2015 QCCQ 2999, 2015 QCCQ 2999
Opinion
Caisse populaire Desjardins Sainte-Geneviève de Pierrefonds c. Grenier 2015 QCCQ 2999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140973-134 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SAINTE-GENEVIÈVE DE PIERREFONDS Demanderesse c.
ALAIN GRENIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE CONTEXTE [ 1 ] Initialement, la Caisse populaire Desjardins Sainte-Geneviève de Pierrefonds (« la Caisse ») réclamait au défendeur la somme de 1 189,20 $ représentant le solde dû en capital et intérêts dans le cadre d’un contrat de crédit variable. [ 2 ] La réclamation est amendée à l'audience pour le montant de 2 238,15 $, représentant 1 359,09 $ en capital et intérêts à jour, plus 859,06 $ à
titre de frais d’avocat et déboursés. [ 3 ] Le défendeur admet devoir le montant de 1 359,09 $ en capital et intérêts dû sur la marge de crédit personnel que lui avait accordé la Caisse. [ 4 ] Il remet en question les frais d’avocat et déboursés qui, selon lui, résultent des manquements de la Caisse qui ne l’a pas avisé au préalable de la cessation d’avances sur la marge de crédit, ce qui a occasionné que trois (3) paiements préautorisés n’aient pas été honorés, en raison d'insuffisance de fonds. [ 5 ] Il reproche à la Caisse de lui avoir causé des préjudices. Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame la somme de 1 629,60 $, représentant 1 500 $ à
titre de dommages-intérêts, plus les frais « NSF» de 129,60 $ (3 x 43,20 $) pour les trois (3) transactions refusées. [ 6 ] La Caisse oppose à la demande reconventionnelle la clause 4 du contrat de crédit variable qui stipule que la Caisse à la faculté, en tout temps, de ne plus consentir d’avance à l’emprunteur. 2.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de ce litige sont les suivantes : • La Caisse avait-elle l’obligation d’aviser le défendeur au préalable de la cessation d’avances de fonds sur sa marge de crédit personnelle ? • La Caisse avait-elle l’obligation d'aviser le défendeur de la décision dans un délai raisonnable? • Le comportement de la Caisse s’écarte-t-il de la pratique ou des normes en matière de rappel de marge de crédit? 3. LES FAITS [ 8 ] Le demandeur détient un compte auprès de la Caisse depuis 1991.
À compter de 1993, il signe un contrat de crédit variable pour une couverture de 2 000 $. [ 9 ] On retrouve dans le contrat les clauses pertinentes suivantes : « 2. Modalités d’utilisation L’emprunteur bénéficiera de la présente ouverture de crédit au moyen d’avances en argent, tant que le total de ces avances ne dépasse pas le montant de ladite ouverture de crédit.
Ces avances en argent seront versées de manière à couvrir, lorsque le solde de son compte d’épargne avec opérations no […….] sera insuffisant, les chèques qui y seront tirés, les retraits qui y seront effectués, et tout autre débit autorisé sur ce compte par l’emprunteur.
[…] 4. Cessation des avances […] la caisse aura la faculté, en tout temps, de ne plus consentir d’avances à l’emprunteur. » [ 10 ] Il est admis que le défendeur a toujours respecté ses obligations en effectuant périodiquement les paiements requis et qu'il n'est pas en défaut d'honorer ses obligations en vertu du contrat quand la Caisse décide de cesser les avances de fonds. [ 11 ] En février 2013, la Caisse procède à une mise à jour du dossier de crédit du défendeur. [ 12 ] Cette mise à jour révèle que le défendeur était sans emploi et recevait des prestations d’assurance chômage. Il avait fait, au mois d'août 2012, une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite [1] , mais n’a pas déclaré la Caisse auprès du syndic de faillite. Il en a résulté que la Caisse ne figurait pas dans la liste des créanciers. [ 13 ] Le 12 avril 2013, la Caisse décide de ne pas renouveler le contrat de crédit variable.
