2014 QCCQ 8971, 2014 QCCQ 8971
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Duthel 2014 QCCQ 8971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL «Chambre criminelle et pénale» Nº : 500-61-357173-120 DATE : 16 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYRIAM LACHANCE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
Jean-Yves DUTHEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES Articles 7 , 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] JL 4445 La poursuite reproche au défendeur une infraction réglementaire prévue à l’
article 610 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] , à l’effet d’avoir versé à François Morin une somme de 500 $ en échange d’une contribution à un parti politique. [ 2 ] Le défendeur dépose une requête en arrêt des procédures basée sur les articles 7 , 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (« Charte» ). [ 3 ] Les violations alléguées sont les délais déraisonnables préinculpatoires et postinculpatoires ainsi que l’abus de procédure au niveau du critère résiduel de l’
article 7 de la Charte , suite à la conduite vexatoire de l’état. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1. Est-ce que la conduite de la poursuite constitue un abus de procédure qui empêche la tenue d’un procès juste et équitable et, dans l’affirmative, cet abus donne-t-il ouverture à un arrêt des procédures? 2. Est-ce que les délais qui se sont écoulés entre l’infraction alléguée et la signification du constat d’infraction sont déraisonnables au point d’affecter l’équité du procès contrairement à l’
article 7 de la Charte et dans l’affirmative, est-ce que le remède approprié est l’arrêt des procédures? 3. Est-ce que le droit du défendeur d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’ alinéa 11b) de la Charte a été violé et, dans l’affirmative, est-ce que le remède approprié est l’arrêt des procédures? CONTEXTE
[ 5 ] Jacques Labbé est enquêteur pour le Directeur général des élections du Québec («DGEQ») depuis 2008. En octobre 2009, le service des enquêtes du DGEQ déclenche une enquête suite à des révélations dans les médias voulant que de l’argent recueilli pour le parti Vision Montréal ait été utilisé pour la course à la chefferie du parti.
Cette course a pris fin en avril 2008, mais des transferts d’argent ont possiblement été faits après cette date. [ 6 ] Le 22 janvier 2010, les enquêteurs du DGEQ demandent à Benoît Labonté, élu dans l’arrondissement Ville-Marie et chef du parti Vision Montréal, d’avoir accès aux comptes bancaires de la course à la chefferie, ce qui leur est refusé. Une demande d’accès à ces documents est présentée auprès de la banque. Les documents sont analysés par les enquêteurs et le procureur au dossier.
Certains donateurs sont ciblés spécifiquement et d’autres de façon aléatoire parmi plus de deux cents sujets. [ 7 ] L’enquêteur Labbé mentionne que la tâche est colossale et ce type d’exercice n’a jamais été fait auparavant. Du 18 juin 2010 à juillet 2010, des lettres, appelées demandes expresses» (pièce i-1) sont transmises à quarante personnes afin de savoir s’ils ont donné de l’argent à Vision Montréal et si c’est le cas, de préciser si cela a été fait avec leur argent. Des quarante demandes écrites, trente-neuf réponses sont obtenues.
La personne n’ayant pas répondu a reçu un constat. [ 8 ] François Morin est rencontré le 12 mai 2010. Il est une personne ciblée spécifiquement puisqu’il a fait un don de 500 $ à Vision Montréal et que le 14 avril 2010, un dénommé Chaput a fait des allégations à son endroit. [ 9 ] François Morin déclare avoir été sollicité par Robert Laramée, l’ancien directeur général de Vision Montréal, en septembre 2008. L’argent qu’il a versé provient de son compte et il n’a jamais été remboursé. L’enquêteur lui demande d’obtenir copie de son chèque et de son relevé bancaire.
Il change alors sa version et avoue avoir été remboursé par Jean-Yves Duthel avec cinq billets de cent dollars, deux jours après l’émission du chèque au parti politique. [ 10 ] M. Duthel est rencontré le 20 mai 2010. Il est sur la liste des donateurs ciblés. Les enquêteurs veulent savoir s’il a agi comme prête-nom, mais on ne lui fait pas mention de la déclaration de François Morin afin d’éviter des représailles à son endroit. [ 11 ] Le 26 novembre 2010, l’enquêteur Labbé reçoit une copie du chèque de 500 $ émis par François Morin.
Il est daté du 10 septembre 2008. [ 12 ] Le 31 janvier 2011, le rapport d’enquête est déposé auprès du poursuivant. [ 13 ] En 2012, trois constats sont émis: celui de l’accusé, celui de François Morin (pièce i-2) et celui de la personne ayant omis de répondre à la demande expresse parmi les quarante personnes visées. [ 14 ] En mars 2013, François Morin reconnait sa culpabilité. Il est contacté pour préparer son témoignage dans la présente affaire.
