2020 QCCQ 7903, 2020 QCCQ 7903
Opinion
Protection de la jeunesse — 205667 2020 QCCQ 7903 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-004415-122 450-41-004416-120 DATE : 2 septembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Demandeur -et- X Né le [...] 2007 Y Né le [...] 2006 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 décembre 2019, le Tribunal confie Y en centre de réadaptation et maintient des contacts supervisés avec sa mère, avec la possibilité de lever cette supervision selon l’évolution de la situation.
Le Tribunal permet aussi des contacts supervisés entre Y et son père. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que Y fait des progrès remarquables en centre de réadaptation. Il doit maintenant consolider ses acquis pendant que son intervenant social tente de lui trouver une famille d’accueil qui va bien répondre à ses besoins. [ 3 ] C’est pourquoi, la Directrice recommande de maintenir Y en centre de réadaptation pour une période de six mois.
Quant aux contacts entre Y et ses parents, la Directrice recommande que les contacts soient supervisés et qu’à défaut d’entente, ils s’actualisent à une fréquence de 3 h aux 3 semaines pour la mère et de 3 h aux 2 mois pour le père. [ 4 ] Pour X, la Directrice demande de maintenir l’ordonnance qui le confiait en famille d’accueil jusqu’à majorité. En ce qui concerne les contacts avec ses parents, elle demande essentiellement les mêmes modalités de contact que celles prévues pour Y. [ 5 ] La mère demande de reprendre des contacts à une fréquence d’une fois aux 2 semaines, comme c’était le cas avant la pandémie.
Elle aimerait également que les contacts soient non supervisés. Elle croit que sa santé mentale est suffisamment stable pour le permettre [ 6 ] X et Y sont d’accord avec ce que demande leur mère. Les enfants disent qu’ils apprécient passer du temps avec leur mère et la fréquence d’une fois aux 2 semaines leur convient. Ils ajoutent qu’ils connaissent la fragilité de la santé mentale de leur mère et se disent en mesure de le dire quand elle ne va pas bien. La supervision n’est pas nécessaire, disent-ils. [ 7 ] Y s’exprime aussi au sujet de son intégration en famille d’accueil.
Il dit qu’il a fait des efforts en centre de réadaptation comme promis, et il veut intégrer une famille d’accueil le plus tôt possible. Il se croit prêt.
Il trouve difficile de rester encore plusieurs mois en centre de réadaptation, sans savoir quand ce moment arrivera. [ 8 ] Le père aimerait, lui aussi, que Y intègre une famille d’accueil, dès que ce sera possible. [ 9 ] Après avoir entendu les témoignages et pris connaissance des différents rapports concernant Y, le Tribunal conclut qu’il faut donner à Y des objectifs clairs et prévoir un échéancier pour le garder motivé vers cet objectif d’intégration d’une famille d’accueil, un objectif que tous partagent d’ailleurs. [ 10 ] Le défi demeure toutefois important, car il faut s’assurer de trouver la bonne famille d’accueil. [ 11 ] Il faut un bon pairage parce que le Tribunal ne veut pas que Y fasse plusieurs familles d’accueil, faute d’avoir fait un choix avec soin.
Ce ne serait pas dans son intérêt. [ 12 ] C’est pourquoi Y doit pratiquer la vertu de patience tout en s’appliquant à conserver ses acquis. [ 13 ] Voici ce qui motive davantage la décision qu’a prise le Tribunal séance tenante.
Analyse [ 14 ] Y a 14 ans et son frère X a 13 ans. [ 15 ] X est bien intégré dans sa famille d’accueil et jusqu’en février 2020, il bénéficie de contacts réguliers avec sa mère, à une fréquence d’une fois aux 2 semaines pour une durée de plus ou moins 4 h. [ 16 ] Pour sa part, Y vit en centre de réadaptation et bénéficie de contacts supervisés avec sa mère à une fréquence d’une fois aux 2 semaines, pour une durée de 3 h. Les contacts téléphoniques ne sont toutefois pas supervisés. [ 17 ] En février 2020, la santé mentale de la mère se détériore.
La mère tient des propos incohérents et décousus en présence des enfants. La mère se préoccupe grandement des bottes inadéquates que portent les enfants. Elle émet l’hypothèse que les bottes ont causé une jaunisse. Elle veut faire appel au premier ministre parce que les bottes ne sont pas adéquates. Elle dit à l’audience qu’elle a fini par faire une plainte au commissaire aux plaintes. [ 18 ] Après les contacts, les enfants présentent des réactions. Ils ne comprennent pas pourquoi leur mère est dans cet état.
Cela les déstabilise. [ 19 ] L’intervenant veut donc s’assurer que la mère tiendra dorénavant des propos adéquats lorsqu’elle sera avec ses enfants. Cela est légitime, d’autant qu’il a peu d’information sur l’état actuel de la mère. [ 20 ] Aujourd’hui, les enfants croient que leur mère va mieux. Elle a passé trois semaines à l’hôpital à Vancouver et il la croit en meilleure forme. Ils disent aussi être habitués à vivre avec les hauts et les bas de la santé mentale fragile de leur mère et qu’ils sont en mesure de l’exprimer quand ça ne va pas. [ 21 ] Et cela s’est avéré dans le passé.
