2024 QCCS 152, 2024 QCCS 152
Opinion
Droit de la famille — 2437 2024 QCCS 152 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX N° 240-12-001936-100 DATE : Le 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALICIA SOLDEVILA, J.C.S. ______________________________________________________________________ D… V… Demanderesse c.
B… L… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). 1. L’APERÇU [ 1 ] Les parties sont divorcées depuis 2011 et monsieur paie à madame, pour son bénéfice, une pension alimentaire depuis le 16 mars 2010 aux termes d’une convention provisoire. [ 2 ] Se réclamant d’un changement significatif en raison de sa retraite et de la diminution de ses revenus, il demande au Tribunal d’annuler la pension alimentaire de 1 318 $ par mois qu’il paie à madame. 2.
LE CONTEXTE [ 3 ] À compter du 1 er janvier 2024, la pension alimentaire payable par monsieur, en raison de l’indexation, se chiffre à 1 375,99 $. [ 4 ] Durant le mariage qui a duré 27 ans, entre 1984 et 2011, madame n’a jamais travaillé à l’extérieur du foyer. Celle-ci a élevé le fils des parties et s’est consacrée à la famille.
Au moment du divorce, le fils des parties est autonome financièrement. [ 5 ] Un certificat médical du docteur Denis Blouin établit, en 2011, l’incapacité de madame au travail en raison d’un « trouble de schizophrénie affectif bipolaire ». [ 6 ] En 2013, le demandeur introduit une demande en annulation de pension alimentaire, alléguant essentiellement que madame avait un nouveau conjoint.
L’honorable juge Marc Lesage rejette cette demande d’annulation et campe le portrait financier des parties comme suit dans son jugement du 13 septembre 2013 : [24] Il ne faut pas oublier que, à la base, l'on doit se replacer au moment du divorce des parties en décembre 2011. Avec les mesures accessoires au divorce, la situation• financière de Madame s'est grandement améliorée et celle de Monsieur s'est amoindrie d'autant. L'état de l'actif de Madame indique qu'il est de 155 600 $ dont 102 500 $ en placements de retraite. Celui de Monsieur est sensiblement
équivalent avec un bilan positif de 167 700 $ mais dont seulement 15 000 $ dans un REÉR et 60 000 $ en dépôt à la Caisse populaire A. […] [26] Actuellement la preuve démontre que Monsieur travaille et que ses revenus varient dans les trois dernières années entre 60 000 $ à 100 000 $. Il esf vrai que dans ces revenus, Monsieur inclut un montant de près de 16 000 $ retiré de son fonds de retraite de la CCQ. Il demeure que les revenus de Monsieur sont appréciables.
D'ailleurs, à ce niveau, vu l'admission de Monsieur que la plupart des travailleurs de la CCQ retirent leur fonds de retraite avent l'âge de 65 ans, il faut se questionner sur les motifs allégués par Monsieur pour retirer son fonds de retraite de la CCQ sur 1 O ans. […] [33] Même si Madame peut ne pas être obligée d'entamer actuellement le capital investi pour les années de retraite usuelle au Québec, il demeure qu'elle possède des liquidités qui démontrent qu'elle a suffisamment les ressources financières pour rencontrer ses obligations avec la pension actuelle versée par Monsieur.
La demanderesse produit un état de dépenses déficitaires de 1 610 $ mensuellement mais elle n'a accumulé aucune dette, son passif est vierge, depuis le divorce qui monte maintenant à près de deux ans. […] [36] Pour le moment, la situation financière future de Monsieur est peut-être appréhendée par lui mais ses revenus démontrés sont à tout le moins aussi élevés que ceux ayant servi à établir la pension alimentaire à 1 000 $ par mois.
Le temps pourra apporter des changements qui n'existent pas concrètement actuellement. [ 7 ] La situation actuelle des parties est la suivante. ➢ Monsieur : [ 8 ] Entre 2019 et 2022, ses revenus ont été respectivement : en 2019, de 91 979 $, en 2020, de 89 085 $, en 2021, de 110 358 $ et en 2022, de 120 812 $ (P-1). [ 9 ] Plus précisément, ses revenus en 2022 se détaillent comme suit : • Salaire brut : 99 415 $; • Assurance-emploi : 5 950 $; • Prestation de retraite : 14 477 $; • Intérêts et dividende : 866 $; • Autres : 104 $. [ 10 ] Ses actifs, selon le Formulaire III signé le 3 mai 2023, sont de 478 205,96 $. [ 11 ] En 2023, monsieur, en raison de maux de dos graves, a été incapable de travailler et son revenu prévisible est de 38 665,72 $, dont 28 710 $ proviennent de l’assurance-emploi.