Il précise alors qu’il possède un deuxième compte bancaire et que quatre témoins peuvent corroborer ses dires. [ 15 ] La poursuite divulgue ces faits à la défense par lettre le 22 avril 2013 (pièce R-7) et la poursuite demande un complément d’enquête. Quatre nouveaux témoins sont rencontrés en avril et mai 2013. Un relevé bancaire du deuxième compte de François Morin est obtenu et révèle un dépôt de 500 $ le 11 septembre 2008, ce qui, pour l’enquêteur, corrobore les dires de M. Morin sur le remboursement fait par le défendeur.
Le rapport du complément d’enquête est terminé le 23 mai 2013. [ 16 ] L’enquêteur Jacques Labbé mentionne qu’il n’y a pas eu de communiqué ou de conférence de presse dans ce dossier, mais qu’une fois le constat déposé, il est public. [ 17 ] Le défendeur témoigne qu’à l’été 2008, il est contractuel pour la Ville de Montréal. Il est dans la dernière année d’un contrat de quatre ans et est directeur des communications pour l’arrondissement Ville-Marie.
Le 31 décembre 2009, son contrat avec la Ville prend fin, n’ayant pas demandé son renouvellement comme il aurait pu le faire six mois plus tôt. [ 18 ] Il ajoute que ses relations de travail deviennent extrêmement tendues suite à l’élection de Benoît Labonté pour cet arrondissement.
Les questions de ce dernier sur son travail lui apparaissent plus politiques que reliées à ses compétences. [ 19 ] Il explique que de novembre 2008 à décembre 2009, il a été fréquemment en arrêt de travail pour cause de maladie puisqu’il souffrait d’une dépression. [ 20 ] En mai 2010, il accepte de rencontrer l’enquêteur du DGEQ qui lui mentionne vouloir le rencontrer relativement au financement du parti Vision Montréal. Il quitte ensuite le pays pour un contrat.
Plusieurs amis l’informent qu’ils sont rencontrés par le DGEQ à son sujet puis il n’entend plus parler du dossier jusqu’en juin 2012, lorsqu’il reçoit son constat d’infraction. Le défendeur plaide non coupable et il contacte un avocat du DGEQ qui lui dit qu’il aura la preuve plus tard. [ 21 ] Suite aux élections de septembre 2012, il se voit offrir le poste de délégué général du Québec en Allemagne.
Mais la publicité entourant le présent dossier le force à renoncer au poste. [ 22 ] En octobre 2012, il postule auprès d’Investissement Québec pour un contrat qu’il obtient à Munich. [ 23 ] Vers le 2 novembre 2012, il fait une paralysie. Sa santé décline, il souffre de diabète et en avril 2013, il apprend que son dossier est encore dans les médias. Il perd son contrat à Munich suite au battage médiatique. [ 24 ] La suspension de ce contrat est confirmée par une lettre déposée en pièce R-2. On y lit qu’il doit prouver sa non-culpabilité pour reprendre ce contrat.
Il dépose aussi plusieurs articles de journaux en pièces R-3 où on relate les allégations qui pèsent à son endroit. Ils sont datés d’avril à juin 2013. [ 25 ] Il explique que ça ne va pas, il est sous le choc, sa santé décline et il doit prendre des somnifères à compter d’avril 2013. Son fils change de nom de famille suite à toute la mauvaise publicité entourant l’affaire et lui-même ne peut plus travailler. Il doit donc
commencer à piger dans ses revenus de retraite.
ANALYSE L’ABUS DE PROCÉDURE [ 26 ] L’abus de procédure lié à la conduite de l’État peut survenir à deux niveaux: l’abus qui porte atteinte à l’équité du procès de l’accusé (catégorie principale) ou à l’intégrité du processus judiciaire (catégorie résiduelle) [3] . [ 27 ] La défense ne soulève pas que l’équité du procès est en jeu, mais plutôt que la conduite du poursuivant compromet l’intégrité du système judiciaire. [ 28 ] D’emblée, le Tribunal remarque que la requête en arrêt des procédures amendée de la défense comprend des allégations graves et tendancieuses envers la poursuite. [ 29 ] Or, il n’y a absolument rien dans la preuve présentée qui serait susceptible de nuire à l’intégrité du système de justice dans la façon dont ce dossier fut mené. [ 30 ] Au contraire, la poursuite a donné accès à toute la preuve pertinente, même à celle qui ne l’était pas selon elle, mais qui était réclamée par la défense.
Le Tribunal ne voit aucun indice de partialité ou d’inconduite de la part des procureurs ou enquêteurs de la poursuite. [ 31 ] L’enquête couvrait un vaste sujet et a été menée de façon professionnelle, même s’il s’agissait du premier cas du genre. [ 32 ] La défense reproche également à la poursuite de lui avoir transmis une nouvelle preuve en mai 2013. Mais la cour voit mal comment la blâmer d’avoir simplement rempli son obligation constitutionnelle [4] . [ 33 ] Il appartient au défendeur qui invoque l'art. 24 de la Charte de prouver qu'il y a eu violation de ses droits [5] .
