2016 QCCQ 9564, 2016 QCCQ 9564
Opinion
Protection de la jeunesse — 164053 2016 QCCQ 9564 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003245-074 DATE : 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- Père non reconnu, -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 octobre 2014 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de quinze ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Marie-Pierre Jutras : • ordonne l’hébergement de l’adolescente dans la famille d'accueil de M me B, et ce, jusqu’à sa majorité; • autorise des contacts supervisés avec sa mère selon entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de deux heures par mois avec la fratrie et de deux heures aux huit semaines seule avec sa mère; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de trois heures par mois, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; ➢ de maintenir toutes et chacune des autres mesures non incompatibles ordonnées le 21 octobre 2014, et ce, pour une période de six mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-3 et D-4 et aucun témoin n’est entendu. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate.
Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir témoignages et preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’adolescente assiste également à l’audience accompagnée de son avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. Elle souligne toutefois que X souhaite la levée de la supervision des contacts avec sa mère le plus rapidement possible.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 21 octobre 2014 Concernant X (quinze ans) : [ 7 ] X a divers diagnostics, soit un TDAH, un trouble de l’attachement avec opposition et une intelligence limite. [ 8 ] Depuis son placement initial en février 2008 entrecoupé d’un séjour de plus de trois ans en centre de réadaptation (de septembre 2010 à mai 2014), elle a vécu dans cinq familles d’accueil différentes. [ 9 ] Elle a intégré la famille d'accueil de M me B en juin 2014. [ 10 ] L’adolescente et le milieu d’accueil reçoivent des services de réadaptation externes depuis janvier 2015 afin de soutenir la jeune en lien avec la gestion de ses émotions et de son anxiété. [ 11 ] L’adolescente présente des difficultés au plan comportemental et une faiblesse au plan des habiletés sociales. [ 12 ] De belles améliorations ont toutefois été observées suite à sa sortie du centre de réadaptation en 2014.
Elle est davantage en mesure de se contrôler lorsqu’elle est en crise et son langage est davantage adéquat. [ 13 ] Elle nécessite toutefois la présence de l’adulte pour bien fonctionner. [ 14 ] On a eu recours à des arrêts d’agir à [l’unité A] et à [l’unité B] à plusieurs reprises (environ huit fois) mais cela semblait avoir un impact positif sur le fonctionnement de la jeune qui arrivait alors à se reprendre en main. [ 15 ] Le 27 janvier 2016, le Tribunal autorise la levée de la supervision des contacts avec sa mère. [ 16 ] À la fin février, l’adolescente tient des propos suicidaires inquiétants.
Après consultation où on juge qu’il y a un risque de passage à l’acte, une mesure de protection immédiate est appliquée et la jeune est amenée en centre de réadaptation. [ 17 ] Deux jours plus tard, soit le 24 février 2016, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation avec la possibilité de réintégrer sa famille d'accueil selon l’évolution de la situation.
Elle réintègre sa famille d'accueil le 23 mars. [ 18 ] Dès le lendemain, ses comportements se détériorent de façon significative à l’école au point où les policiers doivent intervenir et l’amènent de nouveau en centre de réadaptation. [ 19 ] Le 1 er avril, le Tribunal ordonne de nouveau son hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation où elle demeure depuis. [ 20 ] La jeune mentionne à quelques reprises avoir besoin d’aller rejoindre son frère Y en centre de réadaptation et explique ainsi sa désorganisation. [ 21 ] Devant les grands besoins d’encadrement de l’adolescente et l’ampleur des interventions requises, la famille d'accueil B décide de ne pas reprendre X à sa sortie du centre de réadaptation considérant ne pas être en mesure de répondre à ses grands besoins. [ 22 ] Jusqu’à son placement en centre de réadaptation en avril, l’adolescente fréquentait une polyvalente en classe de cheminement particulier.
Elle ne s’implique pas dans ses cours et fait peu d’apprentissages. [ 23 ] Elle présente des difficultés au plan du comportement (arrogance, intimidation, provocation, triangulation, fabulation). Elle a été suspendue à plusieurs reprises. [ 24 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, elle fréquente l’école A à l’interne du centre.
[ 25 ] L’adolescente bénéficie d’un contact mensuel avec sa mère pour une durée de deux heures en présence de sa fratrie. Elle bénéficie également d’un contact supplémentaire seule avec sa mère. [ 26 ] Jusqu’en janvier 2016, les contacts sont supervisés. Puisqu’ils se déroulent positivement, le Tribunal accorde provisoirement le 27 janvier 2016 la levée de la supervision. [ 27 ] Lors de la mesure provisoire du 24 février 2016 ordonnant son hébergement en centre de réadaptation, X demande de réinstaurer la supervision des contacts avec sa mère.
