2014 QCCA 564, 2014 QCCA 564
Opinion
Développements Sudonord inc. c. Bergonzi 2014 QCCA 564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024249-146 (500-17-078839-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 mars 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT DÉVELOPPEMENTS SUDONORD INC. BRUNO MÉNARD Me Robert Astell ALDD PARTIES INTIMÉES AVOCATS
ROBERTO BERGONZI LES IMMEUBLES GROUPE GLOBAL MÉDITERRANÉE INC. 9246-5079 QUÉBEC INC. GESTION GLOBAL-CANADA INC. 7707886 CANADA INC. GROUPE LOUIS LEFEBVRE ET ASSOCIÉS INC. HABITATIONS LOUIS LEFEBVRE INC. PIERRE BEAULAC GAÉTAN HOULE LOUIS LEFEBVRE Me Michel Gauthier ME MICHEL GAUTHIER Me Martine Lord THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L. REQUÊTE DES DEMANDEURS POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 FÉVRIER 2014 PAR L’HONORABLE SUZANNE HARDY-LEMIEUX DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494, 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION
9 h 47 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 47 : Argumentation de Me Astell. 9 h 52 : Intervention de Me Lord et Me Gauthier. 9 h 52 : Suite de l'argumentation de Me Astell. 10 h 04 : Argumentation de Me Gauthier. 10 h 09 : Intervention de Me Lord. 10 h 10 : Suite de l'argumentation de Me Gauthier. 10 h 11 : Argumentation de Me Lord. 10 h 15 : Discussion entre le juge et tous les procureurs. 10 h 19 : Suspension de la séance. 10 h 34 : Reprise de la séance. 10 h 34 : Discussion entre le juge et tous les procureurs. 10 h 38 : Jugement-voir page 3. 10 h 51 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une requête pour permission d’appeler d’un jugement dit « interlocutoire » de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), rendu le 3 février 2014. [ 2 ] Le dispositif de ce jugement prévoit ceci : [30] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité formulée par les défendeurs Roberto Bergonzi, Les Immeubles Groupe Global
Méditerranée Inc., 9246-5079 Québec Inc., Gestion Global-Canada Inc., 7707886 Canada Inc.; [31] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité formulée par Groupe Louis Lefebvre & Associés, Habitations Louis Lefebvre Inc., Pierre Beaulac, Gaétan Houle et Louis Lefebvre; [32] LE TOUT avec dépens contre les demandeurs. [ 3 ] Selon le paragr. [1] du jugement, les requêtes en irrecevabilité demandaient le rejet du recours en injonction interlocutoire et permanente intenté par les requérants, et ce, selon l’article 165 (4) C.p.c.
C’est, du reste, ce que les conclusions de chacune des requêtes en irrecevabilité recherchaient. [ 4 ] Ainsi, en accueillant comme elle le fait les requêtes en irrecevabilité, la juge rejette de façon définitive le recours des requérants. Cela termine donc l’instance en Cour supérieure. Le jugement est par conséquent final, et non interlocutoire [1] . Les avocats des deux groupes d’intimés en conviennent d’ailleurs à l’audience devant moi. [ 5 ] Puisque le jugement est final et non interlocutoire, la requête pour permission d’appeler des requérants est inutile et sans objet; elle doit être rejetée.
Ce jugement final était en effet appelable de plein droit compte tenu de la valeur en litige et des conclusions de nature injonctive prévues au recours. [ 6 ] Sans doute conscients de cette réalité, les requérants ont, de fait, signifié une procédure intitulée « Avis d’appel » de ce jugement le 26 février 2014. Cet « avis d’appel » a été produit au greffe de première instance le 10 mars 2014, soit dans le délai de trente jours de la réception de l’avis prévu à l’article 473 C.p.c. à la suite du prononcé du jugement après délibéré.
Les requérants m’informent qu’ils ont par après déposé une « Inscription en appel amendée » afin de modifier le
titre de leur « avis d’appel » pour celui d’« inscription en appel ». [ 7 ] Ces constats posés, après discussion avec les avocats des parties et compte tenu des pouvoirs dont je dispose aux termes des articles 508.2 C.p.c. et 61 des Règles de la Cour d’appel en matière civile , j’estime approprié de gérer l’instance afin de favoriser une mise en état rapide et efficace du dossier d’appel [2] . Les enjeux du débat qui se soulève en appel sur le bien-fondé du maintien des requêtes en irrecevabilité accordées par la première juge sont, somme toute, relativement simples.
Le respect du principe de proportionnalité ne milite pas en faveur d’un appel qui procède ici selon la voie normale, avec dépôt de mémoires. [ 8 ] Dans cette perspective, et à nouveau avec l’accord des avocats des parties, j’estime qu’il s’agit d’un appel qui devrait procéder par voie accélérée avec le dépôt d’exposés d’un maximum de 15 pages, et ce, dans des délais relativement courts. Je vais donc prévoir les ordonnances requises afin de gérer l’instance dans cette optique.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE , parce que inutile et sans objet, la requête des demandeurs pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (dans ses versions originale et amendée), sans frais; [ 10 ] PREND ACTE que les requérants ont signifié et produit un « Avis d’appel » et une « Inscription en appel amendée » dans les délais prévus à l’article 494 C.p.c. ; [ 11 ] ORDONNE, aux termes de l’article 508.2 C.p.c. , que l’appel procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux deux groupes de parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux deux groupes de parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à l’autre groupe de parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 30 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze
points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l’audience dans les meilleurs délais selon la règle 56 lorsqu'il sera en état, et ce, pour une durée de 90 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties ). CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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