L es simples allégations de la part de l’avocat du défendeur n’apportent aucune preuve à cet effet. [ 34 ] De plus, le défendeur avance que le DGEQ est de mauvaise foi puisqu’il alimente les médias. Il soutient qu’à l’été 2012, une information qu’il ignore lui-même, à savoir l’existence du témoin François Morin est révélée dans les journaux. [ 35 ] Or, le nom de François Morin est spécifiquement mentionné sur le constat d’infraction qu’il a reçu et signé en juin 2012. [ 36 ] La demande en arrêt des procédures pour abus de procédure est donc rejetée. Les délais préinculpatoires:
article 7 de la Charte [ 37 ] La défense plaide que les délais préinculpatoires sont à ce point déraisonnables que la cour devrait prononcer l’arrêt des procédures sans quoi l’équité du procès serait entachée, c'est-à-dire qu’il ne pourrait plus présenter une défense pleine et entière. [ 38 ] Dans certaines circonstances spéciales où l'intérêt de la justice l’exige, la cour peut tenir compte du délai antérieur à l'accusation, en raison du préjudice qui pourrait en résulter pour le défendeur. [ 39 ] Il s’agit de cas exceptionnels où la théorie de l'abus de procédure peut être invoquée en raison de la généralité des termes de l' art. 7 et l’ al. 11d) de la Charte .
L’ alinéa 11b) de la Charte n’a aucune application pour se prémunir contre les délais antérieurs à l'accusation [6] . [ 40 ] Nous ne sommes pas dans une telle situation exceptionnelle. L’infraction alléguée date de septembre 2008, mais le DGEQ en a connaissance le 12 mai 2010, suite à une rencontre avec le témoin François Morin. Les démarches se déroulent ensuite à un rythme raisonnable jusqu’au dépôt du rapport d’enquête le 31 janvier 2011. [ 41 ] Il y aura ensuite un délai de seize mois et demi pour l’émission du constat. Ce délai est très long, mais se situe dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l’
article 648
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [7] . [ 42 ] Le Tribunal n’est pas autorisé à substituer les délais de prescription de la loi par des délais de prescription judiciaire [8] . La preuve d’une atteinte à un des droits fondamentaux doit être faite. [ 43 ] Puisque c’est en vertu de l' art. 7 et de l' al. 11
d) de la Charte que le délai antérieur à l'inculpation est pertinent, la durée du délai n’importe pas. C’est plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès qui doit être analysé [9] . [ 44 ] Est-ce que le défendeur a prouvé que ces délais préinculpatoires lui font subir un procès inéquitable? Il faut répondre par la négative. [ 45 ] Le défendeur apprend qu’il fait l’objet d’une enquête le 20 mai 2010, alors qu’il souffrait déjà de dépression depuis novembre 2008 et n’avait déjà plus d’emploi à la ville de Montréal depuis décembre 2009.
En 2010, il part tout de même travailler à l’extérieur du pays. [ 46 ] Ainsi, ces préjudices ne résultent pas des seize mois et demi qui ont été nécessaires pour l’émission du constat puisque ces délais courent du 31 janvier 2011 au 14 juin 2012, soit après ces préjudices. Il n’y a donc aucun lien entre les deux.
[ 47 ] Le défendeur invoque aussi que les longs délais le privent de la présence de certains témoins. [ 48 ] Le défendeur mentionne que le témoin D’Amour ne veut plus rien savoir de lui, c’est pourquoi il n’a pu le contacter. Mais rien n’indique qu’il soit impossible de le retracer. Quant au témoin Lemire, le défendeur a reçu une information à son sujet en février 2014, mais il n’a pas eu le temps de la vérifier. Le témoin Vaillancourt serait quelque part dans les Laurentides, sans savoir où exactement et le défendeur ignore où se trouve M. Chaput, mais peut le rejoindre par Facebook.
Ainsi, son témoignage ne révèle aucune démarche raisonnable pour contacter ces témoins. [ 49 ] La défense allègue aussi que les délais lui causent préjudice puisque son agenda de septembre 2008 est désormais introuvable. Il a fait des démarches à la Ville de Montréal, mais il n’y est plus. Le défendeur mentionne avoir fait des démarches auprès de son agence de voyages pour retracer ses billets d’avion ce qui a aussi été impossible. [ 50 ] Ces preuves seraient en lien avec une hypothétique défense d’alibi.
Si le défendeur a une telle défense à présenter, cette possibilité étant toujours floue en ce moment, rien ne l’empêche de le faire. [ 51 ] Par ailleurs, la défense ne peut établir un préjudice en disant simplement qu’une preuve est susceptible de lui dévoiler une défense.
