2014 QCCA 398, 2014 QCCA 398
Opinion
Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. 2014 QCCA 398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023075-120 (505-17-005732-120) DATE : 7 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LE GROUPE J.S.V. INC. APPELANTE – Défenderesse c. GOAL CAPITAL INC.
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] À la demande de l’avocat de l’appelante, la Cour RECTIFIE l’arrêt rendu le 28 février 2014 en ajoutant une note en rapport avec les paragraphes 18, 34 et 43 de l’arrêt : [18] Le fils du couple, qui passe à leur résidence en fin de semaine, les en informe dans les jours qui suivent.
Monsieur prévient aussitôt l’avocat de l’Appelante [ * ] qui lui conseille de ne pas réagir immédiatement et d’attendre la signification de l’action. [34] L’avocat de l’Appelante [ * ] aurait été bien avisé de réagir sur-le-champ et d’écrire à son confrère pour l’informer de la ferme intention de sa cliente de contester la réclamation et le prier de le prévenir de la signification éventuelle d’une action. [43] L’Appelante est en
partie victime d’un manque de professionnalisme de son avocat [ * ] malgré sa propre diligence à contester la réclamation. En pareil cas, il est bien établi que l’erreur de l’avocat ne doit pas être retenue contre sa cliente. ___________________ * Précisons que l’avocat qui représente Le Groupe J.S.V. inc. en appel n’est pas celui qui la représentait à l’audience de première instance et auparavant; la remarque s’adresse donc à ce dernier et non au premier. [ 2 ] Pour le reste, l’arrêt demeure inchangé. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Jean-François Desîlets Donati Maisonneuve Pour l’appelante Me Ugo Brisson Lamarre Linteau & Montcalm Pour l’intimée Date d’audience : 3 décembre 2013
Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. 2014 QCCA 398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023075-120 (505-17-005732-120) DATE : 28 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LE GROUPE J.S.V. INC. APPELANTE – Défenderesse c. GOAL CAPITAL INC.
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 septembre 2012 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Danièle Mayrand), qui a rejeté sa requête en rétractation de jugement . [2] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Morin et Fournier. [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens contre l’appelante; [ 5 ] REÇOIT la demande de rétractation de jugement ( C.p.c., art. 484); [ 6 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que la procédure suive son cours. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Jean-François Desîlets Donati Maisonneuve Pour l’appelante Me Ugo Brisson Lamarre Linteau & Montcalm Pour l’intimée Date d’audience : 3 décembre 2013 MOTIFS DU JUGE VÉZINA
[ 7 ] L’Appelante se pourvoit contre un jugement [1] , rendu séance tenante, qui a rejeté, au stade de la réception, sa requête en rétractation d’un jugement la condamnant à payer à l’Intimée 156 366 $, plus intérêts et indemnité additionnelle. Le fond de l’affaire [ 8 ] L’Appelante compte deux dirigeants, un couple; monsieur est président et madame, directrice générale.
Elle exploite un commerce de gros de machinerie lourde qu’elle a envisagé de vendre (un acquéreur offrira 6,3 M $, ce qui donne une idée de sa valeur). [ 9 ] Pour ce faire, en novembre 2010, l’Appelante retient les services de l’Intimée où deux associés, comme ils se décrivent, œ uvrent « dans le domaine du conseil aux entreprises ». [ 10 ] Le contrat de services prévoit une rémunération forfaitaire de base de 25 000 $ – qui a été payée – plus « un honoraire de succès de 2 % ou 4 % advenant le cas où une vente devait intervenir ». [ 11 ] La vente de l’entreprise de l’Appelante n’a pas eu lieu.
La négociation avec l’acheteur a échoué.
L’Intimée réclame tout de même l’« honoraire de succès » en alléguant que l’échec de la vente est dû « à la mauvaise foi » de l’Appelante et à son « refus injustifié de donner suite à une entente intervenue ». [ 12 ] L’Appelante conteste cette version des choses, affirme qu’aucune entente n’est intervenue et explique que : [ … ] le refus [ de vendre ] résultait de modifications proposées par l’acheteur intéressé, que les dirigeants de l[‘Appelante] n’étaient pas prêts à accepter, telles la méthode de calcul de la valeur des inventaires et l’inclusion dans la transaction des activités de produits manufacturés, ce qui changeait de façon considérable le prix de vente proposé. [ 13 ] On est loin d’une action sur compte pour marchandises vendues et livrées.
