2013 QCCA 359, 2013 QCCA 359
Opinion
Kabamba c. R. 2013 QCCA 359 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004485-098 (500-01-008636-067) DATE : LE 26 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JOSEPH TSHITEBUA KABAMBA APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 mars 2009 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Jean B.
Falardeau), qui le déclare coupable d'un chef d'agression sexuelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Dufresne, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] CASSE le verdict de culpabilité prononcé le 19 mars 2009; et [ 6 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur le chef d'agression sexuelle. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Katia Léontieff DESROSIERS JONCAS MASSICOTTE Pour l'appelant Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 21 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 7 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 mars 2009 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district
de Montréal (l'honorable Jean B. Falardeau), qui le déclare coupable d'un chef d'agression sexuelle. Le contexte [ 8 ] Le 5 juillet 2005, la plaignante, accompagnée de V... D..., son amie, part de St-Jérôme pour venir à Montréal passer deux jours chez B, la cousine de V... D..., qui est la conjointe de l'appelant. La mère de la plaignante reconduit les deux filles au domicile de B et de l'appelant. La plaignante est alors âgée de 15 ans. C'est la deuxième fois de sa vie qu'elle vient à Montréal. [ 9 ] Durant la soirée, la plaignante, V... D..., B et l'appelant se retrouvent au salon et jasent.
Vers 22 h 30, ils vont tous fumer de la marijuana dans l'escalier de l'immeuble. Ils reviennent ensuite au salon. La plaignante affirme que l'appelant la regardait avec un sourire en coin lorsque B, sa conjointe, quittait le salon pour aller à la toilette ou sortir le chien. Cela la mettait mal à l'aise et l'intimidait. Elle détournait le regard. [ 10 ] Vers 1 h, le groupe sort manger au restaurant. Ils reviennent à l'appartement vers 2 h ou 3 h du matin, écoutent un film et vont se coucher vers 5 h 30.
Les deux amies se couchent dans la chambre du couple qui, lui, dort au salon. [ 11 ] Le lendemain matin, 6 juillet 2005, le groupe se réveille vers 10 h 30. Les deux cousines, V... D... et B, quittent l'appartement vers 11 h 30. V... D... a un rendez-vous avez un garçon rencontré sur Internet. B doit se rendre à une entrevue pour un emploi. Elles partent ensemble, car leurs rendez-vous sont à proximité l'un de l'autre. [ 12 ] La plaignante affirme avoir demandé à son amie V... D... de les accompagner parce qu'elle n'est pas à l'aise de rester seule avec l'appelant.
Elle précise avoir demandé à sa copine de lui prêter de l'argent pour payer le métro. V... D... ne veut cependant pas être accompagnée. Elle veut rencontrer seule le garçon connu sur Internet. Elle convainc la plaignante que l'appelant est gentil, qu'elle s'amusera avec lui et qu'elle pourra voir un peu Montréal. [ 13 ] La plaignante se retrouve ainsi seule avec l'appelant, qui est âgé de 27 ans. Ils discutent au salon. Selon la plaignante, l'appelant aborde des sujets à caractère sexuel et lui pose des questions sur sa vie sexuelle.
La plaignante se dit mal à l'aise; elle répond avec le moins de détails possible. [ 14 ] La plaignante explique que l'appelant se lève ensuite pour aller à la salle de bains et lui dit que les choses que les autres ne savent pas ne font pas de mal à personne. En revenant de la salle de bains, il commence à l'embrasser. Elle le repousse, lui dit qu'il a une blonde, que ça ne se fait pas, qu'elle est trop jeune, qu'elle ne veut pas. Il lui répond qu'il sait qu'elle en a envie autant que lui. La plaignante se dit alors pétrifiée, ne sait pas quoi répondre et pressent ce qui va se passer.
Elle lui dit non à plusieurs reprises. [ 15 ] Elle décrit la scène ainsi. Il est assis à côté d'elle sur le divan, tourné un peu vers elle, avec un bras autour d'elle qui s'appuie sur le dossier, de telle façon qu'elle ne peut se lever. Il la regarde méchamment. Elle comprend de son regard « oui on va aller plus loin ». [ 16 ] La plaignante témoigne que, par après, l'appelant la prend par le bras. Il exige qu'elle lui enlève ses vêtements. Il lui demande de lui faire une fellation. Elle ne veut pas.
