2023 QCCQ 9154, 2023 QCCQ 9154
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Linares 2023 QCCQ 9154 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-523555-218 500-73-004766-214 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. ESTHER MILLIEN LINARES
(002) Défenderesse in absentia ______________________________________________________________________ SENTENCE PRONOCÉE IN ABSENTIA ( Art. 238 C.P.P . ; art. 803
(2) a) C. cr .; art. 806 (2) C. Cr. ______________________________________________________________________ 1. INTRODUCTION [ 1 ] Aux termes d’un jugement rendu le 1 er septembre 2023, depuis répertorié à 2023 QCCQ 5743 , Mme Esther Millien Linares (défenderesse) a été reconnue coupable de six chefs d’accusation en lien avec la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) et la
Loi sur la taxe d’accise ( LTA ). [ 2 ] Étant donné l’absence de la défenderesse à l’audience, le procès s’est tenu ex parte. La codéfenderesse Gestion Linadurand Ltée (001) a également été déclarée coupable des six chefs d’accusation en lien avec lesdites lois et a été condamnée, le 28 septembre 2023, à des amendes totalisant 256 563,56 $ (chef 2) et 50 000 $ (chef 3), en plus des frais dans le dossier 500-61-523555-218.
Dans le dossier 500-73-004766-214, les amendes se sont élevées à 88 751,99 $ (chef 2) et à 10 000 $ (chef 3). [ 3 ] Dans le dossier n o 500-61-523555-218, les trois chefs d’accusation concernant Mme Linares, portés en vertu de la LAF , sont libellés ainsi : Chef 4 (concernant madame Linares) ➢ À Montréal, district judiciaire de Montréal, a, entre le 17 septembre 2014 et le 8 août 2018, fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans des déclarations ou des rapports produits ou faits en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1 ), [par ou au nom de la société Gestion Linadurand Ltée,] pour les périodes de déclaration mensuelles s’étendant du mois d’août 2014 au mois de juillet 2018, en réclamant des remboursements de montants négatifs de taxe nette auxquels cette société n’avait pas droit, pour un montant total de 203 650,85 $, commettant ainsi une infraction prévue à l’article 62 alinéa 1
a) de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ).
Chef 5 (concernant madame Linares) ➢ À Montréal, district judiciaire de Montréal, a, entre le 17 septembre 2014 et le 8 août 2018, [par ou au nom de la société Gestion Linadurand Ltée,] de quelque manière, sachant que cette société n’y avait pas droit, obtenu ou tenté d’obtenir des remboursements ou des crédits en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1 ), à savoir des remboursements de montants négatifs de taxe nette de cette société totalisant 203 650,85 $, pour les périodes de déclaration mensuelles s’étendant du mois d’août 2014 au mois de juillet 2018, commettant ainsi une infraction à l’
article 62 alinéa 1
f) de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ). Chef 6 (concernant madame Linares) ➢ À Montréal, district judiciaire de Montréal, a, entre le 17 septembre 2014 et le 8 août 2018, fait des inscriptions fausses ou trompeuses ou consenti ou acquiescé à leur accomplissement dans les registres ou sur les pièces d’une personne assujettie à une loi fiscale à savoir : des factures, un contrat et des documents de comptabilité remis lors des vérifications fiscales [de la société Gestion Linadurand Ltée], commettant ainsi une infraction prévue à l’article 62.1 alinéa 1
b) de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A- 6.002 ) . [ 4 ] En raison de la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sur le 4 e chef. [ 5 ] Dans le dossier n o 500-73-004766-214, les trois chefs d’accusation reprochés à Mme Linares, portés en vertu de la LTA , sont rédigés ainsi : Chef 4 (concernant madame Linares) ➢ À Montréal, district judiciaire de Montréal, a, entre le 17 septembre 2014 et le 8 août 2018, fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans des déclarations produites ou faites en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15 ), [ par ou au nom de la société Gestion Linadurand Ltée,] pour les périodes de déclaration mensuelles s’étendant du mois d’août 2014 au mois de juillet 2018, en réclamant des remboursements de montants négatifs de taxe nette auxquels cette société n’avait pas droit, pour un montant total de 177 503,97 $, commettant ainsi une infraction à l’alinéa 327(1)a)
