2016 QCCA 166, 2016 QCCA 166
Opinion
Droit de la famille — 16236 2016 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009034-155 (200-04-014974-065) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... L... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... P... NON REPRÉSENTÉE En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2015 par l'honorable Jules Allard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 38 La Cour s'adresse aux parties; 10 h 41 Observations de M. L...; Observations de la Cour; M. L... poursuit; 11 h 00 Intervention de Mme P...; 11 h 01 Suspension; 11 h 22 Reprise; 11 h 23 La Cour s'adresse à M. L...; 11 h 25 M. L... poursuit ses observations; Observations de la Cour; M. L... poursuit; 11 h 46 Suspension; 11 h 58 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Mme P...; 11 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties conviennent que le paragraphe 83 du jugement de la Cour supérieure doit être modifié pour tenir compte des modalités d’échange des enfants qui prévalent depuis le dépôt de ce jugement. Elles s'entendent pour que l'échange des enfants s’effectue le lundi au retour de l’école ou à 17 h les jours de congé.
Il est donné acte aux parties de cette entente et il leur est ordonné de s’y conformer. [ 2 ] Quant au reste, l'exposé de l'appelant et les conclusions recherchées sont alignés sur le recours introductif soit la détermination de la pension alimentaire due à l’appelant selon ses revenus réels, un paiement rétroactif de pension alimentaire depuis 2010, l’établissement des frais particuliers pour les enfants et une provision pour frais. Le juge s'arrête à ces questions litigieuses. [ 3 ] Il estime le revenu annuel brut de l’appelant à 50 000 $ et explique comment il parvient à cette détermination.
Il se réfère, entre autres, au train de vie de l'appelant et à sa capacité de travailler telle qu’évaluée par la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 4 ] Quant à la rétroactivité de la pension alimentaire réclamée par l’appelant, le juge la refuse et s’exprime longuement sur le sujet.
Aucune erreur justifiant notre intervention ne nous est démontrée à ce sujet. [ 5 ] S’attardant ensuite aux frais particuliers, le juge établit un mode de partage pour l’avenir sur la base des revenus attribués aux parties. [ 6 ] Au sujet de la reddition de compte réclamée pour le passé, le juge note, entre autres choses, que le fondement des réclamations respectives des parties est imprécis, qu’un examen plus approfondi amènerait à conclure qu’il y a une importante compensation à faire et,
qu’en définitive, des sommes minimes donneraient lieu au partage d’où sa décision de rejeter cette demande. Encore là, aucune erreur manifeste et déterminante n’affecte ce raisonnement. [ 7 ] Le juge rejette en fin, en bon droit, la demande de provision pour frais de 24 000 $ qui lui apparait non seulement grossièrement exagérée mais également irrecevable. [ 8 ] Sur le tout l'appelant, qui en avait le fardeau, ne démontre ni erreur significative dans l’interprétation de la preuve ni décision manifestement erronée sans lesquelles notre intervention est exclue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] DONNE ACTE de l’entente intervenue entre les parties selon laquelle l'échange des enfants s’effectue le lundi au retour de l’école ou à 17 h les jours de congé et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 10 ] REJETTE l'appel, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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