Elle n’avise pas le défendeur de cette décision. [ 14 ] À compter du 16 avril 2013 cessent les avances en argent sur la marge de crédit du défendeur. [ 15 ] Le 1 er mai 2013, la Caisse émet un avis de cessation qu’elle transmet par la poste au défendeur. [ 16 ] Voici la teneur de l’avis de cessation : « La présente a pour but de vous aviser qu’il nous faut cesser dès aujourd’hui les avances sur votre contrat de crédit variable de 2 000,00 $, signé le 29 avril 1994 et dont le solde en capital et intérêts est actuellement de 1 178,08 $.
Ce contrat, qui permet à la caisse de cesser les avances en tout temps, prévoit également que les sommes dues sont remboursables à demande.
Nous vous demandons donc de rembourser le solde mentionné plus haut au plus tard le 2013-06-01, avec les intérêts courus à la date du paiement. […] [ 17 ] Le 6 mai 2013, le défendeur se présente à la succursale de la Caisse pour se plaindre que deux (2) transactions préautorisées n’ont pas été honorées en raison d’insuffisance de fonds. [ 18 ] Selon Mme Lyne Langlois, directrice aux Services aux particuliers, il était encore possible de renverser les deux (2) transactions refusées, ce qu’elle était prête à faire, à condition que le défendeur accepte de prendre un arrangement pour des modalités de paiement du solde dû, ce que le défendeur a catégoriquement refusé de faire. [ 19 ] À ce jour, le défendeur n’a pas remboursé le solde impayé qui s’élève à 1 359,09 $ incluant capital et intérêts. [ 20 ] La Caisse réclame, en sus, le remboursement des honoraires d’avocat et des frais pour un montant de 859,06 $. [ 21 ] Le 24 mai 2013, le défendeur transmet une mise en demeure à la Caisse dans laquelle il indique : « Contrairement à ce qui est indiqué à vos avis, datés du 1er Mai mais postés après ma visite, La Caisse a bloqué sans préavis les avances au moins à compter du 30 Avril 2013.
Tel que je vous l'ai mentionné le 6 Mai, je refuse la responsabilité des pénalités prélevées au compte à la suite de cette négligence de votre part. Ces frais n'auraient jamais été encourus si la caisse n'avait pas gardé sous silence le fait que les avances seraient refusées. Les fonds servant à couvrir les virements automatisés avaient été déposés expressément en vue d'éviter le défaut qui a été entièrement induit par l'incurie de la Caisse. Je suis outré par la désinvolture avec laquelle vous avez personnellement réagi devant cette situation, refusant de rembourser les frais ou de vous excuser par écrit.
C'est avec stupéfaction que je prend acte de votre justification de cette façon d'agir "pour prévenir de plus grande pertes pour la Caisse si les membres étaient avisés avant de limiter l'accès aux avances". Au contraire, ce geste m'a empêché de disposer de mon argent - qui aurait été déposé de façon à servir aux paiements auquel ils étaient destinés et non à couvrir une marge qui était jusque-là sans problème aucun. En agissant de la sorte, la Caisse a ainsi détourné mon argent et, en plus, m'a facturé des pénalités!
Pour ajouter l'insulte à l'injure, ces pénalités ont amputé mon remboursement d'impôt fédéral qui, lui aussi, fait l'objet d'un dépôt par transaction automatisée. Je me vois maintenant contraint de déplacer toutes mes opérations ailleurs car la Caisse a prouvé sa malveillance et sa malice en refusant de remédier à la situation, une fois que cette dernière a été portée à sa connaissance. Je suis furieux des agissements de la Caisse et tous les recours seront entrepris pour obtenir réparation en regard non seulement des prélèvements mais également pour les ennuis, inconvénients et tracas subis et/ou à venir.
