2023 QCCQ 8959, 2023 QCCQ 8959
Opinion
Adoption — 23415 2023 QCCQ 8959 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-43-000078-226 DATE : 14 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2021 Enfant mineur – Mis en cause -et- A Mère –
Partie défenderesse et B Père –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ( articles 559(2) du Code civil du Québec et 435 du Code de procédure civile) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) présente une demande afin que X âgé de […] ans, soit déclaré admissible à l’adoption. [ 2 ] Le demandeur est d’avis qu’au cours des six mois précédant le dépôt de la demande, les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fils et qu’il est improbable qu’ils en reprennent la garde et qu’ils assument leurs obligations à son égard.
[ 3 ] De plus, il estime qu’il est dans son intérêt de pouvoir bénéficier d’un projet d’adoption auprès de ses parents d’accueil, messieurs C et D, avec qui il vit depuis le 9 juin 2021. [ 4 ] La procédure a été déposée au greffe le 19 octobre 2022 et un avis de présentation fut signifié à la mère le 25 novembre 2022 par la voie des journaux de même que via Facebook, suivant une autorisation de cette Cour. Quant au père, il a reçu signification en mains propres le 31 octobre 2022.
Lors de l’audience proforma du 16 décembre 2022, les parents sont absents et défaut contre eux est enregistré. [ 5 ] L’audition, qui devait avoir lieu le 17 mars 2023, a été remise à la demande de l’avocat du père, ce dernier étant absent malgré qu’une ordonnance de l’amener au Palais de justice ait été transmise au centre de détention où était détenu son client. [ 6 ] Ce jour, son avocat fait une demande pour cesser d’occuper, indiquant à la Cour ne pas avoir été en mesure de rejoindre son client en temps utile depuis le 17 mars dernier et invoquant une mésentente entre son client et lui dans la conduite du mandat. [ 7 ] Le père se déclare prêt à procéder sans avocat mais demande une remise afin de permettre à la mère de venir s’exprimer.
Il mentionne qu’elle lui a dit qu’elle serait présente au Palais de justice à compter de 10 h et devant son absence, il estime que l’audition devrait être à nouveau remise. [ 8 ] Il souligne à quelques reprises que son fils est bien dans son milieu de vie actuel et qu’il est en
partie d’accord avec la demande présentée par le directeur, mais qu’il n’en comprend pas tous les tenants et aboutissants. Il croit que le directeur aurait dû lui donner une chance additionnelle de se reprendre en mains. [ 9 ] La demande de remise du père est refusée, faute de motifs sérieux pour l’accorder. L’avocate du directeur propose de prendre une pause afin d’expliquer au père la nature de la demande, ses conséquences juridiques et répondre à ses questions, s’il le souhaite. Le père accepte cette offre et une suspension est accordée. [ 10 ] Au retour de la suspension, le père est absent.
L’avocate du directeur indique que le père a bien reçu ses explications et qu’il s’est montré triste de savoir que l’enfant pourrait éventuellement changer de nom, dans le cadre de procédures ultérieures à celle-ci, si, bien sûr, la présente demande est accueillie. [ 11 ] Le père sera appelé à quelques reprises durant l’audience, sans qu’il se présente à nouveau en salle d’audience. [ 12 ] La demande visant à déclarer l’enfant admissible à l’adoption est bien fondée. Voyons pourquoi. [ 13 ] La situation de X est connue du directeur depuis sa naissance.
Dès sa sortie de l’hôpital le […] 2021, il est confié à une famille d’accueil. [ 14 ] À cette époque, l’intervention du directeur était justifiée en raison des problèmes de consommation de drogue récurrents des parents, de leur instabilité résidentielle, de leurs ennuis financiers, de même que de l’impulsivité du père et de ses nombreux démêlées avec la justice. [ 15 ] La mère a également des antécédents judiciaires.
Le […] 2021, sept jours après la naissance de l’enfant, elle est arrêtée alors qu’elle fait l’objet d’un mandat d’arrestation en lien avec des accusations de possession d’amphétamines. [ 16 ] Par ailleurs, la mère n’a pas bénéficié de suivi durant sa grossesse et a consommé durant celle-ci. Conséquemment, l’enfant nait avec des symptômes de sevrage. Un test de dépistage de drogues permet de découvrir des amphétamines et des méthamphétamines dans son organisme. Il doit demeurer hospitalisé quelques jours. [ 17 ] Le 1 er juin 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis.