g) de cette loi. Chef 5 (concernant madame Linares) ➢ À Montréal, district judiciaire de Montréal, entre le 17 septembre 2014 et le 8 août 2018, a, [ par ou au nom de la société Gestion Linadurand Ltée,] volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir des remboursements sans que cette société n’y ait droit aux termes de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C., chap. E15 et modifications), à savoir des remboursements de montants négatifs de taxe nette totalisant 177 503,97 $, pour les périodes de déclaration mensuelles s’étendant du mois d’août 2014 au mois de juillet 2018, commettant ainsi une infraction à l’alinéa 327(1)d)
g) de cette loi . Chef 6 (concernant madame Linares ➢ À Montréal, district judiciaire de Montréal, entre le 17 septembre 2014 et le 8 août 2018, a, [ par ou au nom de la société Gestion Linadurand Ltée ,] pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou de la taxe nette payable ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C., 1985, chap. E-15 et modifications), fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement dans les documents d’une personne à savoir: des factures, un contrat et des documents de comptabilité, remis lors des vérifications fiscales de la société Gestion Linadurand Ltée, commettant ainsi une infraction au sous-alinéa 327(1)b)(ii)
g) de ladite Loi. [ 6 ] En raison de la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures a également été prononcé sur le 4 e chef. [ 7 ] Comme la poursuivante réclame une peine d’emprisonnement en plus des amendes prévues par la LAF et la LTA , un avis
d’audition a été signifié à la défenderesse à la dernière adresse connue, par courriel et sur les réseaux sociaux, conformément à l’article166.1 du Code de procédure pénale (S-4 et S-5). [8] Dans une déclaration assermentée du 8 septembre 2023, l’enquêteur Jean-Philippe Richard atteste avoir effectué plusieursdémarches en vue de retracer l’adresse où résiderait la défenderesse (S-2). [9] Le 28 septembre 2023, les observations sur la peine ont eu lieu en l’absence de la défenderesse. Le prononcé de la peine aensuite été reporté au 20 novembre 2023.
L’article 238 du Code de procédure pénale précise qu’une décision impliquant une peined’emprisonnement doit être motivée par écrit. [10] Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît le pouvoir discrétionnaire du juge d’instance d’infliger une peine d’emprisonnement inabsentia à une personne qui ne se présente pas délibérément à son procès ou si elle fuit la justice sans se soucier des conséquencespénales encourues par sa conduite, ce qui la prive de son droit à un procès équitable : R. v.
Rogers, (SK CA), paragr.4-6). [11] Plusieurs décisions rendues par les cours provinciales et les cours d’appel canadiennes confirment le pouvoir discrétionnaireconféré par l’alinéa 803(2)
a) C. cr., en matière
sommaire[1]. [12] Dans R. c. Harrigan, [1992] S.C.C.A., No 320, la Cour suprême a confirmé l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire en rejetantsans motifs la demande d’autorisation d’appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario ayant réduit une peine de 20 ans à 15 ansd’emprisonnement prononcée in absentia par le juge Charron, en première instance, dans une affaire d’importation de stupéfiants (R. v.Harrigan, [1992] O. J. No 508. 2. CONTEXTE FACTUEL [13] Lors du prononcé du jugement sur la culpabilité, les faits ont été analysés en détail et font
partie intégrante de la déterminationde la peine. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’ensemble de la trame factuelle de cette affaire. [14] Pour la période du 9 août 2014 au 31 juillet 2018, précisons que Gestion Linadurand Ltée et Mme Linares ont réclamé438 428,30 $ des deux paliers de gouvernement au moyen de 48 déclarations de taxes frauduleuses avec un chiffre d’affaires à zéro.
Lapreuve documentaire et circonstancielle administrée a établi que les défenderesses ont encaissé des montants de 177 503,97 $ en TPS etde 203 650,85 $ en TVQ, pour un total de 381 154,82 $, sachant que la société n’y avait pas droit. 3.