Comme il est question ici de dispositions légales, toute communication subséquente avec moi devra se faire par écrit et ce, d'ici 10 jours. » [ sic ] [ 22 ] À l’audience, le défendeur admet devoir le montant de 1 359,09 $ en capital intérêts et frais qu'il serait prêt à acquitter après le jugement. [ 23 ] Quant au montant réclamé pour des frais d’avocat, il remet en question ces frais qui, selon lui, résultent des manquements de la Caisse. [ 24 ] Il précise que trois (3) paiements récurrents préautorisés devaient être débités de son compte épargne, soit :
- Un paiement de 70 $ payable à Assurances Desjardins le 1 er mai 2013; - Un versement de 560 $ payable le 1 er mai 2013 pour la location à long terme de son véhicule; - Un versement de 200 $ payable au syndic de faillite le 30 avril 2013. [ 25 ] La cessation d'avances a occasionné que le solde de son compte d’épargne avec opérations soit demeuré à découvert avec comme conséquence, que ces transactions préautorisées n’aient pas été honorées en raison d’insuffisance de fonds. [ 26 ] Le défendeur soulève qu’il est inconcevable que la Caisse n’ait pas anticipé les effets du blocage inattendu de sa marge de crédit. [ 27 ] Il réclame le remboursement des frais « NSF » de 43,20 $ pour chacune des trois (3) transactions refusées. [ 28 ] Il affirme que la décision de la caisse lui a causé des inconvénients, entre autres, auprès du concessionnaire où il loue un véhicule à long terme.
Il réclame à
titre de dommages le montant de 1 500 $. 4. ANALYSE ET MOTIFS 4.1 Demande principale [ 29 ] Le défendeur M. Grenier reproche essentiellement à la Caisse d'avoir bloqué sans préavis les avances à compter du 30 avril 2013. Il suggère qu'en agissant ainsi, la Caisse aurait exercé son droit de rappeler la marge de crédit de manière fautive et lui a causé des préjudices pour lesquels il réclame des dommages. 4.1.1 Principes de droit applicables [ 30 ] Le fardeau de la preuve repose sur M.
Grenier de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa position [2] . [ 31 ] La représentante de la Caisse prétend que celle-ci pouvait rappeler la marge et cesser les avances de fonds en tout temps sans préavis. [ 32 ] Il est utile d'identifier les principes applicables en matière de rappel de marge de crédit par une banque ou une institution financière. [ 33 ] À ce sujet, les auteures L’Heureux et Tardif écrivent : « La banque ne peut changer les modalités de remboursement d’un prêt ni réduire sa marge de crédit sans aviser son client.
Le rappel d’un prêt échu ou d’une marge de crédit, le défaut de continuer à fournir du crédit ou la fermeture d’un compte ne constituent pas en soi un abus de droits contractuels si elle agit de bonne foi et avec loyauté dans le cours de ses affaires. Cependant, le rappel du crédit peut constituer une faute dans certaines circonstances . La banque doit avoir des motifs sérieux et prendre une décision raisonnée fondée sur des critères économiques objectifs.
Elle doit donner au débiteur un avis et un délai suffisant pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations, surtout si elle n’a jamais donné d’avertissement quant aux inquiétudes qu’elle pouvait entretenir à propos du prêt et cela, même lorsque le crédit est à demande. [3] » (Soulignements ajoutés) [ 34 ] Le contrat de crédit variable dont il est question ici étant un prêt à demande, le créancier peut en exiger le paiement en tout temps, c'est ce qu'enseigne la Cour d'appel dans l'arrêt Vicpley inc . c. Banque Royale du Canada [4] .
Suivant les principes dégagés par la jurisprudence, le créancier a l'obligation d'accorder au débiteur un délai raisonnable pour payer un prêt payable sur demande. [ 35 ] L’honorable Pierre J.
Dalfond, alors à la Cour supérieure, concluant dans la cause Caisse Desjardins Nativité d’Hochelaga c. 2865-8631 Québec inc . [5] , à l’absence de faute de la part de la Caisse dans le fait de rappeler la marge de crédit de la défenderesse, écrivait : « [...] un prêt à demande peut toujours faire l’objet d’un rappel par une institution financière, parce que celle-ci, agissant raisonnablement, conclut que les circonstances le justifient. [...] Cette décision de ne plus continuer de fournir un crédit rotatif de 40 000 $ a été prise de bonne foi et avec loyauté dans le cours des affaires de la Caisse. » [ 36 ] Dans l'arrêt Houle c.