La Cour suprême a bien établi qu’il doit y avoir une probabilité réelle de préjudice au droit de présenter une défense pleine et entière lorsque des éléments de preuve, s’ils avaient été disponibles, auraient probablement aidé l’accusé [10] . [ 52 ] Le défendeur mentionne également avoir fait l’objet d’une publicité négative et néfaste à son endroit. Mais aucune de ces publicités n’est apparue avant la signification du constat, soit le 21 juin 2012. C’est après cette date qu’il voit pour la première fois son nom dans les journaux.
En conséquence, tous ces préjudices sont postinculpatoires. [ 53 ] La demande en arrêt des procédures s’appuyant sur les délais déraisonnables préinculpatoires est rejetée. Les délais postinculpatoires: alinéa 11b) de la Charte [ 54 ] L'objet principal de l'al. 11
b) est la protection des droits individuels de l'accusé, mais il comporte un intérêt secondaire de l'ensemble de la société à ce que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi. Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès [11] . [ 55 ] La protection de l'alinéa 11
b) vise trois droits fondamentaux [12] : • Le droit à la sécurité de la personne en tentant d’amoindrir l'anxiété et les répercussions découlant de la mise en accusation; • Le droit à la liberté comme l'emprisonnement préalable au procès et les conditions restrictives de liberté; • Le droit à un procès équitable implique que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. [ 56 ] Le défendeur étant en liberté dans notre dossier, et sans condition, le droit à la liberté n’est pas en jeu.
L’analyse se fera au niveau du droit à la sécurité et au procès équitable du défendeur. [ 57 ] Le défendeur dépose la présente requête plusieurs mois avant la date prévue pour l'ouverture du procès. La requête est donc anticipée, mais iI ne s’agit pas de délais anticipés comme dans l’affaire Auclair [13] . [ 58 ] En effet, la date du procès est déjà fixée et ne peut être rapprochée compte tenu des délais institutionnels.
Le Tribunal examinera la requête en considérant que le délai entier est déjà écoulé [14] . [ 59 ] Ce n’est qu’advenant le cas où la requête est inconnue au moment de fixer le procès que les délais encourus deviennent inhérents au débat puisqu’il s’agit d’un développement non anticipé [15] . [ 60 ] Voici les facteurs à évaluer dans l’appréciation des délais selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Morin [16] : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment:
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire;
b) les actes de l'accusé;
c) les actes du ministère public;
d) les limites des ressources institutionnelles;
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé .
La classification des délais [ 61 ] Les délais entre le dépôt des accusations et le procès se classent généralement en quatre catégories: délais institutionnels, inhérents, causés par la défense et par la poursuite. Il peut y avoir à l’occasion une catégorie résiduelle, dite des délais autres [17] . Les délais inhérents [ 62 ] Les délais inhérents aux procédures en matière réglementaire comportent des étapes tels le plaidoyer, le choix d'un avocat, la communication de la preuve, le temps de préparation des avocats, etc.
Plus le dossier est complexe, plus ces étapes risquent d'être nombreuses et susceptibles d'entraîner des allongements de délais. [ 63 ] Dans la mesure où ces étapes sont exécutées avec diligence raisonnable, de part et d’autre, ces délais ne peuvent justifier un arrêt des procédures puisqu'ils sont inhérents aux procédures engagées. [ 64 ] Dans le présent dossier, ces délais sont de six mois.
Le Tribunal souligne qu’un délai de plus de cinq mois et demi entre la réception du plaidoyer de non-culpabilité reçu le 26 juin 2012 et l’ouverture du dossier au greffe de la cour le 13 décembre 2012 pourrait facilement être qualifiée, au moins en partie, de délai institutionnel. C’est pourquoi le délai entre cette dernière date et la première date de procès (le 11 mars 2013) est qualifié d’institutionnel. Un délai inhérent de six mois pour un dossier règlementaire, nécessitant au départ deux heures d’audition, est à la limite de l’acceptable.
Les délais institutionnels [ 65 ] Les délais institutionnels comprennent la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape et la date où le système ne peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires [18] . [ 66 ] La Cour suprême mentionne comme acceptable un délai d'attente de huit à dix mois pour obtenir un procès en un seul volet devant une Cour provinciale [19] . [ 67 ] Il revient aux tribunaux d'apprécier le caractère raisonnable de la situation en tenant compte, notamment, du préjudice pour l'accusé, de la situation particulière qui peut prévaloir temporairement dans une région, de la complexité du dossier et du temps de procès requis.
Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte [20] . [ 68 ] Le Tribunal doit pondérer la longueur du délai en fonction de ces facteurs. Ce n’est qu’ensuite qu’il détermine si le délai est déraisonnable. [ 69 ] Si un délai découle d'un acte de l'accusé, notamment s’il demande une remise pour mieux se préparer ou choisit de ne pas se prévaloir de la première date disponible, cela entraîne nécessairement un nouveau délai institutionnel.