Qui a tort? Qui a raison? On ne saurait y voir clair sans débat contradictoire. Et la réception de la requête, que je recommande, ne présume en rien de l’issue finale du procès. La procédure par défaut [ 14 ] Que s’est-il passé pour qu’un jugement par défaut soit rendu contre l’Appelante? [ 15 ] Monsieur et Madame, les dirigeants de l’Appelante, sont en Floride de la mi-décembre 2011 jusqu’à la fin de mars 2012. L’associé, responsable du dossier pour l’Intimée, en est informé, comme le fait voir le courriel qu’il leur envoie avant le départ : « … vous pouvez partir en vacances la tête tranquille.
Reposez-vous pendant quelques mois … » [ 16 ] Avant leur retour cependant, en février 2012, l’Intimée leur envoie une mise en demeure à laquelle son avocat joint, chose inhabituelle, une copie de la « requête introductive d’instance » qu’il entend faire signifier dans les dix jours. [ 17 ] La mise en demeure et la pièce jointe sont signifiées à la résidence du couple.
Autre aspect inhabituel, une mise en demeure n’a pas à être signifiée et si le créancier choisit de le faire, pourquoi au domicile des dirigeants plutôt qu’au siège de la société? [ 18 ] Le fils du couple, qui passe à leur résidence en fin de semaine, les en informe dans les jours qui suivent. Monsieur prévient aussitôt l’avocat de l’Appelante qui lui conseille de ne pas réagir immédiatement et d’attendre la signification de l’action. [ 19 ] Notons que l’Intimée sait que l’Appelante a déjà retenu les services d’un avocat pour la mise en vente de l’entreprise.
Dans un courriel de décembre 2011 où il réclame ses honoraires, l’Associé responsable écrit : Bonjour Manon et Marc [Madame et Monsieur], Vous trouverez ci-joint une lettre et une facture, […] Je copie Me Laurendeau qui est votre procureur et qui a l’avantage d’être au courant du dossier. [ 20 ]
Malgré cela, l’avocat de l’Intimée ne juge pas à propos de contacter son confrère avant de procéder par défaut à prendre jugement. Il plaide ne pas avoir d’ « obligation » de ce faire, pas même « par courtoisie ». [ 21 ] Par la suite, l’action est signifiée, au siège de l’Appelante cette fois, mais ses dirigeants ne réagiront que vers le 22 juin.
Voici l’explication, selon les allégations de leur requête en rétractation de jugement : 15) [ … ] le ou vers le 15 février 2012, un employé en charge des comptes payables chez la défenderesse, […], aurait reçu signification de la requête introductive d’instance et l’aurait tout simplement remise dans un casier à l’attention de [Monsieur], afin que celui-ci s’en occupe à son retour de Floride; 16) À son retour aux bureaux de la défenderesse, le ou vers le 29 mars 2012, [Monsieur] qui avait alors beaucoup de retard dans son travail, manipula la requête introductive d’instance, mais croyant qu’il s’agissait tout simplement d’une copie additionnelle de la mise en demeure, il la classa dans un dossier dans l’attente de développements; 17) Suite à la signification presque simultanée de la mise en demeure et de la requête introductive d’instance et surtout du fait que les dirigeants de la défenderesse croyaient qu’il ne s’agissait que d’une mise en demeure compte tenu de la similitude des documents transmis, les dirigeants de la défenderesse, qui avaient clairement indiqué au représentant de la demanderesse [l’Associé responsable] à la fin de 2011, qu’ils refusaient de payer quelques honoraires supplémentaires et qu’ils contesteraient toute procédure ont cru, de façon erronée mais de bonne foi, que la demanderesse essayait à nouveau de réclamer des honoraires par mise en demeure;
18) En fait, jusqu’au 22 juin 2012 les dirigeants de la défenderesse croyaient que la demanderesse avait renoncé à sa poursuite et ne l’avait pas poussée plus loin car sa réclamation était sans fondement, le contrat liant les parties ne prévoyait le versement d’une rémunération, outre le montant forfaitaire initial de 25 000,00 $, qu’en cas de succès dans la vente de l’entreprise tel qu’il sera allégué ci- après; 19) En outre, le fait que la requête introductive d’instance ait été déposée dans le district judiciaire de Longueuil et non dans le district judiciaire de Terrebonne, là où la défenderesse est domiciliée, est un indice qu’une certaine confusion a pu être créée dans l’esprit de la défenderesse et de ses dirigeants; [ 22 ] La Juge en retient : [ 12 ] Le 29 mars 2012, à son retour de Floride, [Monsieur], voit et manipule l’original de la Requête introductive d’instance que [l’employé de l’Appelante] avait rangé dans son casier.
