2018 QCCQ 7949, 2018 QCCQ 7949
Opinion
R. c.
Brisson 2018 QCCQ 7949COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale »N° : 500-01-160496-177 DATE : 16 octobre 2018______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DEL’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivantec.LUCIE BRISSONAccusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ Aperçu [1] L’accusée fait face à deux chefs d’accusation relativement à une possession simple de stupéfiant et une possession en vue d’enfaire le trafic.
Il s’agit de cocaïne et de méthamphétamine. [2] Munis d’un mandat de perquisition relativement à de la vente de tabac de contrebande, ainsi que du trafic de stupéfiants, lespoliciers investissent l’appartement de l’accusée et y font la découverte de drogue à quatre endroits. [3] Sur le lot de drogue saisie, l’accusée reconnaît être la détentrice de 0.35 gramme de cocaïne, retrouvé dans le tiroir d’un meubleà côté de son lit. Elle vit seule dans son trois et demi. [4] La preuve de la Poursuite n’est pas contestée, mais l’accusée nie être en possession des autres drogues.
Question en litige [5] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la Poursuite a démontré la culpabilité de l’accusée, et ce, hors de tout douteraisonnable. [6] Il convient de répondre par l’affirmative à cette question, et le Tribunal s’en explique. Contexte et analyse [7] La notion de possession se trouve définie à l’article 4(3) du Code criminel. [8] L’on peut détenir un bien pour soi-même, mais aussi pour quelqu’un d’autre. [9] L’arrêt R. c.
Morelli, 2010 CSC 8 précise la définition de possession : [15] Pour l’application du Code criminel, la « possession » définie au par. 4(3) s’entend de la possession personnelle, de la possessionimputée et de la possession commune. Seules les deux premières de ces trois formes de possession fautive sont pertinentes en l’espèce.
Nul ne conteste que la connaissance et le contrôle constituent des éléments essentiels de ces deux types d’infraction. [16] Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l’accusédoit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deuxéléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c.
The Queen, (SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541-542. [10] Il s’agit également d’un crime d’intention spécifique. [11] Évidemment, le fardeau appartient à la Poursuite, et voici les éléments de preuve que le Tribunal considère : ➢ l’accusée vit seule dans un trois pièces et demie;
➢ l’appartement est bien rangé et tout y est à sa place; ➢ à la photo numéro 44, de la pièce P-3, un sac en plastique, transparent, contenant des pilules de méthamphétamine est très visible,dans un endroit où l’on a accès tous les jours; ➢ les autres stupéfiants se trouvent sous un drap brun dans un placard et la cocaïne dans un sac jaune dans un tiroir transparent, dans unautre placard. [12] L’accusée, dans son témoignage, mentionne que son fils, avec qui elle a maille à partir, vient lui rendre visite à l’occasion etqu’il lui arrive d’apporter des sacs avec lui. [13] Par souci de respecter l’intimité de son fils, elle ne fouille pas ces sacs, ni ne questionne son fils sur leur contenu. [14] Elle déclare que son fils n’est pas de bonnes mœurs et que la police vient parfois lui rendre visite à son sujet. [15] Elle lui a retiré la clé de son appartement, car il venait chez-elle, fouillait et cherchait de l’argent, qu’elle ne savait plus oùcacher. [16] Outre le fait de dire que la drogue ne lui appartient pas, et de laisser planer que peut-être son fils en serait le propriétaire, maissans jamais l’énoncer clairement, l’accusée ne dit surtout pas les choses suivantes : ➢ je n’avais aucune idée que ces sacs se trouvaient chez-moi; ➢ je n’avais aucune idée du contenu de ces sacs; ➢ si je l’avais su, je n’aurais jamais consenti à ce qu’ils soient chez-moi. [17] Lors de son témoignage, l’accusée mentionne que la drogue retrouvée chez-elle ne lui appartient pas. [18] Soit.
Mais cette maigre assertion ne peut suffire à soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal, au regard del’entièreté de la preuve et du témoignage de l’accusée lui-même. [19] Car le profil du fils, tel que décrit par l’accusée, ne peut qu’amener cette dernière à se poser des questions sur la provenance dessacs et de leur contenu, soit leur caractère probablement illicite. [20] Cela, si on considère la plausibilité que le fils de l’accusée puisse être le véritable propriétaire des sacs contenant la drogue.