Il ne peut ensuite se plaindre pour demander un arrêt des procédures [21] . [ 70 ] Après analyse des délais, il appert que la poursuite n’a engagé aucun délai, la défense deux semaines et qu’il y a eu une remise de consentement d’un mois. Ces délais soustraits, il reste des délais institutionnels de vingt-six mois. [ 71 ] Les délais sont déraisonnables pour ce type d’infraction réglementaire puisqu’ils se situent nettement au-delà des délais de huit à dix mois suggérés dans l’arrêt Morin [22] .
Il faut maintenant analyser si la défense a démontré un préjudice réel en lien avec ces délais ou si un préjudice inhérent est établi. [ 72 ] Voici un résumé des faits et la qualification des délais au dossier: DATES DÉTAILS QUALIFICATION DES DÉLAIS 10-09-2008 Infraction alléguée. préinculpatoires Octobre 2009 Enquête débute. préinculpatoires Janvier 2010 Demandes d’accès présentées à la banque. Analyse des documents. préinculpatoires 12-05-2010 Témoin François Morin est rencontré. Il incrimine Jean-Yves Duthel.
Prise de connaissance de l’infraction par le DGEQ. préinculpatoires 20-05-2010 Jean-Yves Duthel est rencontré par les enquêteurs. préinculpatoires
Juin et juillet 2010 Demandes expresses transmises de façon aléatoire à des donateurs (pièce i-1). préinculpatoires 26-11-2010 L’enquêteur Labbé reçoit copie du chèque fait par François Morin. préinculpatoires 31-01-2011 Le rapport d’enquête est déposé. préinculpatoires Délais préinculpatoires = 25 mois depuis la connaissance de l’infraction ou 16 ½ mois entre le dépôt du rapport d’enquête et l’émission du constat le 14 juin 2012. 14-06-2012 Émission du constat. Début des délais inhérents 21-06-2012 Signification du constat. Inhérents 26-06-2012 Réception du plaidoyer de non-culpabilité daté du 22- 06-2012.
Inhérents 12-10-2012 Divulgation de la preuve (pièce R-1). Durée prévue pour la poursuite: 2 heures. Inhérents Fin des délais inhérents = 6 mois 13-12-2012 Ouverture du dossier au greffe. Début des délais institutionnels (du 13-12-12 au 11-03- 13) 21-02-2013 Comparution de l’avocat de la défense. N’occasionne aucun délai 11-03-2013 Procès: remise pro forma au 26-03-13 à la demande de la défense. Délais de la défense (du 11-03-13 au 26-03- 13) 26-03-2013 Pro forma reporté de consentement au 30-04-13. Délais neutres (du 26-03-13 au 30-04- 13) 30-04-2013 Pro forma: aucune date n’est disponible pour fixer le procès.
Reporté au 14-05-13. Délais institutionnels 09-05-2013 Lettre de la poursuite transmettant un «will say» suite à une rencontre avec le témoin François Morin et avisant que d’autres témoins seront rencontrés. N’occasionne aucun délai 14-05-2013 Pro forma. Remis au 23-09-2013 pour la tenue d’une conférence de gestion. Institutionnels 16-09-2013 Lettre de la poursuite pour la transmission d’une nouvelle divulgation de preuve. Durée d’audition de procès prévue pour la poursuite: 1 journée. N’occasionne aucun délai 23-09-2013 Tenue de la conférence de gestion.
Défense annonce requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. L’audition de cette requête est fixée au 30 mai 2014. La conférence préparatoire fixée au 12 janvier 2015 et le procès les 16, 17 et 18 mars 2015. Institutionnels
Fin des délais institutionnels = 26 mois 25-02-2014 Lettre de la poursuite pour la transmission d’une nouvelle divulgation de preuve à propos de documents demandés par la défense dans une lettre datée du 14 novembre 2013. N’occasionne aucun délai 30-05-2014 Audition de la requête en arrêt des procédures. N’occasionne aucun délai 20-08-2014 Suite de l’audition de la requête en arrêt des procédures.
N’occasionne aucun délai 16-09-2014 Décision sur la requête en arrêt des procédures N’occasionne aucun délai Le préjudice [ 73 ] L’accusé qui invoque un préjudice en raison des délais doit habituellement le prouver: c’est ce qu’on appelle le préjudice réel. Mais la jurisprudence accepte, dans certaines circonstances, que ce préjudice soit présumé ou inféré du simple écoulement du temps. [ 74 ] Cette présomption ou inférence rattachée à la longueur du délai a été établie dans l’arrêt Morin [23] .