« Il pense » qu’il s’agit de la mise en demeure déjà reçue et la classe dans un dossier et n’en fait pas de cas. [ … ] [ 19 ] Le Tribunal rajoute que les dirigeants, qui sont des personnes aguerries du monde des affaires et sont tous deux comptables agréés, ont aussi fait preuve de négligence. Bien qu’avertis par la mise en demeure du 3 février 2012, ils n’envoient et ne donnent aucune instruction au personnel et à leurs employés, alors qu’ils sont à l’extérieur du pays.
Ils se contentent de l’envoyer à leur avocat et ne s’en soucient plus. [ 20 ] À son retour de voyage, le président voit la Requête introductive d’instance dans sa correspondance et se contente de la classer et n’en fait aucun cas. [ 21 ] Avec respect, il est invraisemblable de retenir sa version voulant qu’il ait cru qu’il s’agissait de la mise en demeure déjà reçue, alors que celle-ci n’est pas attachée à la Requête introductive d’instance .
On sait que cette procédure diffère de la copie transmise en février 2012, qu’elle est numérotée, signée et qu’elle comporte un endos. [ 23 ] Et elle conclut : [ 23 ] Le recours en rétractation constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Pour bénéficier de cette exception, une
partie ne doit pas faire montre d’un comportement négligent dans la défense de ses droits. Comme le soulignait le juge Rochette, dans l’affaire Mondex Import inc. (ci-devant cité
e) les règles de procédures ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. [ 24 ] Soit dit avec égards, je ne partage pas son avis, j’y vois une erreur de fait et surtout une erreur de droit. [ 25 ] La Juge refuse d’excuser Monsieur qui explique avoir confondu la copie de l’action laissée à son bureau et celle jointe à la mise en demeure. Selon elle, cette confusion est « invraisemblable ». Voilà qui ne me convainc pas. [ 26 ] Bien sûr, c’est là une erreur bête, une méprise quelque peu stupide. Mais n’est-ce pas là le propre de toute erreur, chacun en sait quelque chose.
L’important est de déterminer s’il est vrai que sa confusion est la cause de son inaction. [ 27 ] Pour moi, l’invraisemblable est que Monsieur aurait compris qu’il s’agissait d’une poursuite en justice et que, malgré cela, il n’en aurait pas aussitôt averti son avocat alors qu’il l’avait joint dès la réception de la mise en demeure. Il ne se serait nullement soucié d’une réclamation de 150 000 $ alors qu’il avait déjà fait connaître à l’Intimée son refus de la payer et sa volonté ferme de la contester.
Il aurait laissé aller les choses en sachant que son entreprise pouvait être condamnée à payer cette somme importante. [ 28 ] En outre, l’Appelante a des moyens de défense sérieux, le premier est patent : la vente n’a pas eu lieu. [ 29 ] Certes, la Juge note que l’Intimée « ne prétend pas que la défense est frivole », mais elle n’y revient plus. Elle soupèse par la suite les explications de l’Appelante en occultant ses moyens de défense.
À mon avis, c’est une erreur de perspective, une erreur de droit. [ 30 ] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482) [2] , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [ 31 ] Ici, les causes du défaut sont multiples, les astres étaient alignés pour un désastre. [ 32 ] Monsieur et Madame sont au loin, et ce, à la connaissance de la
partie adverse.
Seul leur fils est présent à la résidence durant les fins de semaine. [ 33 ] Le projet d’action joint à la mise en demeure et la signification à la résidence sont des façons de faire inhabituelles, sources d’un imbroglio. [ 34 ] L’avocat de l’Appelante aurait été bien avisé de réagir sur-le-champ et d’écrire à son confrère pour l’informer de la ferme intention de sa cliente de contester la réclamation et le prier de le prévenir de la signification éventuelle d’une action. [ 35 ] L’avocat de l’Intimée ne prend pas soin d’aviser son confrère, faisant fi de toute courtoisie. [ 36 ] L’employé de l’Appelante aurait dû s’arrêter en recevant l’action et traiter ce document avec plus d’attention qu’un simple message.
