2015 QCCQ 8733, 2015 QCCQ 8733
Opinion
Upshall c. Pneus Laviolette inc. 2015 QCCQ 8733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012928-144 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER UPSHALL Demandeur c. PNEUS LAVIOLETTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir endommagé les jantes des roues de son véhicule lors du changement de pneus et lui réclame 2 379,51 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse prétend que le demandeur avait accepté qu’elle procède au changement de pneus, sans responsabilité de sa part. Mise en contexte [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’un véhicule Subaru Outback 2010 qu’il a acheté en 2012.
Lors de l’achat du véhicule, celui-ci était muni de jantes en aluminium. [ 4 ] Le 8 novembre 2014, la défenderesse a procédé au changement de pneus du véhicule du demandeur pour un montant de 68,99 $. [ 5 ] Après avoir repris possession de son véhicule, le demandeur a constaté que les jantes avaient été endommagées par les outils utilisés par les mécaniciens de la défenderesse au moment de les retirer. [ 6 ] Il signale le problème à la défenderesse qui lui recommande de mettre tout simplement de la peinture.
Le demandeur refuse cette proposition et a par la suite obtenu une soumission de 914,05 $ pour la réparation des quatre jantes et, une autre soumission au montant de 1 979,51 $ pour le remplacement des jantes. [ 7 ] Le 13 novembre 2014 le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui demande de repeinturer ou de remplacer les jantes endommagées dans les dix jours, à défaut de quoi, un montant de 1 438,91 $ lui sera réclamé. [ 8 ] À l’audience, le demandeur explique que le montant de 1 438,91 $ est composé de l’estimation pour la réparation au montant de 914,05 $ et de frais de location de véhicule. [ 9 ] La défenderesse n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, le demandeur présente sa demande au Tribunal par laquelle il réclame un montant de 2 379,51 $ se détaillant comme suit : Remplacement des jantes 1 979,51 $ Coût d’ouverture d’un dossier de médiation 100,00 $ Troubles et inconvénients 300,00 $
[ 10 ] Le demandeur reconnaît qu’au moment où il a confié son véhicule à la défenderesse, les jantes avaient une certaine usure (égratignures) et qu’une des quatre jantes était abîmée. [ 11 ] Le demandeur produit en preuve des photographies démontrant des bris sur les jantes, et ce, à plusieurs endroits. [ 12 ] La défenderesse n’a pas nié avoir causé les bris en question, mais prétend qu’elle a exclu sa responsabilité. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur Gilles Laviolette, a lui-même effectué le changement de pneus.
Il mentionne que les pneus dont était muni le véhicule du demandeur sont des pneus à bas profilage munis de valves et capteurs électroniques. Il précise que ce type de pneus est plus compliqué à manipuler et qu’il est nécessaire de procéder délicatement et manuellement en telles circonstances. [ 14 ] Monsieur Laviolette précise avoir fait part du fait que le changement de pneus s’avérerait être plus compliqué et, que par conséquent, il était disposé à procéder au changement de pneus, mais ne serait pas responsable si des dommages survenaient. Il prétend que le demandeur a accepté ces conditions.
Le demandeur, de son côté, nie avoir accepté d’exclure la responsabilité de la défenderesse. Analyse La responsabilité du garagiste [ 15 ] Le demandeur a confié son véhicule à la défenderesse afin que celle-ci procède au changement de pneus en vertu d’un contrat de service. [ 16 ] Par ailleurs, dans le cadre de ce contrat de service, la défenderesse se voit confier le véhicule de son client et agit envers lui comme dépositaire. [ 17 ] Or, la jurisprudence a établi que c’est à
titre de dépositaire, qu’un garagiste peut être tenu responsable des dommages subis par un véhicule qui lui a été confié pour y faire des réparations. (1) [ 18 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec relatives au dépôt se lisent comme suit : « 2283. Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. » [ 19 ] Dans l’affaire Brunelle c. 9124-5704 Québec inc. (2) , le juge Claude H. Chicoine mentionne ce qui suit. « Revenant au droit commun, la défenderesse, garagiste, devait rendre le véhicule reçu dans le même état, c’est-à-dire sans les dommages au côté arrière gauche.