Il se lève, lui prend la tête par les cheveux et introduit son sexe dans sa bouche en induisant le mouvement de sa tête. Elle se laisse faire. Il lui demande ensuite de se lever et de se déshabiller, ce qu'elle fait. Il lui dit qu'il a envie d'elle, qu'elle va être sa maîtresse et que ce qui se passe entre eux est un secret. [ 17 ] La plaignante rapporte que, pendant toute la scène, elle lui redit non à plusieurs reprises; elle est molle, elle pleure, elle a peur, elle ne sait pas comment réagir.
Elle dit s'être sentie obligée de faire ce qu'il lui demandait; plus d'une fois, il a exigé qu'elle fasse ce qu'il lui demande. Elle s'est couchée sur le divan, il s'est placé sur elle, l'a pénétrée et, vers la fin de l'acte, lui a demandé de compléter avec une fellation, ce qu'elle a fait. Toute la scène a duré environ 25 à 30 minutes. [ 18 ] Une fois l'épisode terminé, la plaignante dit s'être rhabillée et être allée à la salle de bains, en larmes. Elle est allée ensuite prendre une marche et promener le chien avec l'appelant.
Elle s'est calmée en pensant qu'il était convenu que sa mère venait la chercher, elle et son amie, vers 15 h. Elle dit être allée marcher avec l'appelant et son chien vers 13 h 30, en prenant son temps pour revenir le moins vite possible à l'appartement. Elle n'a pas demandé secours ou assistance à personne durant cette marche d'à peu près 30 minutes. [ 19 ] Au retour à l'appartement, son amie n'est pas encore là. Elle prépare donc son sac et fait l'aller-retour entre le hall d'entrée et l'appartement. Sa mère arrive vers 14 h 30 avec sa sœur. Elles vont manger au restaurant en attendant le retour de son amie.
Lorsqu'elles reviennent devant l'immeuble, l'appelant, B et V... D... se trouvent dans un parc à proximité. V... D... et la plaignante quittent alors avec la mère de cette dernière. [ 20 ] Pendant le trajet de retour vers St-Jérôme, la plaignante ne se confie pas et ne révèle rien de ce qui s'est passé. Elle affirme même qu'elle s'est bien amusée et que l'appelant était sympathique. Elle confirme que sa mère n'a rien remarqué. [ 21 ] Confrontée à cette version, elle explique qu'elle a décidé de ne pas en parler pour ne pas briser la famille de son amie V... D... et ne pas lui faire de tort.
Elle ne voulait pas non plus nuire à leur relation qui avait été éprouvée auparavant. Quelques mois plus tôt, son amie lui avait confié avoir été agressée par le nouveau copain de sa tante. La plaignante en avait informé une intervenante de l'école sans l'accord de V... D..., ce qui avait suscité sa colère et un froid d'environ un mois. [ 22 ] C'est dans ce contexte qu'elle décide de ne rien dire. Elle estime que ça va passer. Elle ne raconte finalement les événements à sa mère que deux semaines plus tard. Le dévoilement se produit dans le contexte suivant.
