2014 QCCQ 972, 2014 QCCQ 972
Opinion
BFI Canada inc. c. 6380611 Canada inc. 2014 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128195-114 DATE : 20 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BFI CANADA INC. Demanderesse c. 6380611 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse BFI Canada inc. (« BFI ») réclame 4 033,35 $ en dommages-intérêts liquidés de 6380611 Canada inc. (« Mama Bravo »), reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir permis d’exercer le droit de premier refus prévu au contrat (P-1) existant entre elles. [ 2 ] Pour sa part, Mama Bravo affirme que BFI a eu l’occasion d’exercer ce droit et qu’elle ne l’a pas fait parce qu’elle ne pouvait pas, en l’occurrence, égaler l’offre de son compétiteur.
Mama Bravo se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer les 500 $ versés à son avocat pour répondre à la lettre de mise en demeure initiale et la compenser pour les dommages moraux et punitifs pour l’abus de droit dont elle se dit victime. QUESTIONS EN LITIGE 1. Mama Bravo a-t-elle respecté le droit de premier refus de BFI aux termes du contrat (P-1)? 2. Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Mama Bravo?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 15 novembre 2005, BFI et Mama Bravo signent un contrat (P-1) pour valoir jusqu’au 14 novembre 2010, au sujet d’un service de cueillette et d’élimination de déchets à la place d’affaires de Mama Bravo. [ 5 ] Le contrat (P-1) contient une clause de renouvellement automatique pouvant être évité par l’envoi d’un avis approprié.
Ainsi, le 30 août 2010, Mama Bravo avise BFI (P - 2) qu’elle entend mettre un terme au contrat (P-1) à l’échéance, le 14 novembre 2010. [ 6 ] Le 7 septembre 2010, la représentante de BFI, Mme Legault, se rend à la place d’affaires de Mama Bravo. M. Doukas l’informe verbalement du fait que RCI Environnement inc. (« RCI ») leur demande 190 $ par mois pour assurer le même service. Les témoignages divergent sur la nature exacte des propos alors tenus par Mme Legault. M. Doukas prétend qu’elle ne lui a pas demandé de mettre cette proposition par écrit. Mme Legault prétend le contraire. M.
Doukas affirme que Mme Legault lui aurait dit que BFI ne pouvait pas égaler le prix de RCI, ce que Mme Legault nie, puisque plusieurs raisons commerciales peuvent faire en sorte que même un prix trop bas va être égalé par BFI lorsque, par exemple, le camion passe de toute façon sur cette rue. [ 7 ] Le 8 septembre 2010, Mama Bravo signe un contrat de service avec RCI Environnement inc. (D-2). [ 8 ] Le 28 septembre 2010, Mme Legault apprend, lors d’un appel de suivi avec Mama Bravo, que celle-ci a déjà signé avec RCI. ANALYSE 1.
Mama Bravo a-t-elle respecté le droit de premier refus de BFI aux termes du contrat (P-1)? [ 9 ] Le contrat (P-1) est un contrat de service [1] dont les clauses pertinentes à la solution du présent litige sont : SERVICES RENDUS: BFI Canada inc. (« BFI ») consent à fournir des services de cueillette et d’élimination de déchets solides et de matières recyclables ainsi que l’équipement décrit ci-haut (les « services ») et le client consent à faire les paiements tels que prévus aux présentes et de se conformer aux modalités et conditions du présent contrat.
Le client reconnaît, que durant le présent contrat, BFI aura l’exclusivité afin d’effectuer la cueillette, l’élimination des déchets et la
cueillette de toutes les matières recyclables générés par le Client. Le Client accorde également à BFI le mandat exclusif afin d’agir à
titre de consultant pour tous ses besoins en gestion de matières résiduelles.