POSITION DE LA POURSUIVANTE [15] Dans le dossier no 500-61-523555-218, sur le 5e chef, la poursuivante suggère d’imposer une amende de 256 563,56 $, en plusdes frais de 4 966 $ ainsi qu’une contribution obligatoire de 14 $ pour le constat d’infraction totalisant 261 543,56 $. [16] En plus de l’amende, la poursuivante plaide qu’une peine de 24 mois d’emprisonnement ferme devrait être infligée à ladéfenderesse.
Rappelons que l’article 62 de la LAF, prévoit à la fois une peine d’amende minimale et un emprisonnement maximal d’auplus de 5 ans moins un jour pour ce type d’infraction. [17] Sur le 6e chef, la poursuivante réclame une amende majorée de 50 000 $, en plus des frais de 2 900 $, pour un total de 52 900 $.Elle suggère également d’infliger à la défenderesse une peine d’emprisonnement de 10 mois à être purgée concurremment. [18] Dans le dossier no 500-73-004766-214, la poursuivante recommande, sur le 5e chef, d’imposer une amende de 88 751,99 $,sans frais, en plus d’infliger à la défenderesse une peine d’emprisonnement de 24 mois, soit la peine maximale prévue par l’alinéa 327(1)
g) de la LTA, à être purgée de manière concurrente. [19] Sur le 6e chef, la poursuivante réclame une amende majorée de 10 000 $, sans frais, et une peine d’emprisonnement ferme de10 mois à être purgée concurremment. 4. SITUATION PERSONNELLE DE LA DÉFENDERESSE [20] Vu son absence à l’audience, la situation personnelle de la défenderesse demeure inconnue sauf pour indiquer qu’elle n’aaucuns antécédents judiciaires au Canada.
Elle fait cependant l’objet d’une cause pendante d’entrave à la justice à Edmonton. [21] Ayant fait défaut de se présenter à une date d’audience, un mandat d’arrestation avait été lancé contre la défenderesse. Une fois arrêtée, elle a été détenue pendant 32 jours, soit du 27 juillet 2022 au 29 août 2022.
Le 1er septembre 2022, elle a été mise en libertémoyennant, entre autres, un dépôt de 10 000 $ et un engagement de 5 000 $ par une tierce personne (Mme Guilaine Isma, résidant à SanJosé, États-Unis). [22] Comme plusieurs conditions imposées à la défenderesse n’ont pas été respectées, un manquement a été inscrit suivant l’article770 C. cr. Par la suite, le dépôt de 10 000 $ versé en cautionnement a été confisqué conformément à l’article 771 C. cr. 5. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
5.1 Peines réclamées en vertu de la LAF (dossier n o 500-61-523555-218) [ 23 ] En ce qui a trait au 5 e chef indiqué au constat d’infraction, porté en vertu de la
loi sur l’administration fiscale, l’alinéa 62
(1) f) prévoit une amende minimale de 2 000 $, à laquelle s’ajoute le montant d’amende prescrit par le paragraphe 63 (4) de la LAF établi à un minimum de 125% du montant du remboursement que la personne a obtenu ou tenté d’obtenir sachant qu’elle n’y avait pas droit : 62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui : […];
f) de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; […]. 63. Les amendes prévues aux articles 62, 62.0.01 et 62.1 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable.
Dans le cas où l’infraction prévue au paragraphe f du premier alinéa de l’article 62 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant du remboursement ou du crédit que la personne a obtenu ou tenté d’obtenir, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double. […]. [ 24 ] Comme le souligne la poursuivante dans son argumentaire sur la peine (S-1), l’amende minimale est calculée en fonction de l’application concomitante des articles 62 et 63 de la LAF [2] .