La plaignante confie à sa mère avoir couché avec quelqu'un sans se protéger. Sa mère lui fait des remontrances et la blâme. C'est alors que la plaignante raconte toute l'histoire. [ 23 ] Au procès, l'appelant témoigne pour sa défense. [ 24 ] Il affirme que, lors de la soirée suivant l'arrivée des deux jeunes filles, tous les quatre discutent normalement au salon de tout et de rien. Il ne manifeste jamais d'intérêt particulier à l'endroit de la plaignante. Il confirme la séquence des événements rapportée par la
plaignante, la consommation de marijuana dans l'escalier, le repas au restaurant et le retour à l'appartement avec l'écoute d'un film au salon. [ 25 ] Le lendemain matin, il confirme s'être retrouvé seul avec la plaignante. Il dit qu'ils ont un peu bavardé au salon et regardé la télévision avant d'aller promener le chien. Il affirme qu'il ne s'est jamais rien passé d'autre. Il nie avoir agressé, voire menacé la plaignante. Il ajoute qu'elle est
partie en compagnie de sa mère et de sa sœur en après-midi en se comportant normalement, en le saluant et en lui faisant un signe d'adieu. [ 26 ] Avant de témoigner pour sa défense, l'appelant a fait entendre comme témoins sa conjointe B et l'amie de la plaignante, V... D.... Les deux confirment qu'à leur retour à l'appartement en début d'après-midi le 6 juillet 2005, la plaignante avait l'air normale et semblait heureuse. Le jugement entrepris [ 27 ] Après avoir fait un
sommaire de la preuve qui reprend pour l'essentiel le contexte déjà décrit, le premier juge souligne qu'il est en face de versions contradictoires [1] . Il indique que, sur le plan du droit, il doit ainsi considérer l'arrêt clé de la Cour suprême R. c. W. (D.) [2] : Je dois me demander, si on suit les règles de W.D ., la règle en trois (3) étapes : est-ce que je crois l'accusé? Sinon, est-ce que ça suscite un doute raisonnable?
Sinon, je considère l'ensemble de la preuve, me demander si ça me convainc hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 28 ] Prenant appui sur les propos de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R.E.M. [3] qui reprennent ceux de l'arrêt R. c.
Gagnon [4] , il insiste sur « la difficulté de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits ». [ 29 ] Sur la foi de ces enseignements, il aborde la version de l'accusé et de ses témoins. [ 30 ] Il note au départ que, puisque l'accusé a témoigné en dernier, après les témoignages de V... D... et de B, cela « joue nécessairement sur la crédibilité qu'on doit apporter [à son] témoignage ». Il retient que, de son propre aveu, V...
D... a un préjugé favorable envers l'accusé. Il écarte par ailleurs le témoignage de la conjointe B comme invraisemblable et peu crédible. [ 31 ] Il passe ensuite au témoignage de l'accusé. D'entrée de jeu, il note ceci : Alors, dans le témoignage de l'accusé, au niveau des contradictions, il y en a certaines dont je parlerai un peu plus tard, mais il y en a, en tout cas, au moins quant aux heures, au moins quant aux conversations de nature sexuelle. Il y a surtout, aussi, des invraisemblances, mais il y a particulièrement des réticences et des hésitations à répondre aux questions.
Et quand j'emploie ces termes, je trouve que je les emploie de façon gentille, parce que l'accusé, tout au long de son témoignage, particulièrement de son contre-interrogatoire, il ne répond pas aux questions, puis il ne veut pas répondre aux questions, manifestement. [ 32 ] Plus loin, sur les réponses données par l'appelant sur son statut au Canada, il ajoute : Les réticences que monsieur a eues à donner des réponses sur son statut au Canada sont pour le moins importantes.
Il ne veut pas dire pourquoi on lui a refusé le statut de réfugié et, après ça, il nous dit, bien, qu'il ne s'en souvient pas, pourquoi on lui a refusé le statut de réfugié, et il ne se souvient même pas quand ça lui a été refusé. Il me semble que ça doit être un élément fondamental dans la vie de quelqu'un, là. Il doit bien savoir que si, à un moment donné, il se fait refuser le statut de réfugié, bien, il risque d'être expulsé au Canada… du Canada. Il me semble que moi, je m'en souviendrais de la date où c'est arrivé.
Mais ça, il ne s'en souvient pas. [ 33 ] Le premier juge insiste aussi sur les hésitations de l'appelant à répondre aux questions sur son travail. Il fait également état de son souvenir déficient sur ce que sa conjointe B a dit relativement à une discussion sur des faux chèques.
Il conclut l'analyse du témoignage de l'accusé en ces termes : Alors, devant l'ensemble de ce que je qualifierais de réticences, de contradictions aussi, quoique ses contradictions ne sont pas nombreuses et ne sont pas sur des points essentiels, compte tenu de son… non seulement de ses réticences, là, mais de son attitude générale dans son témoignage, compte tenu aussi des invraisemblances qu'on retrouve à son témoignage, évidemment, en considérant ça, particulièrement à la lumière des témoignages de ses deux (2) autres témoins, soit [V...
