2013 QCCQ 7054, 2013 QCCQ 7054
Opinion
Protection de la jeunesse — 132452 2013 QCCQ 7054 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 550-41-001096-120 DATE : 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2010 ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une déclaration en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif suivant: - L’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-2, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la déclaration; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour le motif allégué à la déclaration; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d’accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez ses parents si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés tant que jugé nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état et que les recommandations des professionnels soient appliquées; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures jugées nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi quant à leurs habiletés parentales, la gestion de la colère, toxicomanie et qu’ils appliquent les recommandations des professionnels; ORDONNE que les parents fassent part périodiquement des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de 12 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Amélie Samson Procureure du père Date d’audience : 14 mars 2013 /ml
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