[ 37 ] Monsieur lui-même, qui l’a confondu avec l’annexe de la mise en demeure, a raté l’occasion de corriger les ratés antérieurs. [ 38 ] En somme, l’imbroglio de la mise en demeure, l’absence de réaction d’un avocat, le manque de courtoisie de l’autre, l’inattention de l’employé et la confusion de Monsieur à son retour de voyage se sont combinés pour provoquer un résultat déplorable. [ 39 ] Pourtant l’Appelante voulait contester et ses moyens de défense sont sérieux. [ 40 ] Il n’y a ici ni mépris de l’autorité des tribunaux ni manœuvre dilatoire. [ 41 ] Ici, l’argument de la vraisemblance favorise l’explication de Monsieur que, s’il n’a pas produit sa défense dans le délai prescrit, c’est dû à un concours de circonstances dont il est victime.
Une erreur de droit Un premier point : l’imbroglio [ 42 ] Une
partie du problème résulte d’un imbroglio créé par la procédure, légale mais inhabituelle, adoptée par la demande. Dans Lessard c. Thibault ( 2007 QCCA 370 , AZ-50422524) où l’imbroglio était tout de même plus compliqué, la Cour a décidé : [21] La stabilité des jugements est importante. Le droit de se défendre l'est au moins tout autant comme le rappelle l'une des premières dispositions du Code de procédure civile : 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [22] Avec égards, nous sommes d'avis que l'imbroglio à la source de l'absence de comparution de l'appelant constitue un motif valable de récusation. […] Un deuxième point : les avocats [ 43 ] L’Appelante est en
partie victime d’un manque de professionnalisme de son avocat malgré sa propre diligence à contester la réclamation. En pareil cas, il est bien établi que l’erreur de l’avocat ne doit pas être retenue contre sa cliente [3] . [ 44 ] L’Appelante est aussi victime du manque de courtoisie de l’avocat de la
partie adverse, cela nécessite réparation. [ 45 ] Concernant ces deux avocats, les remarques de la Cour dans Berthelette c. Autonum Presto Locations inc ., 2012 QCCA 354 , sont pertinentes ici, même si les causes de reproches sont moindres. Le juge Beauregard écrit pour la Cour : [ 5 ] Le dossier n'est pas à l'honneur des membres du Barreau qui agissaient en Cour supérieure, tant en défense qu'en poursuite.
Il est manifeste que les défendeurs n'ont pas été servis au mieux par deux avocats qui ont agi successivement pour eux et que l'avocat qui a obtenu un jugement par défaut contre eux (aidé à l'occasion par un adjoint ou un associé) savait très bien qu'il ne s'agissait pas d'un dossier où les défendeurs ne désiraient pas se défendre. Il savait qu'il s'agissait au contraire d'une réclamation qui était combattue ou, à tout le moins, dont la somme, qui n'était pas du tout certaine, était contestée.
Malgré cela, profitant du manque d'organisation, du manque de rigueur et du manque d'ingéniosité des avocats des défendeurs, il a, faisant fi, sciemment ou pas, de dispositions du Code de procédure civile, fait en sorte que les défendeurs soient, malgré eux, condamnés par défaut , pour ensuite s'opposer avec la dernière énergie à ce que le jugement soit rétracté, et réussir à convaincre le tribunal de rendre erronément le jugement entrepris.
Ceci, bien qu'il fût évident que les défendeurs n'avaient pas été eux-mêmes en défaut du point de vue de la procédure, mais qu'ils avaient été victimes de services inadéquats de la part de leurs avocats. [ 6 ] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée.
Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n'est pas un jeu d'échecs, et l'article 2 C.p.c. est toujours en vigueur . Un troisième point : une question de principe [ 46 ] La Juge invoque le principe de l’irrévocabilité, de la stabilité des jugements. [ 47 ] Bien que ces expressions ne se retrouvent pas dans le Code de procédure civile , elles se rattachent au moyen d’irrecevabilité pour cause de chose jugée : 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: 1. S'il y a… chose jugée; […] 165.