Malgré ceci et l’achat d’un véhicule de luxe dont la dette signalée est de 23 000 $, son actif augmente et il est de 484 205,96 $, composé des actifs suivants : • REER Desjardins : 149 966,21 $ • CELI Desjardins : 88 404,21 $ • Résidence familiale : 141 100,00 $ • Meubles : 5 000,00 $ • Véhicule automobile Toyota Tacoma 2023 : 51 000,00 $ • REER Banque Nationale : 80 735,54 $ SOUS-TOTAL : 507 205,96 $ - Toyota Crédit (dette) : 23 000,00 $ TOTAL : 484 205,96 $ [ 12 ] En 2024, le revenu total prévisible de monsieur est de 19 263,16 $.
Ce revenu se compose des prestations d’assurance-chômage dont il pourra bénéficier pendant environ six mois, puis de la rente de la CCQ à raison de 748,80 $ par mois et de la rente de la RRQ de 945 $ par mois ainsi que de dividendes de 866 $ par année. [ 13 ] Monsieur prendra sa retraite du domaine de la construction où il a travaillé comme électricien. Il se dit incapable physiquement de continuer ce travail exigeant. La preuve médicale soutient une condition médicale ayant nécessité des infiltrations lombaires à plusieurs reprises, sans grand succès selon monsieur. Celui-ci aura 67 ans en juillet 2024.
[ 14 ] Selon le Formulaire III produit par monsieur pour l’année 2024 (D-11), ses actifs sont de 507 205 $, desquels il faut soustraire la dette sur son véhicule qu’il établissait, en 2023, à 23 000 $. Le Tribunal estime que les actifs de monsieur sont aux environs de 490 000 $ et non de 484 205,85 $ comme indiqué puisque la dette sur le véhicule a nécessairement diminué au cours de l’année 2023. ➢ Madame : [ 15 ] La preuve des revenus, des actifs et de la situation financière de madame a été laborieuse. Son avocat a éprouvé d’importantes difficultés de collaboration avec celle-ci.
Madame ne paraît pas saisir adéquatement les enjeux de l’affaire. Il s’agit d’une personne vulnérable et avec une compréhension limitée. [ 16 ] Il a été tout de même possible d’établir que celle-ci fait vie commune avec le même conjoint dont il avait été question dans le jugement de 2013, au moment où monsieur a demandé une première fois l’annulation de la pension alimentaire. Ceux-ci partagent certaines dépenses mais clairement, le conjoint actuel de madame ne subvient pas à ses besoins.
L’avis de cotisation pour l’année 2022 qui a été versé au dossier établit que celui-ci a un revenu de 6 455,88 $ (P-8). [ 17 ] Le juge Marc Lesage soulignait, dans son jugement en 2013, que madame avait reçu en partage, à la suite du divorce, un actif de 155 000 $, dont 102 500 $ en placements de retraite qui lui ont été transférés et divers autres montants. [ 18 ] Lors de l’audience, madame reconnaît avoir reçu 130 000 $. Les actifs de madame en 2023 sont établis à 20 000 $, à l’exclusion de la valeur de sa voiture.
Il n’est pas clair si madame est propriétaire ou locataire, une dépense de 51 $ par semaine y est associée dans son Formulaire III. [ 19 ] En 2022, son avis de cotisation provincial fait état d’un revenu annuel de 23 337,87 $ dont 14 773,92 $ reçu à
titre alimentaire de monsieur. [ 20 ] Outre la pension alimentaire que lui verse monsieur, madame reçoit une rente de la RRQ de 323 $ par mois et, depuis le 1 er octobre 2023, une pension de la Sécurité de la vieillesse de 707,68 $. Ces montants avant indexation sont de 1 030,68 $ par mois et se poursuivront en 2024. [ 21 ] Madame fait preuve d’une grande frugalité dans la description de ses besoins; malgré cela, un déficit d’environ 500 $ par mois est à prévoir si le Tribunal accueille la demande de monsieur en annulation de la pension alimentaire. 3. ANALYSE ET DÉCISION 3.1 Existe-t-il un changement de situation significatif? [ 22 ] L’
article 17 de la
Loi sur le divorce [1] régit la modification des ordonnances alimentaires. Cette disposition prévoit : 17
(1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l’avenir :
a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;
b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande : (
i) des ex-époux ou de l’un d’eux, […]
(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative. […]
(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise : […]
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. [ 23 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit déterminer s’il existe un changement dans la situation des parties susceptible de donner ouverture à une ordonnance modificative [2] . Si c’est le cas, il doit, dans un deuxième temps, déterminer, à la lumière des objectifs énumérés au paragraphe 17(7) de la
Loi sur le divorce , si la pension alimentaire doit être annulée, modifiée ou maintenue [3] . [ 24 ] Monsieur a introduit sa demande le 17 mai 2023 et demande d’annuler la pension alimentaire payable à madame à compter du
1 er mai 2023 ou, subsidiairement, de réviser la contribution alimentaire qu’il verse à madame à compter de la même date. Au cours de l’année 2023, monsieur a été incapable de travailler en raison de problèmes de dos graves pour lesquels il a subi de nombreux traitements. Il a bénéficié de prestations d’assurance-emploi (maladie) et son revenu est passé de 122 812 $ en 2022 à 36 065 $ en 2023. En soi, cette situation qui devient permanente au moment du début de la retraite de monsieur au 1 er janvier 2024 est suffisante pour constituer un changement significatif, ses ressources ont diminué de façon importante.
