2014 QCCQ 15932, 2014 QCCQ 15932
Opinion
Protection de la jeunesse — 144008 2014 QCCQ 15932 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009359-092 DATE : 7 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 03) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 23 octobre 2013, confiant X à son grand-père maternel, monsieur B pour une année additionnelle. On recommande le maintien de l'enfant dans un centre de réadaptation pour une année, ce qui est accepté par la mère. Quant à X, il voudrait être confié à sa mère ou à son grand- père, son dernier choix, selon son avocate, serait d'être en centre de réadaptation. X ne désirait pas témoigner.
Pour ce qui est du grand- père maternel, il était, dit-on, présent à l'extérieur de la salle d'audience, mais ne fut pas entendu comme témoin. Le grand-père n'a pas présenté de demande formelle pour faire valoir ses prétentions. Depuis le 7 janvier 2014, X est, à
titre provisoire, en centre de réadaptation. [ 2 ] Pendant environ deux ans et demi, X a vécu chez son grand-père maternel et divers éléments problématiques ont amené le déplacement de X vers le centre de réadaptation. [ 3 ] La collaboration du grand-père était plutôt instable et celui-ci prétendait ne rien avoir à travailler avec X, que tout allait très bien. Ses prétentions étaient contraires, notamment, à certains propos de l'enfant à des tiers ainsi qu'aux constats faits par le milieu scolaire. [ 4 ] Le 29 novembre dernier, le grand-père se présente à l'école en colère.
Il parle très fort, insulte l'enfant devant tous. Par la suite, l'enfant a été traîné puis tiré par le poignet. En réponse à un commentaire de l'éducatrice, il dira: «tu n'as rien vu, c'est bien pire à la maison». Le grand-père a également été intimidant à ce moment avec le personnel scolaire.
[ 5 ] En décembre, X verbalisera à l'éducatrice que lorsque son grand-père se choque, il lui serre le bras, le rentre dans le mur, le jette sur son lit. Il sacre souvent aussi après lui. Selon X, son grand-père l'aurait frappé seulement à quatre reprises depuis qu'il vit avec lui. [ 6 ] Le 19 décembre, X mentionne qu'il veut rester avec son grand-père sinon il ne pourra retourner vivre avec sa mère et voir les autres membres de la famille. [ 7 ] La preuve révèle que monsieur B est imprévisible, peut être intimidant, dénigrant, contrôlant et manquer de transparence.
La mère connaît les antécédents de gestes violents de la part de son père. La mère confirme que son père n'admettra jamais ses torts et que X a peur de décevoir son grand-père, ce qui est effectivement confirmé par la requérante. [ 8 ] La mère de X a accouché en octobre dernier. Elle n'a plus de suivi DPJ pour aucun de ses enfants. La mère s'est séparée de son conjoint, a déménagé et indique que la proximité physique de son enfant va certes favoriser les contacts entre elle et X. [ 9 ] La mère désire voir si un retour de X est possible, mais veut d'abord le voir davantage, rétablir des contacts fréquents.
Elle sait qu'un projet de vie devra être offert à X, que le centre d'accueil n'en est pas un. La mère a peu vu son fils dans les dernières années et ne l'a pas eu avec elle depuis 2009. Le défi sera de taille, mais la priorité dans la prochaine année devrait être à une clarification de ce projet de retour de X en son milieu maternel plutôt qu'à une intégration progressive en famille d'accueil.
Il faut, en effet, tenir compte de ce que X a déjà vécu en famille d'accueil et également du besoin légitime de l'enfant de savoir s'il aura un jour une place auprès de sa mère comme les autres enfants. [ 10 ] CONSIDÉRANT ses besoins ainsi que son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, dont une démarche en clarification de projet de vie pour son enfant; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact par mois; [ 13 ] AUTORISE X à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en son milieu maternel suivant l'évolution de la situation, dont la démarche en clarification de projet de vie. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-03-07
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