Banque Nationale , sous la plume de l'honorable L'Heureux-Dubé [6] , de la Cour suprême, écrit : « En l'espèce, le rappel du prêt a été effectué après l'établissement d'un rapport sur la situation financière de la compagnie. D'après ce rapport, la banque avait des motifs suffisants d'exiger le paiement, et on n'a présenté aucune preuve démontrant que les conclusions auxquelles elle est parvenue à cet égard n'étaient pas raisonnables. La banque a exercé son droit de rappeler le prêt au terme d'une décision raisonnée, fondée sur des critères économiques objectifs.
Il n'y a aucune preuve que cette décision a été influencée par des considérations extérieures et rien n'indique que la demande a été faite « sans raisons fondées sur le risque couru pour sa créance ou pour ses garanties. » Il en résulte que les intimés n'ont pas réussi à prouver que la décision de la banque a été prise pour des motifs qu'elle n'avait pas évalués de bonne foi et qui n'étaient pas pertinents. En conséquence, je me dois de conclure que le rappel du prêt ne constituait pas en lui-même un abus des droits contractuels de la banque. Le débat, toutefois, n'est pas clos pour autant.
[…] Il est possible que le rappel du prêt soit tout à fait justifié et ne constitue pas, en soi, un abus des droits conférés par le contrat, comme nous venons de le voir. Cependant, le délai écoulé entre la demande de paiement et la réalisation des garanties ou la liquidation des biens serait-il jugé déraisonnable qu'il pourrait tout de même alors y avoir abus d'un tel droit contractuel. » [ 37 ] Le contrat de crédit variable dont il est question ici est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [7] , l'entête du contrat réfère à l'article 125 de cette loi. [ 38 ]
L'article 66 LPC énonce que la loi s'applique aux contrats de crédit, dont le contrat de crédit variable. [ 39 ] L’article 14 LPC prévoit que les articles 105 à 110 LPC s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant, de même qu’à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit. [ 40 ] Selon les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière [8] , les mécanismes de protection du consommateur, à l’égard d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, sont donc les mêmes pour une clause résolutoire ou une clause de résiliation. [ 41 ] L’article 105 LPC prévoit que le commerçant, qui se prévaut d'une clause de déchéance de bénéfice du terme, doit en informer le consommateur au moyen d'un avis écrit rédigé selon la formule prévue par la loi. [ 42 ] La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à l'article 105, c'est ce qui est prévu à l’article 106 LPC.
À cet égard, l'avis de déchéance du terme était nécessaire avant qu'un recours en recouvrement puisse valablement être intenté contre le défendeur [9] . [ 43 ] Il est en preuve que l'avis écrit, daté du 1 er mai 2013, que la Caisse lui transmet est reçu plusieurs jours plus tard par M. Grenier. Dans cet avis la Caisse demande le remboursement du solde au plus tard le 1 er juin 2013. [ 44 ] Dans la cause Caisse populaire Desjardins Nativité d'Hochelaga c. 2865-8631 Québec inc. [10] , citée précédemment, la Cour souligne qu'il ne revient pas au Tribunal de faire la régulation des opérations bancaires.
Il n'interviendra que lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi, de négligence, de malice ou de mauvaise administration, par exemple : rappel abusif ou absence d'un avis raisonnable pour réaliser les garanties. Ce principe s'applique en l'espèce. 4.1.2 Application des principes juridiques aux faits [ 45 ] Il ressort de la preuve que le 12 avril 2013, la Caisse a décidé de rappeler la marge de crédit suite à la mise à jour du dossier de crédit révélant que M.
