2022 QCCA 472, 2022 QCCA 472
Opinion
Paré c. Ordre des ingénieurs du Québec 2022 QCCA 472 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007779-224 (750-36-000522-205) DATE : 6 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DENIS PARÉ REQUÉRANT — défendeur c.
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC INTIMÉ — pousuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en prolongation du délai pour le dépôt de sa requête en autorisation d’appel du jugement rendu le 7 février 2022 par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Yvan Poulin), lequel rejette son appel à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Marie-Josée Hénault), le déclarant coupable d’avoir, à quatre occasions distinctes, pris une désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur, soit « B.ing. », sans toutefois être membre de cet Ordre professionnel, commettant ainsi autant d’infractions à la
Loi sur les ingénieurs [1] et au Code des professions [2] . [ 2 ] L’Ordre professionnel intimé conteste les deux requêtes. Il est incidemment opportun d’observer que le requérant fonde sa requête en autorisation d’appel sur l’article 839 C.cr. , alors que, s’agissant de matières pénales, c’est l’
article 291 du Code de procédure pénale [3] (« C.p.p. ») qui trouve application : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court ; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [Soulignements ajoutés] La requête en prolongation du délai d’appel [ 3 ] Les critères applicables à l’analyse d’une demande de prolongation du délai d’appel sont bien connus [4] : le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 4 ] Dans Hudon c.
R. [5] , le juge Kasirer, alors à notre Cour, soulignait par ailleurs ce qui suit concernant l’analyse globale de ces critères, dont aucun n’est incidemment déterminant à lui seul :
[17] Si l’arrêt Lamontagne est cité de manière constante par la jurisprudence, l’application des trois critères énoncés par la Cour ne peut se faire de façon mécanique, sans égard à l’intérêt de la justice.
Ailleurs au Canada, on rappelle que la mise en œuvre des facteurs pertinents à une demande de prorogation ne peut être vue comme l’application d’un « test rigide », ne laissant pas de place à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge autorisateur par le législateur. (…) D’autres facteurs que ceux exposés explicitement dans Lamontagne peuvent s’avérer importants d’un contexte à l’autre, dont le préjudice subi si la demande est accordée ou refusée, y compris le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements.
En ce sens, les juges de la Cour suprême rappellent dans Roberge qu’ « [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue ». [18] Les divers éléments pertinents à l’évaluation d’une requête présentée en vertu de l’article 678(2) C.cr. sont en fait des composantes de l’intérêt de la justice qui doit guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge autorisateur. [ Je souligne; renvois omis ] [ 5 ] J’estime que le requérant satisfait les critères relatifs à l’intention d’interjeter appel dans le délai prévu par la loi, d’une part, et de la diligence raisonnable dans l’exercice de ce droit d’appel, d’autre part. [ 6 ] Quant au critère du sérieux, ou du caractère soutenable, des moyens d’appel, bien qu’il soit peu exigeant [6] , j’estime que ceux que propose le requérant sont voués à l’échec.
De façon plus déterminante, ils ne participent pas de ces moyens qui comportent « une question de droit seulement » et dont je pourrais lui permettre de saisir une formation suivant l’
article 291 C.p.p. [ 7 ] Ainsi, les moyens qu’il formule aux paragraphes et sous-paragraphes 10, 10.1 à 10.4 et 11, 11.1 et 11.2 de sa requête en prolongation de délai, qu’il réitère dans sa requête pour autorisation d’appeler des déclarations de culpabilité, peuvent être résumés comme suit pour l’essentiel : 1. le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que la juge de première instance « avait bien soupesé les circonstances dans lesquelles l’appelant avait utilisé l’abréviation B. ing. » puisqu’il existe une distinction entre l’utilisation de cette désignation « dans le cadre d’un envoi à un sous-contractant de celles de son utilisation dans le cadre de destinée au public ou à la clientèle potentielle; 2. le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant, quant au chef 1 dans le dossier 750-61-073298-194, que la juge de première instance « s’était bien dirigée en fait et en droit » alors qu’elle s’est interrogée « à savoir si la preuve hors de tout doute raisonnable lui a été faite que c’est l’appelant qui était l’auteur du documents en cause » [un courriel], plutôt que de « se demander si le document a été fait sous la supervision d’un ingénieur ». [ 8 ] La requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel .
Les critères à satisfaire sont donc exigeants, et bien connus [7] . Ainsi : - l’appel ne peut porter que sur une question de droit « seulement »; - le juge saisi de la requête pour permission d’appeler exerce un rôle de filtrage, notamment afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; - le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; - la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; - étant donné ce qui précède, et même s’il soulève une question droit, le requérant doit démontrer (
i) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée, (ii) que cette question est sérieuse et (iii) qu’elle mérite l’attention de la Cour, notamment parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice en général, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; - même si le requérant soulève une question de droit, la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 9 ] En l’espèce, à supposer même que j’aurais conclu que les moyens d’appel invoqués par le requérant satisfont le critère peu exigeant des moyens d’appel soutenables au stade de l’analyse de sa requête en prorogation de délai, ces moyens, sous couvert de l’erreur « de droit » alléguée, soulèvent plutôt, et au mieux, des questions mixtes de fait et de droit qui ne donnent pas ouverture à l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. [ 10 ] Enfin, si cela n’était pas encore suffisant, j’estime que les questions soulevées ne revêtent pas une importance pour l’administration de la justice en général et qu’elles sont au contraire limités aux circonstances éminemment factuelles en cause et au cas particulier du requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel, avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité, sans frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Mathieu Rondeau-Poissant POISSANT PERRON AVOCAT Pour le requérant Me Patrick Marcoux ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Pour l’intimé Date d’audience : 5 avril 2022
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