Elle ressentait le besoin d’être accompagnée et sécurisée durant ses visites. [ 28 ] L’adolescente peut facilement être envahie par divers sujets et la mère ne saisit pas toujours la portée de ses propos sur sa fille. [ 29 ] X est plus fébrile avant et après les visites. Elle anticipe parfois négativement les contacts ou encore se crée des attentes irréalistes. [ 30 ] Il lui arrive également de mal décoder une situation ou une discussion qu’elle a eue avec sa mère. Concernant la mère : [ 31 ] La mère est en couple avec son conjoint actuel depuis environ sept ans.
Le couple vit avec leur enfant de deux ans, la fille de la mère d’une union précédente (âgée de sept ans) et la fille du conjoint âgée de quinze ans. [ 32 ] La mère dit ne plus consommer depuis de nombreuses années, soit depuis la naissance de Y (douze ans). Elle a récemment commencé à prendre une médication pour son anxiété et maintient un suivi régulier auprès de son médecin à cet égard. [ 33 ] La mère a amélioré sa capacité de décoder les besoins de ses enfants. Elle est attentive à leur bien-être et s’investit auprès d’eux selon ses capacités.
Elle a toutefois de la difficulté à faire confiance aux gens qui s’occupent de ses enfants, ce qu’elle peut transmettre à ces derniers par ses questions ou son attitude, ce qui a un impact sur ceux-ci, particulièrement sur Y et X. [ 34 ] La mère ne comprend pas la nécessité de la supervision des contacts avec sa fille puisqu’elle a stabilisé sa vie au cours des dernières années et considère faire tout ce qu’elle doit faire pour que les contacts soient positifs.
De plus, elle souhaiterait éventuellement une augmentation de la fréquence et de la durée de ses contacts avec sa fille. [ 35 ] La mère collabore généralement bien au suivi psychosocial et demeure toujours disponible au besoin. [ 36 ] À l’audience, son avocate informe le Tribunal que sa cliente ne voulait pas mal faire en questionnant ses enfants et qu’elle s’engage à faire attention dorénavant à cet égard et à travailler avec l’intervenante sociale pour améliorer la qualité de ses contacts avec les enfants.
Mesures de protection [ 37 ] X a connu beaucoup d’instabilité depuis son placement initial en février 2008 et il sera important de travailler à la clarification d’un nouveau projet de vie pour elle au cours de la présente ordonnance. [ 38 ] La preuve révèle que les contacts de X avec sa mère peuvent avoir un effet insécurisant et déstabilisant sur son fonctionnement. [ 39 ] Peu après la levée de la supervision en janvier, l’adolescente demandait qu’on la remette en place. [ 40 ] La mère comprend difficilement pourquoi on doive limiter ou encadrer ses contacts avec ses enfants puisqu’elle a stabilisé sa vie au cours des dernières années et a l’impression de tout faire pour que les contacts se déroulent positivement. [ 41 ] Le Tribunal a expliqué aux parties que les décisions prises quant aux contacts ne doivent pas viser à punir ni à récompenser un parent mais doivent viser à répondre aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 42 ] L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant et non du parent et doit nécessairement tenir compte de l’historique de la situation familiale qui a sans aucun doute des impacts, même insoupçonnés par l’enfant, sur son fonctionnement et ses réactions. [ 43 ] Bien que X souhaite rapidement la levée de la supervision, il sera important de prendre le temps de bien faire les choses. [ 44 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de l’intervenante sociale contenue à son rapport de révision et croit pertinent d’en reproduire ici un extrait.
Sur la question des contacts mère/fille, l’intervenante écrit : La supervision des contacts est actuellement plus profitable à la jeune, puisque la présence de l’intervenante permet de recadrer X sur les distorsions qu’elle entretient au retour des contacts. De plus, cela nous permet d’accompagner la jeune dans la diminution de son anxiété et de reprendre le contenu de la visite au retour. En effet, les contacts entre X et sa mère vont probablement continuer de générer de l’anxiété et un décodage inadéquat des discours.
Toutefois, nous croyons avoir une collaboration suffisante de la part de la mère pour envisager une éventuelle levée de la supervision des contacts. Cela nous demandera sûrement plusieurs interventions, autant de vérifications auprès de la mère que de recadrages auprès de X.
Nous sommes d’avis que la jeune doit apprendre à faire cette gestion et que nous avons tout avantage à commencer cet apprentissage maintenant. (pièce D-3, p. 7) [ 45 ] Le Tribunal invite donc X et sa mère à continuer de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour venir en aide à l’adolescente, et ce, dans le meilleur intérêt de cette dernière.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2014 la concernant; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois ; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures; MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures non incompatibles ordonnées par M me la juge Marie-Pierre Jutras le 21 octobre 2014, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’adolescente X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mai 2016 Dernière pièce produite : D-4
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