Grenier était sans emploi, qu' il recevait des prestations d’assurance chômage et qu'il avait fait, au mois d'août 2012, une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite . [ 46 ] Dans ce contexte où la Caisse avait une créance non garantie qui ne figurait pas dans la liste des créanciers de la faillite, elle a exercé son droit de rappeler le prêt au terme d'une décision raisonnée et fondée sur des critères économiques objectifs, selon le Tribunal. Elle n'était pas tenue d’aviser M. Grenier à l'avance de la cessation d’avances de fonds. [ 47 ] Toutefois, la Caisse avait l'obligation de l'informer sans délai de cette décision et de lui transmettre l'avis prévu à l'article 105 LPC.
Elle ne pouvait pas exiger le remboursement du prêt capital et intérêts avant l'expiration du délai de trente (30) jours, ce qui a été respecté par la Caisse. [ 48 ] M.
Grenier n'a pas fait la démonstration que la décision de la Caisse s’écarte de la pratique ou des normes en matière de rappel de marge de crédit par une banque ou une institution financière. [ 49 ] Vu la preuve que le solde dû sur le prêt en capital et intérêts s'élève à 1 359,09 $, ce poste de la réclamation doit être accordé. [ 50 ] Quant au montant réclamé pour des honoraires d'avocat, le Tribunal tient compte qu'il s'agit de frais engagés qui résultent du défaut du défendeur d'honorer ses obligations contractuelles.
Cependant, en regard de la nature de la cause et de la règle de proportionnalité, le Tribunal estime raisonnable de n'accorder qu'un montant de 344,93 $. [ 51 ] La demande principale doit être accueillie pour le montant de 1 704,02 $. 4.2 Demande reconventionnelle [ 52 ] Le défendeur réclame le remboursement des frais « NSF » de 43,20 $ pour chacune des trois (3) transactions refusées. [ 53 ] Il reproche à la Caisse de lui avoir causé des inconvénients au niveau de son dossier de crédit, entre autres, auprès du concessionnaire où il loue un véhicule à long terme. Il réclame à
titre de dommages le montant de 1 500 $. [ 54 ] Étant donné que les avances en argent servaient à couvrir, lorsque le solde de du compte d'épargne de M. Grenier est insuffisant, les chèques qui y sont tirés, les retraits qui y sont effectués et tout autre débit autorisé sur ce compte par l’emprunteur, la Caisse devait aviser son client sans délai de sa décision de cesser les avances. [ 55 ] Il s'est écoulé plus de deux (2) semaines entre la date de la décision de la Caisse et la transmission de l'avis de cessation d'avances au défendeur. [ 56 ] Ce retard inexpliqué et injustifié a privé le défendeur de son option de prendre les moyens pour éviter que son compte soit à
découvert les 30 avril et 1 er mai, dates auxquelles les paiements préautorisés doivent être débités. [ 57 ] Le devoir de prudence et de diligence et celui de bonne foi s’entremêlent d’une façon indissociable [11] . [ 58 ] Le défendeur a réussi à démontrer qu'il y a eu manque de diligence et que ce manquement de la Caisse lui a causé un préjudice pour les frais d’insuffisance de fonds au montant de 129,60 $.
En conséquence, ce montant doit lui être accordé. [ 59 ] Quant aux dommages réclamés pour préjudice, troubles et inconvénients, la représentante de la Caisse a soulevé avec justesse, que c'est le processus de la faillite du défendeur qui a entaché son dossier de crédit et non pas la décision de la Caisse, qui était justifiée en vertu du contrat. [ 60 ] Nous ne sommes pas devant une situation où il y a preuve de témérité de la part de la représentante ou d'un préposé de la Caisse.
La preuve présentée est insuffisante pour établir que la responsabilité de la Caisse est engagée pour les dommages moraux réclamés pour troubles et inconvénients. [ 61 ] Pour les motifs exprimés précédemment, la demande reconventionnelle est accueillie pour le montant de 129,60 $. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale amendée; [ 64 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 704,02 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du jugement, plus les frais judiciaires de 142 $; [ 65 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 66 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 129,60 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 janvier 2014, plus les frais judiciaires de 94,50 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 10 mars 2015 [8] Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation , 6 e éd., Édition Yvon Blais, 2011, 1re partie,
titre 3, c. 4 s 1(2), à la p 17, EYB2011DDC37.
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