Le garagiste a les obligations d’un dépositaire, s’agissant dans les circonstances d’un dépôt accessoire, nécessaire pour que le garagiste procède aux réparations demandées. » [ 20 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que la défenderesse a manqué à son obligation de rendre le véhicule reçu dans le même état et doit en principe compenser le demandeur du préjudice résultant de ce manquement. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve des circonstances ayant causé les dommages au véhicule ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un cas de force majeure, et par conséquent, le dépôt ayant été fait à
titre onéreux, la défenderesse en sa qualité de dépositaire est responsable des dommages en cas de perte du bien déposé. (3) [ 22 ] La défenderesse soutient que, compte tenu de la particularité des pneus et des jantes, elle aurait informé le demandeur qu’elle pouvait faire les changements de pneus mais qu’elle ne serait pas responsable en cas de bris. Elle ajoute que comme le demandeur a accepté qu’elle procède aux changements de pneus après cette mise en garde, le demandeur a accepté tacitement d’exclure la responsabilité de la défenderesse. [ 23 ] Les changements de pneus effectués par la défenderesse constituent des réparations faites par un commerçant et assujetties à la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) dont l’article 167 de la
section intitulée Réparation d'automobile et de motocyclette se lit comme suit : « 167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
a) « commerçant » : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b) « réparation » : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement. » [ 24 ] Par ailleurs, l’article 176 LPC prévoit qu’un e réparation est garantie pour trois mois ou 5,000 kilomètres, selon le premier terme atteint. [ 25 ] Dans l’affaire Laprise c. Transmission automatique Précision inc . (4) , la juge Céline Gervais rappelle les principes applicables relativement à la responsabilité du mécanicien : « [22] Il convient de résumer les principes qui encadrent la responsabilité d'un mécanicien, tels que développés par la jurisprudence.
Le garagiste a une obligation de résultat quant aux travaux accomplis; [1] cela signifie que, contrairement à une obligation de moyens où on doit déployer ses meilleurs efforts et habiletés dans l'exécution d'un geste donné, il faut fournir un résultat précis et
déterminé dans le cas d'une obligation de résultat; … [24] L'auteure Nicole L'Heureux indique dans son ouvrage sur le Droit de la consommation que la garantie légale prévue à l’article 176 L.P.C. est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une exclusion. Cette garantie légale s'étend à la main-d'œuvre et aux pièces, et porte sur le travail, qui doit être de bonne qualité et sur la correction des défauts de la réparation.
L'auteur rappelle que le garagiste a le devoir de procurer un résultat précis pendant la période prescrite. (Références omises) [ 26 ] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la défenderesse ne pouvait pas, comme commerçant, exclure sa responsabilité envers le demandeur. [ 27 ] Par ailleurs, les témoignages du demandeur et de la défenderesse sont contradictoires sur cette question d’exclusion de la garantie et le Tribunal, à la lumière de la preuve présentée et des principes de droit applicables, retient la version du demandeur et considère que la garantie du garagiste n’a pas été exclue. [ 28 ] Dans l’affaire Bergeron c.
Therrien (5) , la juge Doris Thibault a considéré que le garage devait être responsable des bris causés aux jantes de la voiture de son client lors d’un changement de pneus. [ 29 ] Par conséquent, la preuve amène le Tribunal à conclure que les bris causés aux jantes de la voiture du demandeur lors du changement de pneus sont des dommages attribuables à la défenderesse et dont celle-ci est responsable.
Les dommages [ 30 ] L’octroi de dommages et intérêts vise à compenser la victime pour le préjudice subi en lui permettant de revenir à la même situation dans laquelle elle se trouvait avant que la faute ne soit commise.
Le caractère compensatoire de ces dommages fait en sorte que le montant octroyé doit permettre de compenser tous les préjudices subis sans non plus excéder la valeur des préjudices subis. [ 31 ] Par conséquent, compte tenu que les jantes comportaient déjà une certaine usure, que l’une d’entre elles était abîmée avant le 8 novembre 2014 et enfin que le demandeur pourra obtenir un certain prix en vendant les jantes endommagées, le Tribunal estime qu’un montant de 1 250 $ s’avère être une compensation juste et raisonnable dans les circonstances pour l’ensemble des dommages réclamés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur un montant de 1 250 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 novembre, date de réception de la mise en demeure; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 29 JUIN 2015
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