De plus, ses besoins, selon la preuve soumise, ont augmenté car il doit voir à faire des améliorations importantes à sa résidence, laquelle n’a pas été rénovée depuis 1987. [ 25 ] Que ce soit donc pour des raisons de santé en 2023 ou parce qu’il prendra sa retraite en 2024, la cessation des activités économiques de monsieur représente un changement significatif au sens du paragraphe 17(4.1) de la
Loi sur le divorce . 3.2 Y a-t-il lieu d’annuler, réduire ou maintenir la pension alimentaire ou encore d’en fixer un terme? [ 26 ] Dans une décision récente [4] , le juge Andres C. Garin résumait les principes devant guider le Tribunal en rappelant l’arrêt L. (R). c. F.(J) [5] et en particulier les paragraphes traitant du fait qu’il est de la responsabilité de chaque personne, y compris le créancier d’une pension alimentaire pour ex-époux, de contribuer, dans la mesure du possible, à sa propre subsistance : [22] Rien dans l'institution du mariage ou dans la
loi sur le divorce qui en prolongent, en certaines conditions, l'obligation inhérente de soutien, ne permet de conclure que l'un des conjoints est au service de l'autre. L'intimée ne peut donc pas exiger un soutien indéfini de l'appelant, tant que celui-ci est capable de travailler et sans contribution de sa part, par le fruit de son travail, si minime soit-il, ou de ses avoirs. [23] Tout être humain a l'obligation première de contribuer à sa propre subsistance, de faire fructifier ses talents et moyens, quels qu'ils soient.
Cette obligation n'est en rien diminuée pendant le mariage où chacun l'assumera en remplissant la fonction et le rôle que le couple attend de ce partenaire. […] [25] Cette obligation n'est pas amoindrie par la prononciation d'un jugement de divorce. Dans le célèbre arrêt Moge c. Moge , avant d'analyser les tenants et aboutissants de l'obligation alimentaire entre époux ou ex-époux en vertu de la
Loi sur le divorce , madame L'Heureux-Dubé rappelait que l'octroi d'une ordonnance alimentaire demeure subordonnée à une première obligation, celle de tout être humain de s'aider. Madame L'Heureux-Dubé écrivait ce qui suit : Quoique l'indépendance économique demeure un élément pertinent d'attribution de la pension alimentaire compensatoire, elle ne mérite pas une place de premier plan.
Après le divorce, les conjoints auront toujours l'obligation de subvenir à leurs propres besoins d'une façon proportionnelle à leurs moyens. (Je souligne) [26] Si un conjoint a besoin d'assistance, l'autre devra, dans la mesure de ses moyens, la lui fournir mais le sort de celui qui fait vivre les deux ex-conjoints ne peut pas être dicté uniquement par les impératifs de l'autre.
Il en irait différemment de l'obligation des parents à l'égard de leurs enfants mineurs. [Références omises] [ 27 ] En clair, une pension alimentaire n’est pas une rente viagère et la personne qui reçoit des biens au moment du partage du patrimoine familial doit les utiliser de manière à créer son propre fonds de pension afin de produire un revenu lorsque le débiteur alimentaire prendra sa retraite [6] et subvenir à ses propres besoins [7] . [ 28 ] Aussi, la présente affaire soulève le cas d’un problème potentiel de double indemnisation sur lequel la Cour suprême du Canada s’est penchée dans l’arrêt Boston [8] : 34 L’expression « double indemnisation » sert à décrire le cas où une pension de retraite, qui a servi comme bien aux fins du calcul d’égalisation, est également considérée comme un revenu aux fins du paiement de la pension alimentaire par le conjoint participant (en l’espèce le mari).