L’enfant est confié à une famille d’accueil pour une période de dix mois. Les parents sont absents à l’instruction. [ 18 ] Le 26 avril 2022, le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance. Il est constaté que la situation des parents n’a aucunement évolué. La mère, qui n’a pas vu son fils depuis le 22 novembre 2021, le revoit une fois, le 29 mars 2022. Quant au père, le dernier contact avec son fils remonte au 25 octobre 2021. [ 19 ] L’enfant évolue positivement dans la famille d’accueil C/D et des liens significatifs sont créés. L’enfant les considère comme ses parents.
Dans ce contexte, le Tribunal ordonne que l’enfant soit maintenu auprès de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et suspend les contacts parents-enfant. Encore une fois, les parents sont absents à l’instruction. [ 20 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les difficultés de la mère persistent.
Lors des rencontres psychosociales du 3 et du 18 mai 2022, elle ne s’informe pas de l’évolution de son fils auprès de l’intervenante sociale ou de sa famille d’accueil et reste concentrée sur ses difficultés. [ 21 ] Elle ne collabore plus au suivi social et le directeur n’a plus de nouvelles d’elle depuis le 18 mai 2022. À cette date, elle indiquait vivre encore dans une relation de violence et de contrôle de la part du père et tenter de l’éviter le plus possible. [ 22 ] Le 11 avril 2022, le père téléphone à la famille d’accueil pour demander comment se porte son fils.
Il pose peu de questions sur lui et axe plutôt la discussion sur ses propres difficultés. [ 23 ] Le 5 mai 2022, le père téléphone à nouveau à la famille d’accueil pour prendre des nouvelles. La discussion dévie rapidement sur les doléances du père envers le directeur, mentionnant son intention de le poursuivre en justice. [ 24 ] Le 30 mai 2022, en rencontre avec l’intervenante, le père ne prend pas de nouvelles de son fils et s’emporte, mécontent du jugement du 26 avril 2022, et quitte après 10 minutes.
[ 25 ] La rencontre psychosociale du 4 juillet est tout aussi courte et le père ne se renseigne pas plus sur l’évolution de son fils. [ 26 ] L’implication du père, au cours de la période de référence, se résume donc à deux appels téléphoniques à la famille d’accueil et vingt minutes de rencontres psychosociales. [ 27 ] Ainsi, la preuve permet au Tribunal de conclure que les parents n’ont pas, au cours des six mois qui précèdent le dépôt de la demande, assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fils.
Vu leur absence à l’audition, aucun fait n’a été mis en preuve permettant de repousser la présomption d’improbabilité quant à la reprise en charge de l’enfant. [ 28 ] Monsieur C souligne toutefois qu’en 2023, le père leur a téléphoné à trois reprises.
Une première fois pour indiquer qu’il était sorti de prison, une seconde fois, dans les premiers jours de juin, où il reconnait que son fils est bien dans leur milieu et une dernière fois, pour leur souhaiter une bonne fête des pères. [ 29 ] Monsieur C qualifie ce dernier appel d’émouvant, alors qu’à nouveau, le père mentionne que son fils est peut-être mieux auprès d’eux, allant même jusqu’à reconnaitre qu’il ne faudrait pas le déraciner. [ 30 ] L’enfant ne connait pas ses parents. [ 31 ] Il vit dans sa famille d’accueil depuis l’âge de deux mois environ et reçoit une réponse à l’ensemble de ses besoins.
Monsieur C explique que l’intégration de l’enfant s’est très bien déroulée et qu’il a rapidement développé des liens significatifs avec eux. [ 32 ] Monsieur C et monsieur D considèrent X comme leur propre fils et c’est sans réserve qu’ils souhaitent s’impliquer dans un projet d’adoption afin de lui permettre d’être un membre de leur famille à part entière. C’est ce qu’ils souhaitent depuis l’arrivée de l’enfant à leur domicile. [ 33 ] La preuve révèle donc clairement que les conditions permettant de déclarer l’enfant admissible à l’adoption sont remplies et que cette demande est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 35 ] DÉCLARE l’enfant mis en cause, X, admissible à l’adoption; [ 36 ] DÉSIGNE monsieur C et monsieur D afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard du mis en cause; [ 37 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 38 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement aux parties; [ 39 ] LE TOUT sans frais. ___________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
Me Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexanne Larose pour l’enfant Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 14 août 2023 /mjr
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