Par conséquent, sur le 5 e chef, elle réclame une amende de 256 563,56 $ soit 2 000 $ et 254 563,56 $ (125%) des remboursements réclamés de 203 650,85 $), en plus des frais réclamés à 4 966 $ et de la cotisation obligatoire de 14 $ pour le constat d’infraction pour un total de 261 543,56 $. À cela, s’ajoute une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois. [ 25 ] Quant au 6 e chef énoncé au constat d’infraction, porté en vertu de la
loi sur l’administration fiscale, la poursuivante sollicite une amende plus forte de 50 000 $, ainsi qu’une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois à l’égard de la défenderesse conformément aux dispositions de l’alinéa 62.1
b) de la LAF : 62.1. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui : […];
b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces d’une personne assujettie à une loi fiscale; ou […]. 5.2 Peines réclamées en vertu de la LTA (dossier n o 500-73-004766-214) [ 26 ] Concernant le 5 e chef libellé à la sommation, porté en vertu de l’ alinéa 327(1)
d) f)
g) de la LTA , la poursuivante suggère l’amende minimale prévue par la loi ainsi qu’une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois à l’encontre de la défenderesse. L’amende minimale est établie à 50% du remboursement que la personne a cherché à obtenir, ce qui représente une somme de 88 751,99 $ (50% des remboursements réclamés de 177 503,97 $) : 327
(1) Toute personne qui : […],
d) a, volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente partie, […], commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
f) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
g) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans. [ 27 ] Quant au 6 e chef visé par la sommation, porté en vertu de l’ alinéa 327 (1)
b) ii)
f) g) de la LTA , la poursuivante soutient qu’une
amende plus forte de 10 000 $, jumelée à une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois, satisferait les fins de la justice : 327
(1) Toute personne qui : […],
b) a, pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou taxe nette payable en vertu de la présente
partie ou pour obtenir unremboursement sans y avoir droit aux termes de la présente
partie : […], (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescéà l’omission d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne, […], commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs
f) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’ellea cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
g) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans. 6. ANALYSE ET DISCUSSION [28] L'objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. La peine doitêtre proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, elle doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenantcompte du « principe de l'harmonisation tempéré par la règle de la proportionnalité » : Nguyen c.
La Reine, 2010 QCCA 1482, paragr.13. [29] Dans R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 43, la Cour suprême énonce que « [s]ous réserve de certainesrègles prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste un processus individualisé qui oblige le juge à soupeser les objectifsde détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire ». […] « La peine sera par la suiteajustée - à la hausse ou à la baisse - dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importance relativedes circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. » [30] La jurisprudence reconnaît que les infractions en matière de fraude fiscale, impliquant des déclarations fausses ou trompeuses,constituent un crime grave qui prive l’ensemble des citoyens de ressources financières susceptibles de permettre des investissementsgouvernementaux pour répondre à leurs besoins[3]. [31] Pour reprendre les propos du Cory dans Knox Contracting Ltd, mentionnés à la page 355, « […] le régime d’auto-déclaration etd’auto-cotisation [en matière fiscale] doit avoir des dents pour pouvoir corriger les fraudeurs ». [32] Dans R. c.
Dupuis, 2016 QCCA 1930, paragr. 79, la Cour d’appel du Québec réitère que la grille d’analyse élaborée dansLévesque c. Québec (Procureur général), (QC CA), est toujours d’actualité.
Dans ce dernier arrêt, la Cour décrivait« les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination de lapeine en matière de fraude » : − la nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réellesubie par la victime […]; − le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux […]; − le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans leremboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu […]; − les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractionsantérieures […]; − les bénéfices personnels retirés par le contrevenant […]; − le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime […]; − la motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière,etc. […]; − la fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. 6.1 Les facteurs aggravants [33] En l’espèce, les éléments énoncés dans l’arrêt Lévesque sont considérés à
titre de facteurs aggravants. À cet effet, je souscrisaux arguments de la poursuivante exposés dans sa plaidoirie écrite sur la peine (S-1, paragr. 24
a) à h)).
a) La nature et l’étendue de la fraude [ 34 ] Comme le souligne la poursuivante au paragraphe 24
a) de son argumentaire : Le stratagème de fraude utilisé en l’espèce se résume à la création d’une société de construction que l’on peut qualifier de « coquille vide » par l’entremise de laquelle les défenderesses ont réclamé des remboursements de taxes auxquels elles n’avaient pas droit. En effet, sur une période de quatre ans, soit 2014 à 2018, la défenderesse madame Linares a transmis au nom de la société Gestion Linadurand Ltée quarante-huit déclarations de taxes créditrices à Revenu Québec sachant que la société n’avait aucune activité commerciale.