Elle s’applique également en matière d’infractions réglementaires [24] . [ 75 ] Ce préjudice est différent de celui qui découle du fait d'être inculpé lequel existe même lorsque l'accusé est jugé dans un délai raisonnable. Cela est indissociable du système lui-même [25] . [ 76 ] Ainsi, il est possible qu’une poursuite soit non fondée, que la publicité d’un dossier soit préjudiciable, que se défendre occasionne des frais, qu’une déclaration de culpabilité pour une infraction relativement mineure ait des conséquences persistantes ou semble injuste dans certains cas, mais ces conséquences, même graves, font
partie des coûts sociaux et personnels qu’entraîne le fait de posséder un système de justice pénale [26] . [ 77 ] Le préjudice dont il est question à l' al. 11b) de la Charte provient du délai déraisonnable qui accentue le préjudice initial d'avoir été l'objet d'accusations [27] . [ 78 ] La cour peut tenir compte des délais préinculpatoires pour analyser s’ils ont un impact sur le droit de présenter une défense pleine et entière ou affectent l’équité de son procès [28] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce droit n’a aucunement été enfreint. [ 79 ] Les droits à la liberté et la sécurité prévues à l’ al. 11b) de la Charte entrent en jeu une fois la personne inculpée [29] . Les délais préinculpatoires sont donc exclus de l’analyse du préjudice de l’al. 11b) de la Charte . Le préjudice réel: les éléments non retenus [ 80 ] La défense mentionne que le battage médiatique suite au dépôt du constat l’a énormément affecté. Il survient à l’été 2012 et son point culminant est en avril et mai 2013 (pièce R-3).
Bien que le Tribunal constate les dommages que cela a occasionnés au défendeur, les longs délais n’en sont pas responsables, aucune preuve en ce sens n’a été présentée. [ 81 ] Il en est de même pour ses problèmes de santé qui débutent à l’automne 2013, soit sa paralysie de Bell et ses problèmes de diabète. [ 82 ] Le fait que le défendeur renonce à un emploi pour le gouvernement à l’automne 2012 et que le 18 avril 2013 (pièce R-2) son contrat d’un an renouvelable sur trois ans à Munich soit suspendu sont le résultat du battage médiatique entourant son inculpation.
Ces préjudices ne sont pas causés par les délais. [ 83 ] Comme la cour l’a déjà souligné, l’impossibilité de retracer des témoins n’a pas été démontrée et l’agenda qui contiendrait possiblement une inscription pour un voyage au Mexique en septembre 2008 n’empêche aucunement le défendeur de présenter une défense d’alibi. [ 84 ] Le défendeur témoigne que les préjudices s’étendent aussi à ses enfants qui subissent le battage médiatique entourant le dossier.
Mais la cour ne peut prendre en considération ces facteurs qui sont non pertinents au préjudice du défendeur [30] . [ 85 ] La défense allègue aussi que des délais sont occasionnés par la poursuite qui a négligé de donner suite promptement à ses demandes de divulgation de preuve datées du 22 avril 2013 et 14 novembre 2013 (pièces R-7 et R-8). [ 86 ] La poursuite a effectivement transmis une preuve initiale le 12 octobre 2012 (pièce R-1) et a ajouté des compléments dont font mention les lettres émanant du poursuivant.
Elles sont datées du 9 mai 2013, 16 septembre 2013 et 25 février 2014 (pièces R-4 à R-6). [ 87 ] La rencontre préparatoire avec le témoin François Morin a révélé l’existence de nouveaux témoins. La poursuite a réagi de
façon diligente en transmettant immédiatement un «will say» à la défense et en les avisant qu’un complément de preuve lui serait acheminé. [ 88 ] Cependant, ce rapport daté du 23 mai 2013 n’est transmis que le 16 septembre 2013 à la défense (pièce R-5). Aucune explication n’est donnée par la poursuite sur ce délai. L’enquêteur Labbé témoigne pourtant avoir été pressé par la procureure du poursuivant, en avril 2013, de rencontrer rapidement les nouveaux témoins, ce qu’il a fait. [ 89 ] Une volumineuse divulgation de preuve est aussi faite le 25 février 2014 (pièce R-6).
Il est vrai que cette preuve était déjà entre les mains du DGEQ depuis des mois, voire des années, mais une nouvelle analyse du dossier par un nouveau procureur a conduit à cette divulgation. [ 90 ] Rappelons qu’il appartient à la poursuite de citer le défendeur à son procès. Elle doit donc s’assurer que le dossier est complet et en état de procéder sinon certains délais peuvent lui être imputés [31] . [ 91 ] En l’espèce, la divulgation de la preuve a été faite bien avant l’audition du procès. [ 92 ] L’obligation de divulguer du Ministère public ne prend pas fin une fois le défendeur inculpé.
Cette obligation est constante et continue d’exister durant tout le procès. De son côté, l’avocat de la défense doit faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la divulgation [32] . [ 93 ] Si le défendeur se croyait lésé dans ses droits sans cette divulgation, il devait être diligent et présenter la requête appropriée devant la cour.