LeTribunal ne se rend pas à cette péroraison. [21] Ce fait n’est jamais affirmé, qu’amené comme une solution vague et pratique devant le Tribunal. [22] De deux choses l’une, soit la drogue appartient à l’accusée et celle-ci ment au Tribunal, soit l’accusée savait tout ou faisait del’aveuglement volontaire, et gardait la drogue pour son fils, ce qui la rend coupable de toutes les façons. [23] L’arrêt R. c.
Jorgensen, (CSC), 1995, 4 S.C.R.55, donne une définition de l’aveuglement volontaire : Le fait de choisir délibérément d'ignorer une chose lorsqu'on a toutes les raisons de croire qu'un examen approfondi est nécessaire peut satisfaire à l'exigence en matière d'élément moral de l'infraction. Glanville Williams a écrit dans Criminal Law: The General Part (2e éd.1961), aux pp. 157 et 158 : [TRADUCTION] [S]elon la règle, si une
partie a des soupçons mais ensuite omet délibérément de procéder à un autre examen parcequ'elle désire demeurer dans l'ignorance, elle est réputée être au courant… … En d'autres termes, il existe un soupçon, que le défendeur a délibérément omis de transformer en connaissance certaine. On exprimefréquemment cette situation en disant d'une personne qu'elle «s'est fermé les yeux» à l'égard du fait, ou qu'elle a fait preuved' « ignorance volontaire ».
Et, aux pp. 158 et 159, l'auteur dit : [TRADUCTION] Avant d'appliquer la théorie de l'ignorance volontaire, il faut prendre conscience que le fait en question est probableou est, du moins, « d'une possibilité supérieure à la moyenne »… … Un tribunal ne peut à bon droit conclure qu'il y a ignorance volontaire que si l'on peut presque dire que le défendeur était réellementau courant. Il soupçonnait l'existence du fait; il était conscient qu'il pouvait se produire; mais il s'est abstenu d'obtenir la confirmationfinale parce qu'il voulait, le cas échéant, pouvoir dire qu'il n'était pas au courant.
Seule cette situation constitue de l'ignorance volontaire. 103 Pour conclure à l'ignorance volontaire, il faut répondre par l'affirmative à la question suivante : L'accusé a-t-il fermé les yeux parcequ'il savait ou soupçonnait fortement que s'il regardait, il saurait ? [24] Aussi, la crédibilité de l’accusée est mise à mal lorsqu’elle nie avoir des antécédents judiciaires. Au surplus, en semblable
matière, où elle s’est vue imposer une peine de détention de neuf mois à purger dans la collectivité. [ 25 ] Il ne s’agit pas d’une mince peine que l’on peut oublier facilement et surtout pas en semblable matière. [ 26 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusée. Son témoignage demeure évasif et opportuniste. [ 27 ] Le Tribunal est convaincu que l’accusée avait la connaissance des stupéfiants et se réfère à la photo numéro 44 de P-3.
Le Tribunal tient également compte que l’accusée connait les stupéfiants, puisqu’elle en consomme et qu’elle en a déjà fait le trafic par le passé. [ 28 ] De plus, l’accusée ne s’est jamais dite surprise de la découverte des stupéfiants par les policiers. [ 29 ] Quant au contrôle, l’accusée vit seule dans son appartement, qui est de petite taille, où seuls son fils et une amie y viennent de temps en temps. Les stupéfiants sont à la vue et accessibles facilement. [ 30 ] Maintenant, le consentement.
Selon le Tribunal, l’accusée savait qu’il y avait des stupéfiants chez-elle, elle en avait le contrôle, donc elle consentait à leur possession. [ 31 ] La preuve matérielle de la Poursuite est accablante et convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusée sur les deux chefs d’accusation. __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q. Me Isabelle Major Procureur de la poursuivante Me Cynthia Chenier Procureur de l’accusée Dates d’audience : 5 septembre 2018 11 septembre 2018
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