Au total, elles ont réclamé et obtenu par dépôt direct, par chèque ou compensation 203 650,85$ en TVQ et 177 503,97$ en TPS tout en déclarant un chiffre d’affaires de zéro dollar dans toutes les déclarations de taxes transmises. Pour son bénéfice seul, madame Linares a ainsi, sans aucun scrupule, privé l’État et l’ensemble des contribuables québécois de ces sommes ce qui est un facteur aggravant.
b) Le degré de préméditation [ 35 ] La poursuivante poursuit son argumentation. Au paragraphe 24 b), elle écrit : Pour la mise en œuvre de son stratagème frauduleux, madame Linares a usé de toutes sortes de ruses afin de légitimer sa société et dans le but de faire miroiter un semblant d’activité commerciale. Entre autres, elle a fait l’usage de prête-noms dans le but de cacher son rôle central dans le stratagème ainsi que le contrôle exclusif qu’elle avait sur la société.
Les prête-noms comme les employés n’avaient aucune tâche réelle, n’ont jamais été rémunérés pour leur « travail » et n’étaient aucunement qualifiés pour les besoins d’une entreprise de construction. Ces prête-noms et ces employés se sont fait avoir par les promesses vides de madame Linares. Ils ont été floués par elle alors que cette dernière a profité de leur bonté et de leur vulnérabilité pour arriver à ses mauvais desseins. Madame Linares a, aussi, sciemment transmis à Revenu Québec des documents fabriqués et/ou falsifiés pour justifier ses réclamations de taxes.
C’est avec mensonges et supercheries que madame Linares a mené en bateau des autorités gouvernementales, des institutions financières ainsi que de multiples fournisseurs. Ce sont toutes, sans aucun doute, des circonstances aggravantes 13 . [Renvoi omis]
c) Comportement de la contrevenante après la commission de l’infraction [ 36 ] Après la commission de l’infraction, la défenderesse n’a fait que fuir la justice et sa responsabilité pénale. À deux reprises, elle a fait défaut de se présenter à l’audience. Deux mandats d’arrestation ont été lancés pour assurer sa présence au tribunal. Le 1 er septembre 2022, elle a été mise en liberté à condition de déposer 10 000 $, ce qui ne l’a pas empêchée de s’absenter à son procès. Au surplus, elle n’a aucunement collaboré à l’enquête ni offert de restituer les sommes obtenues frauduleusement aux deux paliers du gouvernement, ce qui aurait constitué des facteurs importants de réduction de peine.
d) Les condamnations antérieures [ 37 ] La défenderesse n’a aucun casier judiciaire au Canada. Ce facteur de qualification n’a pas de pertinence dans la présente affaire.
e) Les bénéfices personnels retirés à l’occasion de la fraude [ 38 ] Au paragraphe 24 e), la poursuivante plaide que la défenderesse a été la seule bénéficiaire des sommes fraudées : Madame Linares contrôlait seule les deux comptes bancaires de la société dans lesquels les remboursements ont été déposés. Les témoins ont confirmé que c’est elle seule qui a bénéficié de ces sommes. Les prête-noms et les employés de façade ont témoigné n’avoir reçu aucune rémunération pour leur « travail » effectué. Certains d’entre eux ont même témoigné avoir perdu de l’argent à la suite des arnaques de madame Linares.
En bref, madame Linares a encaissé directement et bénéficié seule, par le biais de la société Gestion Linadurand Ltée, d’un montant total retracé aux comptes bancaires (P-142 et P-152) de 149 136,26 $ pour la TPS et de 158 910,60 $ pour la TVQ.