Aucune requête n’a été déposée jusqu’à ce jour. [ 94 ] La cour rappelle que les actes ou omissions de l’accusé qui sont incompatibles avec le désir de subir un procès en temps opportun seront pertinents pour l’évaluation du préjudice [33] . [ 95 ] Le Tribunal constate que ces compléments de preuve ne changent rien dans les délais puisque la conférence de gestion s’est tenue le 23 septembre 2013 et déjà la poursuite annonçait une journée d’audition et la défense annonçait qu’un délai total de trois jours serait nécessaire pour l’audition des témoins et des plaidoiries.
La présente requête a dès lors été annoncée. [ 96 ] Ces nouvelles divulgations de preuve ne causent donc aucun délai supplémentaire. Le préjudice réel: les éléments retenus [ 97 ] Lorsque l’employeur du défendeur exige qu’il établisse sa non-culpabilité pour lever la suspension de son contrat (pièce R-2), il devient évident que les longs délais accentuent le préjudice initial. Il en est de même pour son salaire. [ 98 ] Depuis avril 2013, le défendeur n’est pas resté passif.
Il a fait de nombreuses démarches pour obtenir un emploi, mais l’issue de cette cause rebutait les employeurs. [ 99 ] En voici quelques exemples: en juillet 2013, le directeur général de l’Agence métropolitaine des transports reconnait ses qualifications, mais on ne veut pas être associé à son nom. L’ordre des denturologistes lui fait la même réponse et en janvier 2014, une ville refuse de conclure un contrat de consultant compte tenu de sa cause pendante avec le DGEQ. [ 100 ] Il fera en tout quatre-vingt-seize demandes d’emploi dans son domaine, mais elles n’ont donné aucun résultat.
Il a fait des démarches pour engager son ancien chasseur de têtes qui n’a pas voulu le reprendre. Il doit maintenant piger dans ses revenus de retraite. [ 101 ] Le Tribunal a vu le défendeur témoigner. Il est sincère et souffre de la situation qui s’étire. Il a toujours voulu procéder rapidement, la preuve est non équivoque à ce sujet. [ 102 ] L’accusé se dit fichu et détruit.
Il a finalement pu décrocher un contrat de cinq mois en Belgique où son nom n’est pas connu. [ 103 ] Il dit parfois regretter de ne pas avoir plaidé coupable puisque tout serait terminé, mais il souhaite avoir son procès rapidement et faire entendre sa version.
C’est ce qu’il souhaite depuis le tout début, c’est d’ailleurs pourquoi il a lui-même contacté le procureur du poursuivant afin d’obtenir la preuve suite à son plaidoyer de non-culpabilité, avant même d’avoir reçu son avis d’audition qu’il obtient fin décembre 2012. [ 104 ] Bien que la cause initiale de ces préjudices soit l’inculpation, rien n’empêche qu’ils se transforment en préjudices réels par l’effet des délais déraisonnables. [ 105 ] Le témoignage du défendeur est non contredit et cru par le Tribunal.
Sa version, appuyée par le dépôt des pièces (R-2 et R-3), démontre de façon prépondérante que le maintien de la suspension de son contrat à Munich, ses difficultés à obtenir un emploi stable, l’incertitude à savoir quand sera l’issue de son dossier, le fait qu’il doive prendre des somnifères à compter d’avril 2013, sont des préjudices qui ne sont plus uniquement imputables à l’inculpation de 2012.
L’impact des délais jusqu’au début du procès en mars 2015 est bien réel. [ 106 ] Le défendeur indique que sa vie sociale est en marmelade, les gens qu’il côtoyait dans le milieu politique ne veulent plus qu’il participe activement à leurs activités sociales. Voilà un autre préjudice subi et aggravé par l’écoulement du temps et qui affecte le droit à la sécurité du défendeur. [ 107 ] Le Tribunal considère qu’un préjudice initial lié à l’inculpation n’a pas à être automatiquement écarté de l’analyse s’il est
démontré que les délais déraisonnables ont contribué à l’aggraver de façon significative. C’est le cas en l’espèce. L’inférence ou la présomption du préjudice [ 108 ] Est-ce que l’écoulement du temps occasionne au défendeur des préjudices le privant de sont droit à la sécurité prévu à l’ al. 11b) de la Charte ? [ 109 ] Cette présomption n’a pas une application automatique.
C’est au juge du procès de soupeser la preuve présentée par le défendeur, laquelle peut renforcer ou affaiblir cette présomption de préjudice [34] . [ 110 ] Ce droit vise à protéger un accusé contre le stigmate qui se rattache à une condamnation.
Puisque nous sommes en matière règlementaire, que la peine consiste en une amende et non en une peine d'emprisonnement et qu’une condamnation ne laisse aucune trace au casier judiciaire, les conséquences sont nettement moins nuisibles que lors d’une condamnation en matière criminelle et ne mettent habituellement pas la sécurité d’un défendeur en péril. [ 111 ] Cependant, l'angoisse et les impacts qu'amènent certaines infractions règlementaires peuvent avoir des conséquences si dommageables qu’elles peuvent affecter le droit à la sécurité protégé à l’ al. 11b) de la Charte . [ 112 ] Selon les arguments de la poursuite, la présente infraction est sérieuse et mérite d’être entendue au fond même en cas de préjudice prouvé.
