2016 QCCQ 7947, 2016 QCCQ 7947
Opinion
Protection de la jeunesse — 163622 2016 QCCQ 7947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000905-158 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1999 ADOLESCENTE CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X comme étant compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À l’audience, l’adolescente est présente et représentée par M e Alexandra Bourgeois. Le père est présent et décline l’offre d’être représenté.
La mère qui était présente en décembre dernier lors de la remise de l’audition de cette affaire, est absente aujourd’hui. Le 15 décembre dernier, il avait été précisé à la mère qu’elle ne recevrait aucun autre avis pour l’audition devant se tenir le 27 janvier. [ 3 ] Compte tenu que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation de manière provisoire depuis le 18 novembre dernier, il convient de procéder en l’absence de la mère. [ 4 ] Les faits donnant ouverture à une déclaration de compromission par le Tribunal ne sont pas, pour la majorité d’entre eux, contestés par l’adolescente.
Seule la mesure l’est, celle-ci voulant réintégrer le domicile de son père immédiatement alors que le Directeur de la protection de la jeunesse soumet qu’une réinsertion progressive, échelonnée sur une période de trois mois est nécessaire, et ce, à partir du centre de réadaptation. [ 5 ] Les admissions et la preuve révèlent les faits suivants : [ 6 ] Depuis plusieurs années, les parents sont séparés et c’est le père qui assume la garde légale de l’enfant. De fait, la mère n’assume aucune responsabilité à l’égard de X et entretient des contacts de nature plutôt sporadiques avec sa fille.
D’ailleurs, le père se plaint des messages inadéquats transmis par la mère à l’adolescente, messages qui sapent son autorité et qui génèrent chez l’adolescente un conflit de loyauté. Des dires du père, cette situation prévaut depuis longtemps et c’est pourquoi il aimerait qu’il n’y ait aucun contact entre l’enfant et sa mère ou tout au moins que les messages véhiculés par celle-ci soient contrôlés. [ 7 ] La mère a sept enfants et aucun d’entre eux n’est sous sa responsabilité.
Seule X et sa sœur ne sont pas dans un milieu d’accueil, étant assumées par leur père qui répond de manière plus qu’adéquate à tous leurs besoins. [ 8 ] Durant la période estivale 2015, l’adolescente est allée résider chez sa grand-mère maternelle laquelle habite dans la région de Ville A. L’adolescente voulait y faire son année scolaire. [ 9 ] Cependant, la situation de l’adolescente s’est dégradée de manière rapide. Elle consommait cannabis et amphétamines.
Le 15 septembre, le psychologue scolaire, devant l’attitude et les propos troublants de l’adolescente, l’a conduit en milieu hospitalier étant inquiet pour son état mental.
[ 10 ] L’adolescente a été transférée vers le Centre hospitalier Pierre Janet de Gatineau, en pédopsychiatrie. Elle disait alors entendre des voix et tenait des propos décousus et inquiétants. Elle présentait des hallucinations et des craintes non fondées. [ 11 ] Le 17 septembre, elle fuguait du centre hospitalier. Pendant sa fugue, elle contacte les services policiers.
Elle a des propos incohérents et soutient qu’une voix l’incite à se suicider. [ 12 ] Le 18 septembre, elle fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement pour une période de 21 jours laquelle a été prolongée le 8 octobre suivant pour la même période. [ 13 ] Le 16 octobre, X est transférée au service de psychiatrie de l’hôpital d’Amos d’où elle recevra son congé le 29 octobre. Elle est alors réintégrée dans son milieu familial paternel.
À cette occasion, une entente provisoire est intervenue entre le Directeur, l’adolescente et son père dans laquelle l’adolescente acceptait de respecter la posologie de sa médication et à suivre les recommandations des professionnels de même qu’à s’abstenir de consommer drogue et alcool. [ 14 ] Dès le 3 novembre, l’adolescente est conduite à nouveau au centre hospitalier. Le père rapporte que durant la nuit du 2 au 3 novembre, l’adolescente n’a pas dormi et lorsqu’il a tenté de lui parler le 3 novembre, il a craint qu’elle ait consommé d’où sa décision de l’amener en centre hospitalier.
Cette décision du père était fondée et appropriée à la situation. De même, il donnait suite à l’engagement qu’il avait pris quelques jours plus tôt avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] En effet, lorsque le père a parlé à sa fille, celle-ci disait avoir consommé des amphétamines et tenait un discours suicidaire. Cependant, le milieu hospitalier a effectué des tests de dépistage de drogues lesquels se sont révélés négatifs.
Ce n’est que par la suite que l’adolescente a admis avoir menti relativement à sa consommation. [ 16 ] L’adolescente était toujours fragile, tenait des propos incohérents de même que des propos suicidaires pour ensuite se rétracter. [ 17 ] Il appert qu’à une reprise elle aurait tenté de subtiliser les clés de la voiture de son père pour s’en retourner vers Ville A. La situation de X inquiétait au plus haut point le père et celui-ci se trouvait démuni devant la situation.
Suite à l’hospitalisation, l’adolescente a été conduite en centre de réadaptation. [ 18 ] Le père déclare ne pas s’être présenté pour l’audition de décembre ayant des craintes qu’on le juge. Le Tribunal a tenu à rassurer le père. Il peut arriver à chacun d’entre nous à un point donné de notre vie, dans une sphère donnée, d’avoir besoin d’aide et aucune honte ni stigmate ne devrait être vécu par la personne qui recherche de l’aide. Bien plus, rechercher de l’aide pour son enfant est une preuve d’amour, d’un exercice sain et responsable de ses obligations parentales. Le père est très attaché à sa fille.
