2017 QCCA 291, 2017 QCCA 291
Opinion
Torabi c. Choubineh 2017 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026512-160 (500-11-049568-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS AVOCATS ESMAELLE TORABI EPAC INVESTMENTS INC. ECARPET GALLERY INC. Me Julius Grey , Ad. E. Me Elisabeth Goodwin ( Grey & Casgrain s.e.n.c. ) INTIMÉS AVOCAT KHOSROW CHOUBINEH 9026-1058 QUEBEC INC. 9119-8265 QUEBEC INC. Me Claude Lamarre (Claude Lamarre avocat inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT SHAHRROZ S. MAHMOUDIAN ABOUJAFAR KHADIR HOSSEIN POURSHAFIEY Absents et non représentés
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler amendée d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 novembre 2016 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 11 Début de l’audition. Production d’un cahier d’autorités par Me Grey. Argumentation de Me Grey. 11 h 29 Argumentation de Me Lamarre. 11 h 42 Réplique de Me Grey. 11 h 45 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 50 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un jugement homologuant une sentence arbitrale en est un rendu en matière d’exécution au sens de l’art. 30 (8) C.p.c. [1] Pour obtenir la permission d’appeler d’un tel jugement, le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet de jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 2). [ 2 ] Les requérants soutiennent que le Conseil d’arbitrage aurait perdu compétence parce qu’il n’a pas rendu sa décision dans le délai imparti, qu’il a illégalement accepté la démission d’un des arbitres et qu’ils n’étaient pas au courant des relations existant entre deux de ses membres. [ 3 ] Les requérants entendent soumettre quatre questions à la Cour : 1) est-ce que le processus d’arbitrage pouvait continuer trois ans après la date prévue pour rendre la décision? 2) Y a-t-il eu bris aux règles de justice naturelle? 3) les arbitres ont-ils perdu juridiction en tenant des rencontres secrète? 4) est-ce que les déterminations du juge de première instance quant à la crédibilité des témoins sont raisonnables? [ 4 ] Le jugement de première instance a ceci de particulier que le juge a, avant de prononcer l’homologation de la décision arbitrale
et de rejeter la demande d’annulation, entendu tous les témoins, dont les arbitres, pendant quatre jours.
Après avoir scruté le processus suivi par les arbitres et le rôle joué par les belligérants, dont la question du délai pour rendre la sentence, il répond de façon précise et convaincante aux reproches formulés par les requérants. [ 5 ] Aucune des questions soulevées par les requérants, dans le contexte de la présente affaire, ne constitue une question qui devrait être soumise à la Cour. [ 6 ] Somme toute, le jugement de première instance convainc que les questions soulevées par le requérant sont purement factuelles et aucune ne transcende le litige entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice; DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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