La loi a même été modifiée et comporte désormais des impacts majeurs au niveau de la peine: l’amende a été décuplée. Elle est maintenant d’un minimum de 5 000 $ jusqu’à 20 000 $. Le législateur a aussi adopté une Loi anti prête-noms en matière de contributions électorales [35] incluant des sanctions accentuées comme une interdiction de conclure un contrat public pour une personne condamnée en cette matière. [ 113 ] Certes, le défendeur n’est pas passible de cette nouvelle peine pécuniaire, mais le fait de faire face à ce type d’accusation entraine les mêmes stigmates associés aux manœuvres politiques malhonnêtes.
Il y fait face depuis plus de quatre ans, alors que des proches étaient questionnés à son sujet par les enquêteurs du DGEQ. [ 114 ] Retenir que les préjudices qu’il subit résultent uniquement de l’inculpation ou qu’ils ne sont pas aggravés par plus de deux ans de délais institutionnels, pour une infraction datant de plus de six ans, serait une application si étroite du préjudice qu’il en résulterait une acceptation tacite à maintenir les délais institutionnels à un niveau inacceptable. [ 115 ] L’infraction règlementaire reprochée n’est pas complexe, mais ces délais sont communs pour fixer un procès de deux ou trois jours au palais de justice de Montréal.
Il ne s’agit donc pas d’une situation temporaire dans notre région. [ 116 ] Bien que ces délais soient inévitables, le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai qui serait déraisonnable. [ 117 ] En l’espèce, le Tribunal applique la présomption de préjudice suite à l’écoulement des vingt-six mois avant que le défendeur ne puisse avoir son procès. [ 118 ] La poursuite n’a pas réussi à réfuter cette présomption en démontrant que le délai n’est pas excessivement anormal et qu’il n’y a eu qu’un préjudice minimal [36] . [ 119 ] Cette présomption, jumelée aux préjudices réels du défendeur démontrent l’importance réelle de la violation constitutionnelle. [ 120 ] Le droit à la sécurité du prévenu est donc affecté, ce qui viole son droit de subir un procès dans un délai raisonnable prévu à l’ al. 11b) de la Charte .
L’intérêt de la société à juger l’affaire au fond [ 121 ] Maintenant est-ce que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond l’emporte sur la violation de ce droit constitutionnel? [ 122 ]
La société a un grand intérêt à ce que les crimes graves aboutissent à la vérité après la tenue d’un procès [37] .
Nous ne sommes pas dans cette situation. [ 123 ] La cour conclut que l’intérêt de la société à tenir un procès où l’infraction réglementaire alléguée implique la remise d’une somme d’argent de 500 $ pour rembourser une contribution politique, à une seule occasion auprès d’un seul individu, et pour laquelle la peine prévue est une amende de 500 $ ne contrebalance pas la violation du droit constitutionnel. [ 124 ] Au contraire, mener à terme ce procès ne ferait que faire perdurer les préjudices du défendeur. Ces préjudices sont présumés et réels.
CONCLUSION [ 125 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 126 ] ACCUEILLE la requête.
[127] ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ MYRIAM LACHANCE, J.C.Q. Me Christina ChabotProcureure pour le Directeur général des élections du Québec Me Ricardo HrtschanAvocat du défendeur [3] R. c. Anderson, 2014 CSC 41, paragr. 50; R. c. Nixon, 2011 CSC 34 , [2011] 2 R.C.S. 566, paragr. 30-31; R. c. Babos, 2014CSC 16, paragr. 31. [6] R. c. Kalanj, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594, 1610-1611; R. c. Lebel, 2013 QCCA 403, paragr. 77, autorisation depourvoi à la C.S.C. rejetée, 22 août 2013, Georges Lebel, et al. v. Her Majesty the Queen, . [7]
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, précité, note 1, art. 648. [13] R. c. Auclair, 2013 QCCA 671, paragr. 80, appel à la CSC rejeté [2014] CSC 6. [17] R. c. Camiran, 2013 QCCA 452 , paragr. 12, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 19 septembre 2013, 59884. [18] R. c. Morin, précité, note 11, 806. [24] Autorité des marchés financiers c. Ledoux, 2014 QCCA 1357, paragr. 11 à 14. [26] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chantal, 2013 QCCS 2945 , paragr. 37, appel rejeté Chantal c. Directeurdes poursuites criminelles et pénales, 2014 QCCA 744 . [31] R. c.
Morin, précité, note 11, 801; R. c. Askov, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, 1225, 1227 et 1229. [33] R. c. MacDougall, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 45, paragr. 58; R. c. Gagnon, précité, note 27, paragr. 10.
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