The defendant may ask for the dismissal of the action if:
(1) There is… res judicata ; […] [ 48 ] Cette disposition se comprend bien et se justifie aisément lorsqu’un tribunal a instruit une affaire et que jugement est intervenu
après preuve et plaidoirie. La
partie insatisfaite peut en appeler, mais elle ne peut tenter de reprendre le même procès devant la mêmejuridiction; autrement ça n’en finirait plus. [49] La justification de l’irrecevabilité est toutefois moindre lorsque l’instruction n’a été qu’une formalité comme c’est l’habitude,bien compréhensible il est vrai, dans les cas où le défendeur fait défaut de comparaître. [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles nemettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache.
Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céderpriorité à celui, fondamental, selon l’article 2 du C.p.c.[4], qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire àla
partie adverse. [51] À ce sujet, l’auteur Henri Kélada[5] rappelle l’enseignement de la Cour suprême : Ce dernier arrêt de la Cour suprême du Canada [Pont-Viau] est régulièrement cité par les procureurs qui plaident en faveur de larétractation de jugement. Il existe cependant un autre arrêt de la Cour suprême qui est rarement cité : il s’agit de l’arrêt Bowen c. Montréal (Ville)84, dans lequel le juge Pigeon s’insurgeait contre l’attitude rigoriste et où il déclarait notamment : « Cette Cour ne saurait approuver l’attitude formaliste de la Cour d’appel.85 »
Dans le même ordre d’idées, le juge Pigeon, dans un autre jugement86, écrivait : […] il importe d’intervenir pour faire respecter la volonté du législateur québécois d’abroger le vieil adage que « la forme emporte lefond » […] Quand la décision sur une question de forme a pour conséquence qu’un justiciable perd son droit, elle cesse d’être unequestion de forme et devient une question de droit. Ce n’est une question de forme qu’en autant qu’un remède est possible, non quandcela emporte le droit. ________________ 84 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 511. 85 Idem, p. 519. 86 Hamel c.
Brunelle, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147, pp. 153-154. [52] En présence d’une manœuvre dilatoire ou d’un je-m’en-foutisme à l’égard du système judiciaire, souvent liés à une situationd’insolvabilité, il ne faut pas jouer le jeu. Mais c’est tout le contraire s’il s’agit d’une méprise, même si elle nous paraît plutôt stupide.Personne n’est exempt de pareille erreur un jour ou l’autre. [53] Ici, l’erreur de l’Appelante peut être corrigée sans faire perdre de droit à la
partie adverse. [54] Il se peut que l’Intimée ait droit au plein montant de ses honoraires parce que les dirigeants de l’Appelante ont changé d’idée àla dernière minute alors que son travail était complété. Il se peut aussi que la vente ait échoué sans faute de la part de l’Appelante.
Nil’une ni l’autre de ces hypothèses ne peut être écartée dès à présent. [55] Si la rétractation est accordée et que la première hypothèse s’avère fondée, l’Intimée aura gain de cause et, pour le délaijusqu’au jugement sur le fond, elle aura droit aux intérêts moratoires qui incluent l’indemnité additionnelle. [56] Par contre, si la rétractation est refusée et que la seconde hypothèse corresponde à la vérité, l’Appelante payera plus de150 000 $ alors qu’elle ne devait rien.
Voilà une sanction disproportionnée et injuste pour une erreur, si bête soit-elle. [57] Dans cette hypothèse d’un éventuel rejet de l’action (ou d’une diminution importante de la somme réclamée), refuser larétractation aurait pour effet de faire payer une somme non due par suite d’un rigorisme indu. C’est alors que la procédure devient lamaîtresse du droit plutôt que d’en demeurer la servante. Frais et conclusion [58] Quant aux frais de l’appel, le C.p.c. prévoit que la
partie « est tenue à tous les dépens résultant de son défaut ». [59] Aussi suis-je d’avis que la Cour accueille l’appel de l’Appelante, avec dépens contre elle, « reçoive » sa demande de rétractationde jugement (C.p.c., art. 484) et renvoie le dossier à la Cour supérieure pour que la procédure suive son cours. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Art. 482. A party condemned by default to appear or to plead may, if he was prevented from filing his defence by surprise, by fraud or by any other reason considered sufficient, request that the judgment be revoked and that the action be dismissed. The motion, addressed to the court which rendered the judgment, must contain not only the grounds for revocation of judgment, but also the grounds of defence to the action. [4] 2.
Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. [ … ] 2.
The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. [ … ]
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