2012 QCCA 1126, 2012 QCCA 1126
Opinion
Parenteau c. R. 2012 QCCA 1126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004791-107 (450-01-043394-050) (450-01-043395-057) (450-01-045895-062) DATE : 19 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. RICHARD PARENTEAU APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Saint-François, le 6 octobre 2010 (honorable Danielle Côté), qui l'a déclaré coupable d'avoir fait un parjure ( art. 132 C.cr . ). [ 2 ] L'appelant a été accusé d'avoir participé à la fabrication d'un faux document, soit un testament, de l'avoir utilisé comme s'il était authentique et d'avoir commis un parjure en signant le 4 décembre 2002 une déclaration sous serment dans laquelle il atteste que le testament a été signé par le testateur en sa présence : Dossier : 450-01-045895-062 : Entre le 1 octobre 2002 et le 11 octobre 2002, à Sherbrooke, district de Saint-François, a fait un faux document, soit : un testament, le sachant faux, avec l'intention qu'il soit employé ou qu'on y donne suite comme authentique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 367a) du Code criminel . Dossier : 450-01-043394-050 : Entre le 11 décembre 2002 et le 3 novembre 2003, à Sherbrooke, district de Saint-François, sachant qu'un document était contrefait, soit : un faux testament, s'en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code criminel . Dossier : 450-01-043395-057 : Le ou vers le 4 décembre 2002, à Sherbrooke, district de Saint-François, étant sous serment, a fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration dans un affidavit devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration fût faite devant elle, en sachant que sa déclaration était fausse, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 132 du Code criminel . [ 3 ] Il a été acquitté des deux premières accusations de fabrication et d'usage de faux parce que ses explications ont soulevé un doute dans l'esprit de la juge quant à son intention de causer un préjudice. [ 4 ] La juge n'a cependant pas retenu ses explications quant à sa déclaration assermentée, explications qu'elle qualifie d'invraisemblables : [72] Ce témoignage peut-il constituer une preuve contraire?
[73] Une réponse négative s’impose puisqu’il s’agit d’un témoignage invraisemblable qui ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [74] En effet, lors de la signature de l’affidavit le 2 décembre 2002, aucune demande d’expertise n’a été faite auprès de madame Langlois : il est donc faux, comme le prétend PARENTEAU, d’affirmer qu’il signe, tout en sachant qu’il n’a jamais vu Jacques Cartier signer le document, parce que ce document est envoyé pour expertise et qu’il est convaincu qu’il s’agit de la signature de son ami. [75] Mais même si tel était le cas : il n’en demeure pas moins qu’il signe l’affidavit, sachant qu’il contient une fausse affirmation.
Faut-il le rappeler, nous parlons ici d’un individu qui a été policier pendant plusieurs années, qui sait qu’un expert a déjà constaté que la signature était fausse et qui, sous serment, affirme avoir vu l’individu signer! [76] Nous parlons aussi du même individu qui, lors d’une rencontre avec l’avocat représentant les enfants Cartier, demande un délai de deux semaines pour parvenir à convaincre Jean-Pierre Cartier, l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament du 7 octobre 2002, de renoncer à cette charge : pourquoi demander ce délai si le testament est vrai, que PARENTEAU est convaincu de l’authenticité de la signature et du fait que ce document représente les dernières volontés du défunt? [77] Contrairement à l’accusation de fabrication de faux document au sujet de laquelle le Tribunal a un doute raisonnable quant à l’intention de causer un préjudice, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que PARENTEAU a signé l’affidavit avec l’intention de tromper : il s’agit de la seule inférence possible tenant compte de sa connaissance de l’existence d’un litige sur la signature et du fait qu’il sait ne pas avoir vu signer Jacques Cartier. [ 5 ] La juge de première instance conclut aussi que l'exception prévue au paragraphe 131 (3) C.cr . n'est pas applicable. * * * [ 6 ] Dans son avis d'appel, l'appelant soulève quatre moyens dont trois, liés à l'évaluation de sa crédibilité, seront analysés ensemble : 1.