Les enfants l’ont dit et le Tribunal a remis de la supervision. [ 22 ] Pour sa part, la mère semble prête à reprendre contact avec ses fils. Elle veut les encourager et passer de bons moments avec eux. Voilà de bonnes intentions.
[ 23 ]
Malgré ces bonnes intentions, le Tribunal aurait préféré que la mère donne d’abord accès à son suivi médical à l’intervenante, question d’être rassuré qu’elle va vraiment mieux, avant de permettre la reprise des contacts. Si elle va bien, son médecin le confirmera. Il n’y a rien de bien compliqué à donner cette autorisation.
Le Tribunal invite la mère à le faire. [ 24 ] Ceci étant dit, le Tribunal n’entend pas faire de cette transmission d’informations entre son médecin et l’intervenant social une condition essentielle pour une reprise de contact avec ses enfants. [ 25 ] Mais pas de là à autoriser des contacts sans aucune supervision, le Tribunal n’est pas prêt à franchir ce pas. [ 26 ] Le Tribunal entend donc ordonner que les contacts entre les enfants et leur mère reprennent, mais de façon semi-supervisée, afin de s’assurer de l’état de la mère au début du contact et à la fin.
Cela permettra aussi à l’intervenant de voir les enfants avant et après et de discuter avec eux afin de s’assurer que tout se passe bien. [ 27 ] Si les choses se passent bien et que les enfants n’ont pas de réactions négatives après les contacts, ils pourront être maintenus à une fréquence d’une fois aux 2 semaines pour une période de 3 h et le Tribunal permettra également la levée de la supervision. [ 28 ] Si toutefois les contacts devaient amener de l’instabilité chez les enfants, le Tribunal demande à l’intervenant social de revenir devant le Tribunal afin de réinstaurer la supervision totale. [ 29 ] Quant au projet de vie de Y, le Tribunal conclut que Y a fait suffisamment d’efforts pour permettre sa réinsertion en famille d’accueil au début de l’année 2021. [ 30 ] Le Tribunal demande donc à l’intervenant social de faire tout son possible pour trouver une bonne famille d’accueil pour Y afin d’amorcer une réinsertion progressive à compter de janvier 2021. [ 31 ] Le Tribunal ne veut pas que Y demande à l’intervenant social, chaque semaine, s’il y a une famille d’accueil pour lui. [ 32 ] Le Tribunal veut plutôt que Y passe ses semaines à continuer de faire des efforts pour bien réussir à l’école A et à maintenir de bons comportements en centre de réadaptation, comme il en est capable. [ 33 ] Le Tribunal veut aussi que la famille d’accueil soit choisie avec soin.
Y mérite de vivre dans un milieu qui répondra bien à ses besoins et dans lequel il se sentira bien. [ 34 ] Le Tribunal rappelle que Y a vécu beaucoup de tristesse à l’idée de ne pas retourner dans son ancienne famille d’accueil, celle de madame C.
Il a encore beaucoup peine. [ 35 ] Le Tribunal veut éviter que Y souffre, une nouvelle fois, d’une intégration en famille d’accueil qui ne fonctionne pas. [ 36 ] Il faut donc prévoir cette prochaine transition avec soin et ne pas précipiter les choses. [ 37 ] Conséquemment, il est préférable que l’ordonnance se rende jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire, question d’éviter les tourments d’une révision judiciaire en plein milieu d’année, mais sans que cela empêche une intégration en famille d’accueil à partir du 1 er janvier si cela est possible. [ 38 ] D’ici là, le plan d’intervention devra établir les objectifs sur lesquels chacun devra travailler, y compris les objectifs de l’intervenant social. [ 39 ] Tous doivent maintenant ramer dans la même direction pour atteindre l’objectif d’une réinsertion en famille d’accueil réussie. [ 40 ] Voilà donc le plan auquel le Tribunal convie Y, ses parents et l’intervenant social.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis; ORDONNE l’hébergement de Y en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021; AUTORISE à compter du 1 er janvier 2021, la réinsertion progressive de Y dans une famille d’accueil, si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de Y et de X des contacts semi-supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à une fréquence de 3 h aux 2 semaines; AUTORISE , en faveur de Y et X des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités fixées avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, à une fréquence minimale de 3 h aux 2 mois; PREND ACTE que les contacts entre Y et X seront actualisés après entente et selon les modalités convenues entre les parties; ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement aux mesures ordonnées; PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses démarches personnelles, ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées
pour apporter aide, conseil et assistance à Y et à ses parents, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, pour une période allant jusqu’au 30 juin 2021; MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures de l’ordonnance rendue le 27 février 2104 qui ne sont pas devenues incompatibles avec les présentes en ce qui concerne X; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 25 septembre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Côté Avocate des enfants M e Alexandre Fleurent Avocat de la mère Date d’audience : 2 septembre 2020
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