2016 QCCQ 8074, 2016 QCCQ 8074
Opinion
Protection de la jeunesse — 163399 2016 QCCQ 8074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000597-158 DATE : 8 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2015 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 MAI 2016 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2015. [ 2 ] La requérante demande que l’ordonnance du 10 novembre 2015 soit révisée et prolongée et que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil pour une période de quatre mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée. Elle admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. L’enfant est également représenté et sa procureure déclare consentir aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport d’évolution préparé par madame [intervenante 1] le 22 avril 2016 a été produit en preuve pour valoir son témoignage.
[ 5 ] L’enfant est le dernier d’une fratrie de trois garçons. Il a deux frères plus âgés, soit Y 6 ans et Z 2 ans. Tous font l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse. [ 6 ] L’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D depuis le 23 avril 2015. [ 7 ] Depuis que l’enfant est hébergé en famille d’accueil, un seul contact a été initié le 25 août 2015.
Par la suite, il n’y a eu aucune demande de contact de la part des parents. [ 8 ] L’enfant évolue bien dans sa famille d’accueil et cette dernière s’assure qu’il reçoive tous les soins de santé requis par son état. [ 9 ] Quant à la mère, elle ne collabore pas avec les services de la requérante depuis que son enfant lui a été retiré.
Elle vit beaucoup d’instabilité tant au plan physique qu’au plan relationnel et elle est régulièrement en déplacement entre Ville A et Ville B. [ 10 ] De plus, en février 2016, elle mentionne à l’intervenante n’avoir fait aucune démarche pour cesser sa consommation de drogue, soit de cannabis et de speed. [ 11 ]
Malgré son problème de toxicomanie, elle ne désire pas entreprendre une thérapie ou des démarches pour le régler. [ 12 ] Quant au père, il est présentement détenu au Centre de détention d’Orsainville et il collabore avec les services de la requérante dans la mesure où il signe les autorisations nécessaires concernant son enfant. [ 13 ] La requérante demande que la présente ordonnance soit de courte durée, soit quatre mois, afin qu’un projet de vie soit élaboré pour l’enfant compte tenu sa situation de compromission. [ 14 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 10 novembre 2015; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 4 mois; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties, et ce, selon l’intérêt et les besoins de l’enfant; [ 22 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et voyager à l’extérieur du pays; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me NANNY BEAULIEU Labrie, Beaulieu, avocats
Avocate de l’enfant Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Avocate de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 3 mai 2016
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