2017 QCCQ 9955, 2017 QCCQ 9955
Opinion
Deschesnes c. Flair Concept Animal 2017 QCCQ 9955 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029356-167 DATE : Le 7 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Brenda DESCHESNES Demanderesse c. FLAIR CONCEPT ANIMAL et. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Brenda Deschesnes réclame 4 111 $ à la défenderesse Flair Concept Animal (ci-après nommée « Flair ») et à l’assureur responsabilité de cette dernière, L’Unique Assurances Générales inc. (ci-après nommée « L’Unique »).
La demanderesse reproche à Flair d’avoir hébergé sa chienne Peach, âgée d’un peu moins de cinq mois, dans un enclos non sécuritaire. [ 2 ] Elle croit que sa chienne, alors qu’elle était dans son enclos pour la nuit, a subi des fractures de la crête et du plateau tibial de ses membres postérieurs, fractures que Flair ne peut expliquer.
La somme réclamée correspond au coût des soins vétérinaires requis pour soigner la chienne (3 511 $), au dépôt versé pour confirmer la réservation du séjour en pension (100 $) et à des dommages-intérêts compensatoires pour dommages moraux et perte de jouissance (500 $). [ 3 ] Flair et L’Unique contestent la demande. Elles soutiennent d’abord que le contrat de service conclu entre les parties contient une clause d’exclusion de responsabilité. Elles ajoutent que la demanderesse n’a pas prouvé que Flair a commis une faute à l’origine des blessures subies par la chienne.
Flair était tenue à une obligation de moyen et elle a respecté toutes ses obligations envers la demanderesse. Finalement, les défenderesses ajoutent que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. QUESTION EN LITIGE La demanderesse Brenda Deschesnes a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 4 111 $ qu’elle réclame solidairement à Flair Concept Animal et L’Unique Assurances Générales inc. ?
CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande est mal fondée, et ce, pour les motifs suivants. [ 5 ] La demanderesse est propriétaire d’une chienne croisée Labrador et Schnauzer, âgée de presque cinq mois, au moment où elle la confie à Flair, une entreprise offrant des services de pension et d’hébergement d’animaux. [ 6 ] Le 27 novembre 2015, la demanderesse et Flair conviennent d’une entente en vertu de laquelle Flair s’engage à héberger la chienne de la demanderesse pour quelques jours. [ 7 ] Dans un document rédigé par Flair, qu’elle signe, la demanderesse déclare que « En confiant son animal à Flair, le propriétaire de ce dernier reconnaît assumer tous risques de maladies ou de blessures pouvant être causées à son animal et se tient également responsable de tous dommages causés aux biens de l’entreprise ou blessures causées par son animal à un autre animal en pension. » [ 8 ] Après avoir laissé sa chienne chez Flair, la demanderesse quitte la région avec sa famille, en direction du Saguenay. [ 9 ] Le lendemain matin, alors qu’elle est au Saguenay, la demanderesse reçoit un appel téléphonique d’une représentante de Flair qui l’informe que la chienne boite inexplicablement.
La demanderesse est par ailleurs rassurée par les propos de la représentante de Flair selon lesquels la chienne ne semble pas souffrir. La demanderesse décide de ne pas interrompre son séjour et revient à son domicile à la
date prévue du 30 novembre 2015, date où elle va chercher sa chienne chez Flair. [ 10 ] Le 1er décembre 2015, la demanderesse consulte le Centre vétérinaire D.M.V. Le Docteur Matthieu Gatineau, spécialiste en orthopédie, conclut rapidement que la chienne a subi deux fractures de type « Salter Harris 1 » de la crête et du plateau tibial de chacun des tibias des membres postérieurs avec déplacement sévère. Le Dr. Gatineau procède, le jour même, à une intervention chirurgicale visant la réduction et la fixation interne de la tubérosité tibiale droite et gauche pour chacun des genoux des membres postérieurs.
L’intervention chirurgicale est un succès. [ 11 ] La demanderesse est d’avis que le Tribunal devrait conclure, sur la seule base que sa chienne a été blessée alors qu’elle était sous la garde de la défenderesse, que Flair a commis une faute.
Selon elle, cette conclusion doit être tirée sur la base d’éléments graves, précis et concordants. [ 12 ] La preuve révèle que la chienne se serait blessée au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 2015, alors qu’elle était dans son enclos pour la nuit. [ 13 ] À l’audience, la représentante de Flair, Sylvie Moisan, explique qu’au moment de l’incident, la chienne en est à son quatrième séjour chez Flair.
Elle explique que les enclos où les chiens sont gardés ne contiennent qu’un lit et quelques jouets. [ 14 ] Elle ajoute que lorsque les préposés de Flair ont découvert que la chienne de la demanderesse boitait, ils ont consulté un vétérinaire qui n’a pas été en mesure d’identifier la cause de la boiterie, et ce, parce que la demanderesse a refusé que des radiographies et des prises de sang soient prises en son absence. [ 15 ] Flair soutient que le contrat conclu entre les parties est un contrat de service et qu’elle est tenue à une obligation de moyen envers la demanderesse.
Elle ajoute que la demanderesse n’a pas prouvé qu’elle a commis une faute. [ 16 ] Il convient de préciser le cadre juridique applicable au présent litige. [ 17 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Pierre Labbé, J.C.Q., dans Laurencelle c. Gervais [1] . Dans cette affaire, le Juge Labbé s’appuie notamment sur une autre décision rendue par le juge Richard Landry, J.C.Q., dans Goulet c. Lefebvre [2] .
Le Juge Labbé cite, notamment, les paragraphes 40 et 42 du jugement rendu par le Juge Landry, lesquels se lisent comme suit : « [40] Je ne crois pas que la personne à qui on confie la garde d'un animal est automatiquement tenue à une obligation de résultat, comme c'est le cas pour le dépositaire (
article 2289 C.c.Q. ).
Il y a trop d'impondérables dans la garde d'un animal pour que l'on tienne le prestataire de tels services automatiquement responsable de l'absence de résultat, sauf force majeure ou faute de la victime. [42] En conséquence, pour réussir dans la présente poursuite, le requérant devait prouver une faute, des dommages et un lien de causalité entre les deux, puisqu'il ne bénéficiait d'aucune présomption contre le gardien de l'animal. » [ 18 ] En conséquence, la demanderesse a le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, une faute commise par Flair et un lien de causalité entre cette faute et les dommages qu’elle prétend avoir subis. [ 19 ] La demanderesse demande au Tribunal de conclure que Flair a commis une faute, sur la seule base que sa chienne s’est blessée alors qu’elle était sous la garde de Flair.
Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’autres faits graves, précis et concordants, cela n’est pas suffisant [3] . [ 20 ] Flair a démontré que l’environnement dans lequel elle rend ses services est sécuritaire et que les lieux sont bien entretenus. [ 21 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver la faute de Flair. En conséquence, sa demande est rejetée. Le Tribunal est d’avis que les circonstances particulières de cette affaire justifient que les parties assument les frais de justice qu’elles ont engagés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 23 mai 2017
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