La juge a erré en excluant l'application de l'exception prévue au paragraphe 131 (3) C.cr . 2. La juge a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'évaluation de sa crédibilité. * * * L'exception du paragraphe 131 (3) C.cr . [ 7 ] Il n'y a pas de parjure au sens du Code criminel lorsque la déclaration visée a été faite par une personne n'ayant pas la permission, l'autorisation ou l'obligation de la faire en vertu de la loi : 131.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse. Témoin virtuel
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la
Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger. Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire. Application
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi . [Notre soulignement] [ 8 ] L'appelant plaide que la déclaration sous serment, qu'il a signée le 4 décembre 2002, n'était pas une déclaration permise, autorisée ou requise par la loi au sens du paragraphe 131(3) C.cr .
Il reconnaît que sa déclaration a été versée au dossier de la Cour supérieure dans l'instance civile en vérification de testament, mais il souligne que ce document constitue un document « isolé » et inutile au plan juridique dans le sens où il a été déposé sans avoir été « requis » par la loi.
Contrairement à ce que la juge retient, l'appelant affirme qu'il n'y avait aucun litige au moment de la signature de sa déclaration sous serment et que celle-ci n'avait aucune raison d'être jointe à la procédure de vérification de testament. [ 9 ] La juge explique les raisons pour lesquelles elle estime que l'exception du paragraphe 131(3) C.cr . n'est pas applicable de la façon suivante :
[78] Par ailleurs, le procureur de PARENTEAU soutient que l’exception prévue au paragraphe 131 (3) C.cr. s’applique puisquel’affidavit n’était pas requis dans le cadre d’une vérification de testament par notaire. [79] Le paragraphe 131 (3) C.cr. prévoit : 131. […]
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas lapermission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi. [80] L’argument ne peut être retenu : en effet, la preuve ne laisse planer aucun doute quant à l’existence d’un litige entre les parties etquant au fait que cet affidavit a été signé dans le cadre de ce litige. [81] Tel est le cas en l’espèce et force est de conclure que l’affidavit était requis dans le cadre des procédures de vérification :autrement pourquoi signer l’affidavit?
Il s’agit donc d’un affidavit autorisé par la loi au sens du paragraphe 131 (3) C.cr. [82] La situation est fort différente de celle rencontrée dans R. c. Boisjoly où, à la demande d’un officier de la Sûreté du Québec,Boisjoly, contre qui aucune accusation ne pesait, se rend au bureau de la Sûreté, répond aux questions qu’on lui pose et signe un affidavitcontenant ses réponses. [83] Cet affidavit n’était pas une déclaration permise, autorisée ou requise au sens où l’entend le législateur au paragraphe 131 (1.1)C.cr. [10] La juge n'a pas commis d'erreur.
La déclaration sous serment de l'appelant a été faite dans le contexte d'un litige civil, poursoutenir la position selon laquelle le testament du 7 octobre 2002 avait été signé par le testateur en présence de deux témoins. [11] Il faut rappeler que le 12 octobre 2002, au lendemain du décès de M. Cartier, l'appelant se présente au domicile de MmeMariette Leblanc, ex-conjointe du défunt. Sont présents le nouveau conjoint de Mme Leblanc, M. Denis Beauregard, ainsi que les deuxfils nés de l'union de Mme Leblanc et de M.
Cartier, Étienne et Jacques-Antoine. [12] L'appelant leur remet une copie du testament du 7 octobre 2002. Aussitôt, Mme Leblanc et Jacques-Antoine disent à l'appelantque la signature apparaissant sur le testament n'est pas celle de M. Cartier. L'appelant aurait maintenu qu'il s'agit de la signature de M.Cartier. Lors de cette rencontre, M. Beauregard souligne aussi à l'appelant que le testament porte la date du 7 octobre alors que le 9octobre, M.
Cartier a mentionné à Étienne qu'il devait refaire son testament pour éviter que sa mère soit avantagée[1]. [13] De son côté, l'appelant prétend qu'il n'a été question ni de la signature de M. Cartier ni de la date apparaissant sur le testamentlors de cette rencontre. [14] Ces versions sont inconciliables et il est évident qu'une demande de vérification du prétendu testament du 7 octobre 2002rencontrera de l'opposition. [15] Le 16 octobre 2002, l'expert Jean-Marie Labrie conclut que la signature n'est pas celle de M. Cartier, à la suite d'une demanded'expertise faite par M. Beauregard.