Autrement dit, à la dissolution du mariage le conjoint bénéficiaire (en l’espèce la femme) reçoit des biens ainsi qu’un paiement d’égalisation qui tiennent compte de la valeur en capital du revenu futur de pension du mari. Si la femme partage par la suite le revenu de pension de retraite à
titre de pension alimentaire quand la pension de retraite est versée après que le mari a pris sa retraite, il est possible de dire qu’elle est indemnisée deux fois à partir de la pension de retraite : d’abord, au moment de l’égalisation des biens et ensuite à
titre de pension alimentaire provenant du revenu de pension de retraite. [ 29 ] Aucune explication n’a été fournie par madame sur la diminution de son capital de 150 000 $ à 20 000 $ en dix ans, alors que celle-ci a un train de vie très frugal. Ses besoins, tels que démontrés en 2013, sont pratiquement identiques à ceux qu’elle décrit en 2023, ceux-ci ont même diminué puisqu’il est établi que son conjoint s’acquitte de la moitié des frais du loyer et que certaines autres dépenses sont partagées.
Le détail de ses besoins a été repris en cours d’audience et consigné au procès-verbal; ceux-ci totalisent environ 1 500 $ par mois. [ 30 ] D’autre part, madame n’a jamais travaillé au cours du mariage et n’a pas été en mesure d’occuper un emploi rémunérateur après le divorce. Celle-ci n’a pas pu atteindre son autonomie financière à compter du prononcé du jugement. Sa situation est précaire. Elle est en
partie responsable de sa situation en raison de la mauvaise gestion de ses actifs. [ 31 ] Monsieur s’est toujours acquitté de son obligation alimentaire en plus d’aider financièrement le fils unique des parties. [ 32 ]
Malgré la diminution importante des revenus de monsieur, celui-ci a tout de même des actifs appréciables qui sont sous-estimés d’environ 50 000 $ si l’on tient compte des mouvements de trésorerie de son compte courant (D-7) entre 2022 et 2023, qui lui permettent
de payer une pension alimentaire à madame, bien que minimale car il devra lui-même puiser dans son capital pour bénéficier d’une retraite confortable qu’il a méritée. [ 33 ] Le détail des actifs que décrit monsieur à son plus récent Formulaire III permet de constater qu’à la veille de sa retraite, il dispose d’environ 319 000 $ en placements (REER et CELI).
De cette somme et tenant compte des travaux nécessaires à sa résidence d’environ 80 000 $, dont 50 000 $ ont déjà été prélevés dans son compte bancaire par divers retraits au comptoir, il reste environ à monsieur un capital de 289 000 $ en plus de la résidence (qui a déjà fait l’objet d’un partage). [ 34 ] Des frais médicaux (dentaires, lunettes) viendront grever ce capital d’environ 12 000 $.
C’est donc d’environ 277 000 $ dont monsieur dispose pour bonifier ses rentes. [ 35 ] Le Tribunal ne dispose pas d’une preuve actuarielle mais il est évident que, pour subvenir à ses propres besoins, il devra puiser dans le capital pour lequel il a durement travaillé. Les besoins de monsieur détaillés au Formulaire III pour 2024 sont déficitaires de 2 170,77 $ par mois. [ 36 ] En raison de ces faits, le Tribunal estime que l’obligation alimentaire de monsieur doit être réduite, mais elle ne peut être annulée.
De plus, le Tribunal ne peut fixer un terme vu la jurisprudence en cette matière [9] malgré la demande formulée par monsieur. [ 37 ] La pension alimentaire payable par monsieur à madame sera réduite à compter de la date du présent jugement à une somme mensuelle de 225 $. Faire rétroagir la diminution de la pension, vu la situation de madame, compromettrait le peu de capital qui lui reste. [ 38 ] De cette façon, les deux parties conserveront des entrées nettes presque équivalentes de 15 680,75 $ pour monsieur et de 15 542,50 $ pour madame [10] .
Madame pourra bénéficier du Supplément de revenu garanti puisque son revenu combiné à celui de son conjoint est inférieur à 28 560 $ [11] . Elle devra faire diligence pour en faire la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande du défendeur; [ 40 ] RÉDUIT la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse, pour son bénéfice, à la somme mensuelle de 225 $ à compter de ce jour; [ 41 ] Le tout sans frais vu la nature du litige. _______________________________ ALICIA SOLDEVILA, j.c.s. M e Guillaume Lafleur Centre communautaire juridique de Québec Pour la demanderesse M e Christine Gagnon Étude de Christine Gagnon, avocate Pour le défendeur Date d’audience : Le 1 er décembre 2023
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