2023 QCCQ 999, 2023 QCCQ 999
Opinion
Protection de la jeunesse — 23700 2023 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-51-000024-223 DATE : 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […]) Enfant et A Mère et B Tutrice mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE (Art. 70.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de nommer B, tutrice à l’enfant X. [ 2 ] L’enfant est né le […] et n’a pas de filiation paternelle établie par acte de naissance. [ 3 ] La DPJ intervient dans la vie de l’enfant en 2019. L’enfant est confié à B depuis le 31 janvier 2019. Dès le 26 novembre, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant chez B jusqu’à sa majorité, soit le […]. [ 4 ] L’enfant vit chez madame B depuis […] ans.
Toutefois, elle le connait depuis sa tendre enfance puisqu’il fréquente le service de garde, dont B est responsable depuis 12 ans. [ 5 ] À la garderie, elle remarque que l’enfant a des problèmes de langage et qu’il n’a pas de tonus. Elle est informée que l’enfant fera l’objet d’un placement dans une famille d’accueil, peut-être dans une autre région. Elle est déchirée à l’idée que l’enfant quitte la région et que, malgré les difficultés personnelles importantes de la mère, qu’il soit privé de tout lien avec cette dernière. [ 6 ] Elle propose donc que l’enfant lui soit confié.
Peu après, elle prend la décision de demander son accréditation à
titre de famille d’accueil. Elle l’obtient et l’enfant lui est par la suite confié jusqu’à sa majorité. [ 7 ] À son arrivée, l’enfant fait beaucoup de crises puisqu’il ne parle pas. C’est maintenant chose du passé. Elle a recours aux services d’ergothérapie et de physiothérapie puisque l’enfant est affecté d’hypotonie au tronc et aux jambes. Sa force s’améliore mais il n’a pas suffisamment de tonus. À
titre d’exemple, bien qu’il aura bientôt […] ans, attacher des boutons et des lacets est encore un défi pour cet enfant. [ 8 ] B a une très bonne communication avec la mère. Cette dernière est en accord avec la demande afin que B soit nommée tutrice à son fils. [ 9 ] B amène l’enfant chez la mère une fois par mois. De plus, la mère le voit chaque semaine par moyen technologique. Il a aussi des sorties avec sa mère à Noël, à son anniversaire et aux différentes fêtes au cours de l’année. [ 10 ] Elle le sait en sécurité chez B et n’entretien aucune inquiétude. [ 11 ] Cet enfant n’est pourvu d’aucun tuteur d’actif.
[ 12 ] La mère n’est pas en mesure et n’assume pas de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils. [ 13 ] Pour l’enfant, B est sa deuxième mère. Il l’appelle aussi « maman ». De plus, il appelle le conjoint de B « papa », ce dernier étant la seule personne masculine significative dans sa vie. [ 14 ] Le rapport d’évaluation sociale tutelle fait référence à l’évaluation rédigée par [intervenante 1] qui s’exprime ainsi: « À travers toutes les consultations effectuées, il est apparu que B a les capacités d’assurer les soins et la sécurité à l’enfant. Ce dernier est bien installé au domicile.
Aussi, B a les compétences requises pour bien répondre aux besoins de l’enfant, quels qu’ils soient. Son expérience personnelle en la matière avec ses propres enfants ainsi que son expérience professionnelle font en sort qu’elle décode facilement les besoins de X. » [1] [ 15 ] La preuve présentée par la DPJ rencontre les conditions édictées par le législateur aux articles 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à l’ art. 207 du Code civil du Québec pour faire droit à sa demande. [ 16 ] Le projet de tutelle est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à B; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice [ 20 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l’attention de la tutrice mise en cause, B, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 21 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse (120-41- 000722-181) conformément aux dispositions de la Loi; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre toutes les parties. __________________________________ Error!
Bookmark not defined. , J.C.Q. Me Elise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Camille Lajoie Centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant A, mère Personnellement B, tutrice mise en cause Personnellement Date d’audience : 14 février 2023
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