antérieur à la décision ou l'ordonnance peut être invoqué, mais seulement si son existence était alors inconnue. [ 19 ] La demande de prolongation vise à poursuivre l'application des mesures en cours parce que la situation de compromission n'est pas corrigée et que la situation de l'enfant l'exige. [ 20 ] Régulièrement, ces deux recours sont réunis dans une même requête. [ 21 ] Dans sa 5 e édition de la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée, Me Jean-François Boulais apporte les précisions suivantes : « Une demande de révision n'est pas un appel. Si l'on prétend qu'une évaluation était biaisée et que la décision aurait été différente n'eût été ce biais, ce n'est pas lors d'une requête en révision que l'on devrait soulever la question. L'objet d'une demande de révision n'est pas de revoir ou de passer en revue les faits qui ont donné lieu à l'ordonnance initiale.
Le juge à qui l'on demande de réviser l'ordonnance prendra connaissance des faits antérieurs dans le seul but d'assurer la cohérence de sa décision. Ce n'est que dans la mesure où un fait important était inconnu lors du prononcé d'une ordonnance que sa révision à la lumière de ce fait sera possible.» [ 22 ] Ce même auteur décrit ainsi l'expression « faits nouveaux », et la façon de l'appliquer lors d'une révision : « […] il faut entendre un ensemble de faits survenus depuis la décision dont on demande la modification et de nature à la modifier, la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions.
Les changements s'apprécient en rapport avec la situation décrite dans l'ordonnance d'origine. À cette fin, le tribunal peut prendre connaissance du dossier constitué. Les faits doivent être de nature à influer substantiellement sur les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance, et le tribunal, convaincu que l'ordonnance doit être changée. (p. 467) ( nos soulignements) Il arrive que l'on demande la révision de l'ordonnance parce qu'il s'avère impossible de procéder à son exécution.
Généralement, le tribunal considère que les difficultés administratives qui entravent l'exécution de l'ordonnance ne sont pas des « faits nouveaux ». Par
ailleurs, si les difficultés administratives sont gravement préjudiciables à l'enfant, il y a lieu de s'adresser au tribunal. (nos soulignements) (p. 468) […] Les faits n'ont pas à être reliés exclusivement à l'état de compromission dans lequel se trouvait un enfant au moment de la décision originale, mais ils doivent être en lien avec la situation de l'enfant.
Des faits nouveaux établissant un changement significatif dans la situation parentale seulement ne justifient pas nécessairement une conclusion selon laquelle la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis.» (p. 469) [ 23 ] Dans Côté, ès qualités « Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse & T.(J.) [4] » monsieur le juge Yves Alain de la Cour Supérieure affirme ce qui suit: « En l'espèce, l'absence de faits nouveaux est manifeste à la face même de l'avis d'appel.
Prouver qu'une situation déplorable perdure depuis trop longtemps ou encore que le maintien de la dynamique de compromission persiste ne démontre pas que des faits nouveaux sont survenus depuis la dernière intervention judiciaire. » 5- ANALYSE [ 24 ] Le DPJ affirme que l'enfant est affecté par ces déplacements et qu'il réagit aux contacts avec son père. [ 25 ] Ces affirmations doivent être nuancées. D'une part, il ne faut pas oublier que, il y a quelques mois à peine, la vie de l'enfant a basculé totalement. En très peu de temps, il a subi la perte de sa mère et l'incarcération de son père.
Depuis plus de sept mois, il est confié à un oncle, et il n'a revu son père que cinq fois. Il est évident que ces contacts sont susceptibles de lui faire vivre de fortes émotions. [ 26 ] De plus, comme l'affirme l'avocate de l'enfant, il n'est pas anormal qu'un enfant réagisse durant quelques jours après un contact avec un parent. [ 27 ] Chose certaine, la situation de l'enfant évolue favorablement. D'ailleurs, lors du dernier contact avec son père au Centre de détention, il n'a pas eu besoin de la présence de son oncle.
De plus, les observations effectuées par les agents correctionnels démontrent que ces rencontres se déroulent convenablement et que l'enfant ne réagit pas négativement à la présence de son père, bien au contraire. Pour l'instant, ces contacts ne lui causent aucun préjudice sérieux. 6- CONCLUSION [ 28 ] Tous les faits allégués par le DPJ font
partie de la dynamique familiale et de ses conséquences sur l'enfant. Ces visites dans un milieu carcéral situé à Ville A, et les désagréments qui s'y rattachent ne sont pas des faits nouveaux donnant ouverture à la révision du dossier. [ 29 ] Si ces faits avaient été portés à la connaissance de madame la juge Sonia Bérubé, ils n'auraient pas été de nature à l'influencer substantiellement au point de modifier ses conclusions. [ 30 ] L'ordonnance se termine dans quatre mois (27 mars).
Il ne reste donc que quatre autres contacts à planifier, et ils peuvent avoir lieu en début d'après-midi pour minimiser les impacts sur l'enfant. Ce dernier est très jeune, et sa situation évolue rapidement. Les mesures en cours sont clairement adaptées à sa situation. [ 31 ] Il n'y a donc aucun motif justifiant de prolonger l'ordonnance jusqu'au 21 novembre 2013 comme le DPJ le requiert. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] REJETTE la requête. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Martine Jalbert, Procureure de l'enfant Me Francine Giroux, Procureure de la mère Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE
Date d'audience: 20 novembre 2012 Déposé le: 30 novembre 2012
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