DURÉE : Le présent contrat est en vigueur à compter de la date mentionnée aux présentes pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date où le service a commencé (la « durée ») et se renouvellera pour des périodes successives de cinq (5) ans, sans autre intervention des parties, mais peut être terminé à la fin de toute période de cinq (5) ans, par le client sur avis écrit recommandé adressé à BFI à l’adresse de BFI pour le service mentionné ou par BFI sur avis recommandé adressé au client à l’adresse du client pour le service mentionné, et ce, au plus tôt cent quatre-vingts (180) jour ou au plus tard soixante (60) jours avant l’échéance.
Le Client et BFI reconnaissent qu’à tout moment pendant la durée du présent contrat, ils peuvent en renégocier les conditions, même si le but de la renégociation concerne la prolongation dudit contrat. Nonobstant toute disposition législative pertinente, soit l’
article 2125 du Code civil du Québec , le Client renonce expressément et irrévocablement à résilier d’une façon unilatérale le présent contrat et ce, avant son échéance, sauf en cas de défaut de BFI, à défaut il consent et s’engage à verser à BFI les indemnités prévues aux présentes. DROIT DE PREMIER REFUS : BFI bénéficiera d’un droit de préférence pour l’emplacement visé par le présent contrat. Ce droit de préférence s’appliquera à une seule occasion. Le client s’engage à transmettre à BFI, dès réception, le taux et les conditions proposées par un compétiteur de bonne foi.
BFI bénéficiera d’un délai de quinze (15) jours suivant la réception afin d’indiquer au Client si elle accepte d’égaler le prix et les conditions. Dans un tel cas, le contrat sera prolongé selon lesdites conditions, sauf pour le terme qui devra être au minimum trente-six (36) mois.
À défaut par le Client de respecter le droit de préférence, l’avis de non renouvellement sera réputé non existant et le contrat sera prolongé pour une période de soixante (60) mois selon de dernier taux en vigueur. [ … ] MODIFICATIONS : Le genre, la taille et la quantité d’équipement, la fréquence du service et les tarifs correspondants, peuvent être modifiés avec l’accord écrit de BFI, par les pratiques et actions courantes des parties, sans affecter la validité du présent contrat.
Le présent contrat demeurera en vigueur pour la durée déterminée aux présentes et s’appliquera aux changements d’adresse de service du client dans le secteur où BFI fournit des services de cueillette. […] (Reproduction exacte) [ 10 ] La clause « Droit de premier refus » est claire et ne nécessite pas d’interprétation. Le principe de la stabilité des contrats empêche donc le Tribunal d’intervenir pour en changer les termes. [ 11 ] En l’espèce, les services proposés par RCI (D-2) étaient similaires, sinon identiques, à ceux de BFI prévus au contrat (P-1). [ 12 ] Or, Mama Bravo :
a) n’a pas dévoilé à BFI, par écrit, la tarification et la durée des services proposés par RCI; et
b) a accepté l’offre de RCI à l’intérieur des dix jours ouvrables auxquels, de son propre aveu, elle a verbalement avisé BFI du prix offert par RCI. [ 13 ] Mama Bravo ne peut pas prétendre que les propos tenus par la représentante de BFI à la rencontre du 7 septembre établissent que BFI n’aurait pas égalé l’offre de RCI, d’autant plus que Mama Bravo n’avait alors pas rempli sa propre obligation préalable d’aviser BFI par écrit de la tarification et de la durée des services proposés par RCI. [ 14 ] Mama Bravo a donc enfreint la clause l’obligeant à donner un droit de premier refus à BFI et doit en assumer la responsabilité qui en découle [2] . [ 15 ] Puisque le Tribunal est en présence d’une clause de dommages-intérêts liquidés, dont la légalité n’a pas été contestée, l’action est accueillie pour le montant demandé. 2.
Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Mama Bravo? [ 16 ] Étant donné la réponse à la première des questions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE 6380611 Canada inc. à payer à BFI Canada inc. la somme de 4 033,35 $, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 17 janvier 2011; [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle de 6380611 Canada inc.; [ 19 ] CONDAMNE 6380611 Canada inc. à payer à BFI Canada inc. le timbre légal de 135 $ et les frais de signification de la requête introductive d’instance de 78,27 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 19 novembre 2013.
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