2010 QCCQ 3510, 2010 QCCQ 3510
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Leduc 2010 QCCQ 3510 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-088158-092 Constat : 1004401110608084 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ SOUS MINISTRE DU REVENU Poursuivant c.
YVON LEDUC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir eu en sa possession du tabac de contrebande, l'infraction prévue à l'article 14.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (ci-après désignée par la Loi ).
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 18 mai 2009, une policière intercepte le défendeur pour un excès de vitesse. [ 3 ] Au moment de signifier le constat d'infraction, la policière aperçoit, dans la console du véhicule du défendeur, des cigarettes dans un sac de type Ziploc , qu'elle identifie comme étant des cigarettes de contrebande. [ 4 ] Elle constate également que le défendeur est alors en train de fumer une cigarette. [ 5 ] Le défendeur admet la présence des cigarettes de contrebande dans son véhicule mais, bien que fumeur, il nie fumer ce type de cigarettes. [ 6 ] Il ajoute avoir plusieurs employés et qu'il lui arrive régulièrement de prêter sa voiture à certains d'entre eux.
Il ne peut cependant préciser quand il a prêté sa voiture pour la dernière fois avant son interception, ni même à qui. Il précise que cela pouvait dater de la semaine précédente. [ 7 ] Il indique également qu'il est à sa connaissance que certains de ses employés fument des cigarettes de contrebande qu'ils se procurent sur la réserve indienne. LA QUESTION EN LITIGE : [ 8 ] Le défendeur ne nie pas la présence de cigarettes de contrebande dans la console de son véhicule. Il affirme que ces cigarettes ne lui appartenaient pas et qu'il n'avait pas connaissance de leur présence avant l'intervention de la policière.
[ 9 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la version du défendeur soulève un doute raisonnable quant à la possession de cigarette de contrebande. ANALYSE ET DISCUSSION : [ 10 ] Le défendeur affirme que les cigarettes de contrebande saisies ne lui appartenaient pas.
Or, ce n'est pas tant le fait d'être propriétaire de cigarettes de contrebande qui est prohibée par la Loi mais bien le fait d'en avoir en sa possession. [ 11 ] La possession d'un objet implique la connaissance de la présence et du caractère de l'objet et un certain contrôle sur celui- ci [1] . [ 12 ] En l'espèce, le défendeur a d'abord affirmé qu'il ne savait pas qu'il y avait des cigarettes de contrebande dans son véhicule.
Lors de l'argumentation, le poursuivant a souligné le fait que, compte tenu de l'emplacement des cigarettes, soit dans une console ouverte que la policière a remarqué de l'extérieur du véhicule, il était peu probable que le défendeur ne les ai pas vues. En réplique, le défendeur a finalement reconnu sa connaissance : Les cigarettes…peut-être oui y'étaient là, je les ai vues…moi j'ai pas, moi la loi j'la connais pas.
Si y'a 25 cigarettes dans chose t'a pas droit de te promener avec ça moi je sais pas. [ 13 ] Par ailleurs, compte tenu de son témoignage, le défendeur ne pouvait ignorer le caractère illicite des cigarettes qui se trouvaient dans son véhicule. [ 14 ] En outre, le défendeur pouvait certainement exercer un certain contrôle sur les cigarettes puisqu'elles se trouvaient alors dans son propre véhicule.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare le défendeur coupable de l'infraction reprochée et convoque les parties pour l'argumentation sur la peine le 17 juin 2010 à 9h30 en salle 1.10 du Palais de justice de Longueuil. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Frédérick Simard Procureur du poursuivant M. Yvon Leduc Non représenté par avocat Date d’audience : 15 avril 2010
Loading document…