2019 QCCQ 9872, 2019 QCCQ 9872
Opinion
Protection de la jeunesse — 199451 2019 QCCQ 9872 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000307-187 240-41-000308-185 240-41-000309-183 240-41-000310-181 DATE : 11 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2007 Y , née le [...] 2009 Z , née le [...] 2010 A , né le [...] 2012 En qualité d’enfants et B et C En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et en prolongation amendée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision et en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants : - X, née le [...] 2007 et âgée de 12 ans; - Y, née le [...] 2009 et âgée de 10 ans; - Z, née le [...] 2010 et âgée de 8 ans; - A, né le [...] 2012 et âgé de 7 ans.
Les parents des enfants sont madame B et monsieur C. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 20 mars 2018. À l’époque, le motif de compromission retenu était le conflit parental sévère qui rejaillissait négativement sur les enfants. Il avait été mentionné clairement aux parents, citation jurisprudentielle à l’appui, que le conflit parental pouvait hypothéquer l’équilibre personnel de chaque enfant [1] . [ 3 ] Aujourd’hui le conflit parental demeure toujours avec l’ajout d’un autre motif de compromission relié à monsieur C.
Cette situation de compromission est ainsi décrite par l’agente de relations humaines [Intervenante 1], sans avoir soulevé de contestation [2] : « l’absence d’évolution de la situation familiale de la fratrie nous amène à considérer que la sécurité et le développement sont encore compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Nous estimons nécessaire de poursuivre l’intervention. En effet, nous sommes d’avis que les motifs de compromission établis à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents, conflit de couple dans le milieu paternel) sont encore présents. De plus, le départ du père en date du 25 mai 2019 pour actualiser une thérapie fermée en lien avec une problématique de toxicomanie et d’alcoolisme suggère d’ajouter un alinéa de risque sérieux de négligence quant au problème de toxicomanie de monsieur C. Ces motifs de compromission sont prévus aux articles 38
c) et 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Madame [Intervenante 1] fait également état d’autres facteurs qui font en sorte que la situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance, à savoir [3] : « Plusieurs autres facteurs de stress sont présents dans la famille à savoir, des difficultés financières, le suivi en protection de la jeunesse de monsieur lorsqu’il était adolescent et le non-acquittement des responsabilités financières face aux différents besoins des enfants.
Ainsi, les risques d’instabilité et de discontinuité sont présents par la chronicité des problèmes de la famille, et ce, déjà lors de l’union du couple, mais amplifiée depuis la séparation. » [ 5 ] Comme mentionné donc, les motifs de compromission n’ont pas soulevé de contestation, le seul sujet de discussion étant la question des contacts père-enfants. [ 6 ] Entre octobre 2018 et le 26 mai 2019, six interventions policières ont eu lieu au domicile de monsieur C en raison de conflits conjugaux entre ce dernier et sa conjointe D.
Le 26 mai, monsieur C fit l’objet d’une arrestation policière et la journée même, il intégra une thérapie au centre « A » pour une durée de vingt-huit jours. Au fil de cette thérapie, les efforts furent déployés pour que monsieur C change son style de vie en regard de ses problématiques d’alcoolisme, de toxicomanie, d’impulsivité et d’agressivité. Le bilan du stage est positif [4] et monsieur C veut continuer à recevoir de l’aide auprès [de l'organisme A] de la région A; il a fait des démarches en ce sens et il faut espérer qu’il sera accepté dans un tel suivi.
Le Tribunal se rappelle que monsieur C avait mentionné vouloir faire une telle démarche en mars 2018 [5] mais que le tout ne s’est sans doute pas matérialisé. [ 7 ] Suite à sa sortie de thérapie le 21 juin dernier, madame [Intervenante 1] a proposé un nouveau plan de contacts père-enfants à monsieur C, à raison d’un contact supervisé par semaine pour une durée de trois heures aux bureaux de la DPJ, ce que le père a accepté.
Suite à une rencontre entre madame [Intervenante 1] et le père le 23 juillet, cet horaire de visites supervisées fut reconduit jusqu’à aujourd’hui. [ 8 ] En ce qui concerne les enfants, ils ont été mis au courant évidemment des interventions policières impliquant leur père et sa conjointe, culminant avec l’arrestation de leur père le 26 mai. Aussi pour plusieurs raisons exposées par madame [Intervenante 1] et monsieur C, les relations père-enfants se sont dégradées au point où, le 3 septembre, le père a déclaré qu’il ne voulait plus voir ses enfants jusqu’au 3 décembre.
Aujourd’hui, X, Z et A ne veulent pas de contacts avec leur père. [ 9 ] Madame [Intervenante 1] résume bien dans son témoignage la situation qui prévaut actuellement concernant les contacts père- enfants lorsqu’elle dit que « les enfants ont perdu confiance en leur père » et qu’il faut « réparer la situation ». Il est clair que ce père aime ses enfants et a cheminé depuis le 26 mai dernier.
Il faut laisser à madame [Intervenante 1] et à l’éducateur E qui connaît très bien les besoins des enfants [6] , le temps de réparer la situation pour remettre en fonction les contacts père-enfants et ce, à compter au maximum du 1 er novembre prochain. [ 10 ] Concernant chacun des enfants, tant madame [Intervenante 1] [7] que monsieur E [8] décrivent très bien leur situation et leurs besoins. [ 11 ] En ce qui concerne madame B, ses responsabilités sont énormes en ce qu’elle assume la garde de X, Y, Z et A mais aussi de F, 5 ans, et du petit G âgé de quelques mois [9] qu’elle a eus avec son conjoint, monsieur H, sans oublier l’emploi qu’elle occupe à [la Compagnie A].
Comme mentionné par madame [Intervenante 1], « ce couple est accueillant et souhaite améliorer la situation » [10] . L’agente de relations humaines ajoute également dans son rapport [11] : « La relation entre les enfants et madame B est positive et rassurante.
Par contre, la relation est assurément fragilisée par moment lorsqu’elle devient envahie par la communication déficiente qu’elle peut avoir avec le père ainsi que par ses attentes sur le plan financier ». [ 12 ] En terminant, le soussigné ne peut que répéter ce qu’il disait dans l’ordonnance de référence [12] , à savoir que les parents se doivent de développer une saine coparentalité sans quoi les enfants verront leur équilibre personnel hypothéqué, ce qui est déjà le cas pour chacun des enfants, à des niveaux par ailleurs différents pour chacun.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis, référence aux articles 38
c) et 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre l’intervenante et le père et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux semaines à raison de deux (2) heures la fois, et ce, à l’exclusion de madame D, à la condition que le père soit sobre d’alcool et de drogue en présence des enfants; jusqu’au 1 er novembre prochain, cependant, permet lesdits contacts mais en respect du désir de chacun des enfants; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (impulsivité et agressivité);
h) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour, pour les enfants Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Me Mary-Chantal Bédard, pour le père Date d’audience : 11 septembre 2019 /ls
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