Il ne veut pas que celle-ci soit laissée sans aide. Durant la période entre décembre et l’actuelle audition, le père a recherché les informations quant aux problèmes présentés par sa fille, se déclare plus sûr de lui et en mesure de comprendre et d’y faire face. [ 19 ] X est une jolie jeune adolescente qui présente du potentiel et qui a des projets d’avenir. Il ne fait aucun doute au Tribunal qu’elle est en mesure de les réaliser.
Cependant, X devra aussi comprendre qu’elle a une santé mentale fragile et que toute consommation peut avoir des conséquences extrêmement néfastes pour elle. [ 20 ] Le psychiatre écrit que l’adolescente a vécu un état psychotique délirant à thème de persécution. Le diagnostic de psychose toxique est lié à une dépendance au cannabis et à un abus d’amphétamines. Le professionnel note de plus une profonde pathologie de l’attachement. Il ajoute : « La présence des toxiques sera aussi un facteur toujours aggravant dans son évolution si des mesures d’encadrement n’étaient pas prises afin de l’en éloigner.
En conclusion, il s’agit d’une jeune fille qui présente une fragilité structurelle avec une profonde susceptibilité narcissique qui nous situe aux frontières de la psychose et d’un trouble de la personnalité. Dans tous les cas nous recommandons vivement beaucoup de prudence dans nos interventions qui doivent conjuguer à la fois la protection de son quotidien et de sa scolarisation, mais aussi le souci de surveiller attentivement l’évolution de son état mental dans une prise en charge qui devra être établie, probablement imposée compte tenu de ses résistances et de son opposition actuelle.
Il nous faudra considérer également toute la problématique identitaire et identificatoire et travailler aussi sur les traumatismes psychologiques sévères vécus dans son enfance. » [ 21 ] De ces extraits, la plus grande prudence s’impose et du travail est non seulement à faire au niveau de la santé mentale de l’adolescente, mais aussi en lien avec le vécu difficile qu’elle porte. [ 22 ] Au jour de l’audition, l’adolescente déclare entendre toujours des voix, mais seulement lors du coucher. Celles-ci seraient actuellement plus de la nature de murmures.
Il est essentiel de procéder lentement afin de ne pas déstabiliser l’adolescente. Il est tout aussi primordial que les services soient mis en place avant qu’elle n’intègre le domicile familial de manière définitive. Le père, bien qu’il ait été chercher de l’information sur les traits psychiatriques que présentait sa fille, doit maintenant s’outiller pour y faire face. [ 23 ] Le père est présentement dans un processus de scolarisation qui l’amène hors de sa communauté certains week-ends de même que certains soirs de semaine.
La situation de X demandera une surveillance très grande, notamment pour faire en sorte qu’elle ne consomme aucun produit intoxicant et que si une médication lui est proposée, que celle-ci soit prise selon la posologie déterminée par le professionnel. [ 24 ] Le Tribunal comprend qu’un des motifs sous-jacents à la demande du père que X revienne à son domicile rapidement est le fait qu’il ne peut assumer les frais de transport entre Ville B et sa communauté, Ville C, afin de procéder à une réinsertion progressive.
Puisque cette réinsertion, à être faite de manière progressive, est dans le meilleur intérêt de l’adolescente, qu’elle est, médicalement parlant, nécessaire puisque le milieu médical recommande la prudence, les intervenants devront diriger le père vers les services disponibles aux fins de lui dispenser de l’aide et lui offrir un processus d’accompagnement. À défaut, le Tribunal recommande au
Directeur d’étudier la possibilité de fournir une certaine aide au père afin que la réinsertion puisse de faire au rythme de l’adolescente et de l’état qu’elle présente. [ 25 ] L’hébergement requis par le Directeur de la protection de la jeunesse est nécessaire afin de procéder à cette transition et éviter tout bouleversement drastique dans la vie de l’adolescente.
Le Directeur recommande une période de trois mois et le Tribunal est d’avis qu’elle est nécessaire, mais ajoute que le programme de réinsertion peut être mis en place dès maintenant. [ 26 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X comme étant compromis (article 38
f) LPJ ); [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de trois mois avec réinsertion progressive immédiate vers son milieu familial paternel, cette réinsertion sera toujours suivant la situation de X et de son état de santé; [ 30 ] ORDONNE qu’une évaluation pédopsychiatrique soit réalisée dans les plus brefs délais et que les recommandations du professionnel soient mises en place; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’adolescente et à son père pour une période de douze mois; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de X avec sa mère fassent l’objet d’une autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils soient supervisés quant aux modalités, à la fréquence, y compris la présence d’une tierce personne qui pourra être un intervenant social ou du personnel éducateur pour s’assurer de la teneur des propos tenus; [ 33 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de faire une rencontre avec la mère afin de lui expliquer la situation de santé de sa fille, les restrictions qui peuvent s’imposer et les actions qui peuvent être dommageables pour X; [ 34 ] AUTORISE les professionnels qui dispensent des services à l’adolescente à communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse les informations concernant l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution de la situation de l’adolescente, étant entendu que les propos qu’elle tiendra aux professionnels demeureront couverts par le secret professionnel; [ 35 ] RECOMMANDE que des mesures soient prises afin que X puisse poursuivre sa scolarisation lorsque sa réinsertion sera complétée; [ 36 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l’exécution de l’ordonnance si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 37 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Pier Lortie Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Alexandra Bourgeois Pelletier Martineau Avocats Inc. Procureure de l’adolescente Date d’audience : 27 janvier 2016
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