La société a reçu à
titre de compensation sur des dettes fiscales des montants de 44 740.25$ au provincial et 28 367,71$ au fédéral.
f) Le caractère d'autorité et le lien de confiance [ 39 ] Au paragraphe 24 f), la poursuivante écrit : Le système fiscal est basé sur le lien de confiance entre le contribuable et le gouvernement en ce qu’il est fondé sur l’autocotisation par laquelle la bonne foi est présumée. Des infractions telles que celles commises par les défenderesses forment donc sans aucun doute un abus de confiance envers les gouvernements, « ce qui constitue un facteur aggravant particulièrement sérieux » 15 . [Renvoi omis]
g) La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction [ 40 ] Comme la défenderesse n’a pas livré témoignage, on peut inférer de l’ensemble de la preuve que la motivation sous-jacente à la perpétration de l’infraction ne peut être autre chose que l’appât du gain et la cupidité.
h) L’appropriation des deniers publics
[ 41 ] La défenderesse a frauduleusement encaissé 381 154,82 $ de remboursements de taxes des deux paliers du gouvernement, sachant qu’elle n’y avait pas droit, sur une période de quatre ans. L’appropriation illicite d’une telle somme accentue sa culpabilité morale. 6.2 Les circonstances atténuantes [ 42 ] La défenderesse n’a pas de casier judiciaire. Toutefois, « ce facteur atténuant n’est pas déterminant, puisque les infractions de fraude s’étalent sur une période de [quatre] ans, sont planifiées et font
partie d’un système concerté » [4] . Conséquemment, il n’existe au dossier aucune circonstance atténuante en lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité de la contrevenante susceptible d’amoindrir la peine. 6.3 La peine appropriée [ 43 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers, la fourchette des peines en matière de fraude d’importance intermédiaire (100 000 $ à 500 000 $) varie de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement environ, avec prédominance pour des peines de 12 à 20 mois et possibilité d’emprisonnement avec sursis [5] .
En présence de plusieurs circonstances atténuantes, les peines se situent entre 8 et 18 mois, avec prédominance pour des peines de 15 mois [6] . En présence de plusieurs facteurs aggravants, les peines oscillent entre 18 mois et 36 mois d’emprisonnement, avec possibilité de peines plus sévères [7] . [ 44 ] Pour les infractions commises en lien avec la LAF (dossier n o 500-61-523555-218), seules des peines d’amende et d’emprisonnement ferme sont prévues aux articles 62 et 62.1 de la loi.
Par conséquent, l’octroi d’un sursis n’est pas disponible pour sanctionner des infractions pénales provinciales intentées au moyen de constats d’infractions [8] , [9] . [ 45 ] Quant aux infractions relatives à la LTA (dossier n o 500-73-004766-214), l’emprisonnement avec sursis est exclu d’emblée. Cette sanction serait inappropriée pour une personne qui a fui la justice et sa responsabilité pénale. [ 46 ] Une telle peine ne serait pas conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel .
Rien ne montre que la défenderesse accepterait sa peine et en respecterait les modalités. Elle n’a pas respectée ses conditions de mise en liberté provisoire. Elle n’a offert aucun remboursement des sommes dérobées à l’État, ce qui dénote une absence de remords et de réhabilitation possible, du moins à court terme.
En l’occurrence, un risque réel de récidive subsiste et la gravité du préjudice pécuniaire qui en découlerait serait importante [10] . [ 47 ] Le cumul de ces différents facteurs fait en sorte que la sécurité de la collectivité ne peut être sauvegardée par ce type de mesure punitive [11] . [ 48 ] De toute façon, il « est impossible de purger de manière concurrente une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme » [12] .
Ces deux types de peine ne peuvent tout simplement pas coexister. [ 49 ] Outre les amendes prévues par la loi, la poursuivante suggère l’imposition d’une peine de deux ans d’emprisonnement à être purgée de manière concurrente. [ 50 ] Les nombreux facteurs aggravants, jumelés à l’absence de circonstances atténuantes, font en sorte que la peine devrait se situer dans le haut de la fourchette établie par la jurisprudence en matière de fraude d’importance intermédiaire. [ 51 ] En outre, la dénonciation spécifique n’est pas acquise. La défenderesse a fait défaut de se présenter à son procès.
