2011 QCCQ 6921, 2011 QCCQ 6921
Opinion
Savard c. Boulé 2011 QCCQ 6921 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » NO: 175-32-000049-109 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e CATHY SAVARD Demanderesse c.
DANIEL BOULÉ et GUYLAINE JULIEN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des honoraires professionnels des défendeurs. [ 2 ] À noter que le codéfendeur Daniel Boulé a déposé une cession de biens par l'entremise d'un syndic en date du 22 septembre 2010. [ 3 ] Quant à la codéfenderesse Guylaine Julien elle conteste. [ 4 ] Ses motifs sont consignés dans sa contestation écrite, savoir : «- La défenderesse Guylaine Julien nie devoir quoi que ce soit à la demanderesse; - En effet, aucun mandat professionnel n'a été confié à la demanderesse pour l'ensemble des factures produites sous P-2; - La réclamation de la demanderesse est grossièrement exagérée ». [ 5 ] D'entrée de jeu, il importe de préciser que M e Cathy Savard a agi comme notaire instrumentant suite à un mandat qui lui avait été confié par Daniel Boulé ainsi que son associée Guylaine Julien, dans le contexte d'un emprunt hypothécaire dont deux actes de cession outre la quittance avec la banque Nationale. [ 6 ] Sur ce, il y a des honoraires de recherches et des frais conséquents. [ 7 ] Elle a produit des comptes d'honoraires détaillés ainsi qu'une feuille intitulée «
sommaire de temps et déboursés ».
[ 8 ] Par ailleurs, le représentant de la codéfenderesse, M. Rosaire Tremblay reconnaît qu'il s'agissait d'un projet commun d'entreprise entre Daniel Boulé et Guylaine Julien, concernant l'achat d'une maison pour personnes âgées. [ 9 ] Après analyse de l'ensemble des circonstances et du témoignage de M e Savard et de M.
Tremblay, la Cour retient que de fait il y a eu rencontres entre les parties concernées pour la mise en branle de ce projet commun et la notaire instrumentante M e Savard. [ 10 ] Par contre, il appert qu'elle a transmis cinq comptes d'honoraires, dont trois adressés uniquement et spécifiquement à Daniel Boulé qui a fait cession depuis. [ 11 ] Deux autres comptes d'honoraires ont été adressés conjointement à Guylaine Julien et Daniel Boulé pour des montants d'honoraires respectifs de 683,26 $ et 1 105,56 $. [ 12 ] Ces deux factures ou états de compte concernent d'une
part cession par Daniel Boulé à M me Guylaine Julien et d'autre part notamment obligation hypothécaire par Daniel Boulé et M me Guylaine Julien. [ 13 ] Quant aux autres factures ou états de compte adressés uniquement à Daniel Boulé, ça concerne d'autres actes juridiques et honoraires professionnels dont cession par M me Martine Gauthier à Daniel Boulé (617,77 $), quittance par banque Nationale du Canada à M.
Daniel Boulé et M me Martine Gauthier (400,46 $) et une autre concernant recherches pour fondation, lecture de doctrine etc. (250,61 $). [ 14 ] L'explication que donne M e Savard est à l'effet que c'est à la demande de M. Boulé qu'elle a séparé les factures.
Ça se comprend d'ailleurs puisque ça concerne des honoraires pour les factures adressées directement à Daniel Boulé qui n'ont pas directement de rapport en tant que tel avec M me Guylaine Julien. [ 15 ] Soit dit en passant, Martine Gauthier, dont son nom apparaît dans lesdites factures, était conjointe de Daniel Boulé. [ 16 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est donc bien fondée mais en
partie pour la somme de 1 788,82 $, correspondant aux factures adressées conjointement à Guylaine Julien et Daniel Boulé dont les montants respectifs sont de 683,26 $ pour une facture et 1 105,56 $ pour l'autre. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] CONDAMNE la codéfenderesse Guylaine Julien à payer à la demanderesse la somme de 1 788,82 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure (12 avril 2010); [ 19 ] LE TOUT avec dépens de 129,00 $ . __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 19 mai 2011
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