L'appelant en sera éventuellement informé. [16] Le 18 octobre 2002, Jean-Pierre Cartier et l'appelant rencontrent le notaire Vincent Thibodeau et, après plusieurs démarches,celui-ci prépare, le 4 décembre 2002, une demande de vérification du testament du 7 octobre 2002 ainsi qu'un avis de vérification adresséaux légataires universels, Étienne et Jacques-Antoine Cartier. Le même jour, le notaire prépare la déclaration sous serment de l'appelantqui fait l'objet de l'accusation de parjure. L'appelant témoigne que le notaire lui a dit « pour aller plus loin, il faut signer un affidavit ».
Ilsait qu'il y a un litige sur la validité de la signature de M. Cartier. [17] Dans ce contexte, l'appelant ne peut ignorer que sa déclaration est fournie en marge d'un litige civil, pour soutenir la positionselon laquelle le testament du 7 octobre 2002 a bien été signé par M. Cartier, en présence de deux témoins.
L'appelant a même prétenduque Me Gaétan Dumas avait, à cette époque, requis une expertise médico-légale de la signature litigieuse, ce qui était faux. * * * L'appréciation de la crédibilité [18] En ce qui concerne les trois moyens relatifs à des erreurs commises par la juge dans l'évaluation de sa crédibilité, ils étaientassujettis à l'obtention d'une permission d'appeler.
Cette permission n'a pas été demandée et cela suffit pour rejeter ces moyens decontestation de l'appelant. [19] Au surplus, l'examen de ces moyens permet de conclure que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisabledans son appréciation. Les motifs avancés par l'appelant ne démontrent pas qu'il a été victime d'une erreur judiciaire au sens de l'article686 (1)a)(iii) C.cr. en se fondant sur les principes de l'arrêt R. c.
Lohrer[2] : Le présent pourvoi est formé de plein droit contre les déclarations de culpabilité de l’appelant relativement à des accusations de voies defait graves et de profération de menaces. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a confirmé les déclarations deculpabilité. Le juge Hollinrake, dissident, a considéré applicables en l’espèce les propos tenus par le juge Doherty dans l’arrêt de la Courd’appel de l’Ontario R. c.
Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, p. 221 : [traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue unrôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’estpas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste ».
Le juge Doherty ajoute ceci plus loin dans le même paragraphe : [traduction] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force estde conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas mêmesi la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. Nous souscrivons à ces observations. L’accusé appelant qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous-al. 686(1)a)(iii)du Code criminel, L.R.C. 1985, ch.
C-46, n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas « s’appuyer sur la preuve », au sens dusous-al. 686(1)a)(i).[3] [Notre soulignement] [20] Dans le même arrêt, le juge Binnie indique que, lorsqu'un juge interprète de façon erronée la preuve, cette erreur doit avoirjoué un rôle capital dans la détermination de la culpabilité de l'accusé pour entraîner l'intervention d'une cour d'appel : 2 L’arrêt Morrissey, faut-il le souligner, établit une norme stricte. L’interprétation erronée de la preuve doit porter surl’essence plutôt que sur des détails.
Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge duprocès. Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que leserreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement àl’origine de la déclaration de culpabilité ».[4] [Notre soulignement] [21] Par ailleurs, il est bien établi que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elles examinent lesinférences factuelles des juges de première instance.
À cet égard, la Cour suprême écrivait dans l'arrêt R. c. Clark : 9 L’appelant soutient qu’à cet égard, notamment, la Cour d’appel s’est écartée à tort de l’appréciation que le juge du procès a faitede la preuve. En toute déférence, je suis d’accord avec lui. Mais puisque, de toute manière, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi pourd’autres motifs, j’estime qu’il suffit simplement, en l’espèce, de réaffirmer les principes applicables.
Les cours d’appel ne peuvent pasmodifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par lapreuve ou par ailleurs déraisonnables. De plus, l’erreur imputée doit être clairement relevée. Il faut aussi démontrer qu’elle a influé surle résultat. Les mots « erreur manifeste et dominante » expriment de manière concise et éloquente cette norme bien établie : voir Stein c.Le navire « Kathy K », (CSC), [1976] 2 R.C.S. 802; Lensen c. Lensen, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 672;Geffen c. Succession Goodman, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 353; Hodgkinson c.
Simms, (CSC), [1994]3 R.C.S. 377; Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 114; Schwartzc. Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33.[5] [Notre soulignement] [22] L'appelant n'a pas établi l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de lapreuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [23] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Me Jean Beaudry Beaudry & AssociésPour l'appelant Me Claude RobitailleProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée Date d’audience : 31 mai 2012
Loading document…