2013 QCCA 2125, 2013 QCCA 2125
Opinion
Labene c. Paquette 2013 QCCA 2125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024020-133 (500-22-186188-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HELA LABENE Me Jérôme Dupont-Rachiele FERLAND MAROIS LANCTÔT SN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE PAQUETTE Me Marie-Hélène Desaunettes NELSON CHAMPAGNE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARK SHAMIE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 25 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 25 : Argumentation de Me Dupont-Rachiele. 10 h 41 : Argumentation de Me Desaunettes. 10 h 43 : Discussion entre la juge et Me Dupont-Rachiele. 10 h 49 : Discussion entre la juge et Me Desaunettes. 10 h 57 : Argumentation de Me Dupont-Rachiele. 10 h 58 : Suspension de la séance. 11 h 17 : Reprise de la séance. 11 h 17 : Discussion entre la juge et les procureurs. 11 h 23 : Suspension de la séance. 11 h 26 : Reprise de la séance. 11 h 26 : Jugement-voir page 3. 11 h 39 : Discussion entre la juge et les procureurs. 11 h 39 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Montréal, le 21 octobre 2013 (l'honorable Mark Shamie) aux termes duquel ce dernier condamne la requérante à payer la somme de 40 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2011, autorise l'intimé à retirer le dépôt de 40 000 $ consigné au dossier de la Cour et rejette la requête du demandeur et celle de la défenderesse fondées sur l'article 54.1 du Code de procédure civile , le tout avec dépens. [ 2 ] À la suite des représentations du procureur de la requérante portant sur cette requête pour permission d'appeler, la procureure de l'intimé m'informe de ce qui suit : • Premièrement : en plus d'une requête pour permission d'appeler, la requérante a signifié et produit un avis d'appel (agissant comme si le jugement était susceptible d'appel de plein droit).
Pour protéger les droits de son client, la procureure de l'intimé a déposé une comparution dans ce dossier. • Deuxièmement : elle a été informée que la requérante aurait fait faillite quoique la situation ne soit pas très claire puisqu'il pourrait être question que la requérante présente une proposition de consommateur.
Quoi qu'il en soit, un syndic à la faillite est impliqué dans l'affaire. • Troisièmement : elle s'est activée pour tenter de clarifier l'état de la situation qui a été portée à sa connaissance il y a que quelques jours à peine, surtout parce qu'elle souhaite être en mesure de contrôler, autant que possible, les coûts que son client peut être tenu d'encourir dans le contexte où il est confronté, à la fois, à un avis d'appel et à une requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Ces faits portés à ma connaissance par la procureure de l'intimé, je me suis enquise auprès du procureur de la requérante de l'état de la situation.
Ce dernier m'informe que le syndic ne fait pas obstacle à sa présence devant moi ce jour, mais pour le reste les informations qu'il est en mesure de me communiquer ne peuvent être plus précises.
[ 4 ] Ces informations m'amènent à devoir constater qu'il y a vraisemblablement un état de faillite chez la requérante alors que l'enjeu d'un appel, qu'il soit de plein droit ou à la suite d'une permission d'appeler accordée, porte nécessairement sur les dettes et actifs de celle- ci (dans le contexte de la condamnation prononcée, du dépôt disponible, semble-t-il au montant de 40 000 $, et des actions dont elle serait détentrice dans une entreprise). [ 5 ] Dans l'intérêt de tous et d'une saine administration de la justice, il m'apparaît donc essentiel de clarifier la situation avant de poursuivre la présentation de la requête pour permission et, le cas échéant, avant que ne soit rendue une décision à son sujet.
La situation est d'autant délicate que le jugement résulte d'un procès d'une durée de cinq jours, portant sur l'interprétation d'un contrat que le juge a dit devoir interpréter, de sorte que la seule transcription des notes sténographiques représente un investissement significatif que la requérante ne serait pas en mesure de faire, à première vue, et que le syndic n’aurait pas l’intention de financer selon ce qui m'est rapporté. [ 6 ] Ayant annoncé mon intention de ce faire, les procureurs m'ont présenté deux demandes : • La procureure de l'intimé m'a priée de prolonger le délai de 10 jours prévu à l'article 501 C.p.c . pour la présentation d'une requête en rejet d'appel à l'encontre de l'avis d'appel signifié et déposé; • Le procureur de la requérante m'a demandé de suspendre l'appel exercé par avis d'appel. [ 7 ] Le juge unique a compétence pour prolonger le délai prévu à l'article 501 C.p.c ., mais il n'a pas celle de suspendre un appel (voir le jugement de mon collègue, monsieur le juge Dalphond, dans l’affaire Moisan c.
Standard Paper Box , 2007 QCCA 942 ). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REPORTE la requête pour permission d’en appeler au 24 février 2014 à 9 h 30 en salle RC18; [ 9 ] ACCORDE la demande présentée par l’intimé voulant que le délai de dix jours prévu à l’article 501 du Code de procédure civile pour la présentation d’une requête en rejet d’appel à l’égard de l’avis d’appel soit reporté au 14 mars 2014; [ 10 ] CONSTATE l'absence de compétence du juge unique quant à la demande de suspendre l'appel et REJETTE cette demande. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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