Elle n’a pas respecté ses conditions de mise en liberté. Son cautionnement a ensuite été révoqué. Le dépôt de 10 000 $ a été confisqué. [ 52 ] La peine d’emprisonnement réclamée par la poursuite m’apparaît peu sévère eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.
Il n’y a cependant pas lieu d’intervenir pour la hausser, car elle est suffisante pour satisfaire les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et spécifique. [ 53 ] En conséquence, une peine privative de liberté significative s’impose afin d’exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement répréhensible de la défenderesse en plus de sanctionner son degré de culpabilité morale élevé. 7.
CONCLUSION [ 54 ] Compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions, des nombreux facteurs aggravants, de l’absence de circonstances atténuantes au dossier et de la somme considérable de deniers publics dérobés à l’État, je conclus qu’une peine globale de 24 mois d’emprisonnement, en plus des amendes prévues par la loi, est appropriée et équilibrée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] IMPOSE à la défenderesse les amendes suivantes : - Dossier n o 500-61-523555-218 ( LAF ) : • Chef 5 : une amende de 256 563,26 $ en plus des frais de 4 966,00 $, mentionnés au constat d’infraction, et de la contribution obligatoire de 14$ pour un total de 261 543,56 $ avec un délai de 30 jours pour s’en acquitter. • Chef 6 : une amende majorée de 50 000 $, en plus des frais de 2 900 $, indiqués au constat d’infraction, pour un total de 52 900 $
avec un délai de 30 jours pour s’en acquitter. - Dossier 500-73-004766-214 ( LTA ) : • Chef 5 : une amende de 88 751,99 $, sans frais, avec un délai de 30 jours pour s’en acquitter. • Chef 6 : une amende majorée de 10 000 $, sans frais, avec un délai de 30 jours pour s’en acquitter. [ 56 ] INFLIGE à la défenderesse les peines d’emprisonnement suivantes : - Dossier numéro 500-61-52355-218 ( LAF ) : • Chef 5 : une peine de 24 mois d’emprisonnement, de laquelle doit être soustraite la période de détention provisoire de 32 jours, majorée à 1.5 jour pour chaque jour de détention passé sous garde, équivalant à 48 jours , pour un reliquat de 22 mois et 13 jours à purger à compter de la date de son incarcération. • Chef 6 : une peine de 10 mois d’emprisonnement à être purgée de manière concurrente. - Dossier numéro 500-73-004766-214 ( LTA ) : • Chef 5 : une peine de 22 mois d’emprisonnement à être purgée de manière concurrente. • Chef 6 : une peine de 10 mois d’emprisonnement à être purgée de manière concurrente. [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse à purger un reliquat de 22 mois et 13 jours d’emprisonnement à compter de la date de son incarcération. [ 58 ] ORDONNE que les peines d’emprisonnement soient purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutivement à toute autre peine que la défenderesse pourrait servir au moment de son incarcération. [ 59 ] RÉITÈRE l’arrêt conditionnel des procédures prononcé sur le 4 e chef dans les deux dossiers. [ 60 ] DÉLIVRE le mandat d’emprisonnement, selon la formule 21, afin que la défenderesse soit arrêtée et incarcérée pour la durée de sa peine. [ 61 ] ORDONNE que le dépôt de 10 000 $, versé en cautionnement, soit appliqué au paiement de l’amende de 10 000 $ imposée sur le 6 e chef dans le dossier n o 500-73-004766-214. [ 62 ] ORDONNE la confiscation des biens saisis au cours de l’enquête pour fins de destruction ou de confiscation selon la loi, après l’expiration des délais d’appel. _________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Michel Corriveau Me Esther Salomon Me Phedly Angélique Edouard Direction principale des poursuites pénales Agence du revenu du Québec Procureur(e)s de la Poursuivante Esther Millien Linares
(002) Défenderesse in absentia Dates d’audience : 28 septembre 2023
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