D...], qui corrobore, comme je l'ai dit, en tout point la version de [la plaignante], et aussi à la lumière du témoignage de [B], il m'apparaît évident que la version de l'accusé, eu égard ou en regard de l'ensemble de la preuve, ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit. [ 34 ] Cela fait, le premier juge revoit l'ensemble de la preuve, principalement le témoignage de la plaignante, seul témoin de la poursuite. Il souligne que des contradictions mineures dans sa version n'entachent pas sa crédibilité. À ses yeux, elle a témoigné de façon spontanée, précise et convaincante.
Il ajoute que le témoignage de son amie V... D... corrobore en tous points son témoignage, et ce, bien qu'elle admette avoir un préjugé en faveur de l'appelant. Devant l'ensemble de la preuve, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant sur le chef d'agression sexuelle. Les moyens d'appel [ 35 ] L'appelant soulève quatre moyens d'appel. Selon lui, le premier juge aurait erré :
a) en affirmant que le témoignage de V... D... corrobore en tous points le témoignage de la plaignante;
b) en permettant la preuve de plusieurs éléments dits de mauvais caractère et en se fondant sur ceux-ci dans son jugement;
c) en ne permettant pas à l'appelant de présenter une preuve pour contrer celle de la poursuite sur l'inférence à tirer du refus subi par l'appelant sur sa revendication du statut de réfugié;
d) en ignorant plusieurs éléments de preuve pertinents et troublants. [ 36 ] J'écarte immédiatement comme peu convaincants les premier, troisième et quatrième moyens. [ 37 ] Sur le premier, devant le constat qu'il y a une multitude de similitudes entre les témoignages de la plaignante et de son amie, le premier juge avait raison d'affirmer que ce témoin corroborait à peu près en tous points la version de la plaignante.
Les éléments plutôt secondaires sur lesquels l'appelant insiste ne permettent pas de conclure, comme il le suggère, à une erreur fatale du juge sur l'appréciation de ces témoignages. [ 38 ] Sur le troisième, je suis d'avis que le juge a correctement refusé la demande de présenter une nouvelle preuve que l'avocat de l'appelant a formulée ainsi : « J'aimerais soumettre de l'information qui démontre qu'un refus de statut de réfugié n'est pas nécessairement basé seulement sur le fait que quelqu'un est non crédible, il y a aussi d'autres motifs, comme… ».
Bien que cette formulation de l'avocat ne fût pas des plus heureuses dans un contexte où il avait abordé le sujet comme étant lié à une question importante de crédibilité soulevée par rapport à la demande de réfugié de son client, il n'en demeure pas moins que, présentée de cette façon, une réouverture d'enquête ou une contre-preuve sur ces éléments n'apportait rien au débat.
Cette preuve n'aurait eu aucun impact sur les déterminations du premier juge sur la question litigieuse. [ 39 ] Sur le quatrième moyen enfin, l'appelant a tort de soutenir que le premier juge a ignoré plusieurs éléments de preuve pertinents ou troublants. Au contraire, son analyse du témoignage de la plaignante est fouillée et détaillée, que ce soit sur son comportement lors de l'agression alléguée ou sur ses agissements postérieurs à celle-ci. Sur ces éléments, il estime crédible la version de la plaignante.
L'appelant ne me convainc pas qu'il y a ici matière à intervention. [ 40 ] Il ne reste donc que le deuxième moyen d'appel qui, selon moi, mérite analyse. Sur ce moyen, l'appelant soutient que l'avocate de la poursuite a introduit en preuve plusieurs éléments illégaux lors de son contre-interrogatoire, que le premier juge n'a pas sanctionnés.
Ces éléments incluent une preuve inopportune de moralité et de mauvaise réputation de l'appelant et des interventions qui ont tronqué l'équité du procès, dans un contexte où la crédibilité de la plaignante et de l'appelant et la fiabilité de leurs témoignages constituaient le seul enjeu véritable à trancher. [ 41 ] À mon avis, l'appelant a raison sur ce point. J'en conclus qu'il y a lieu de casser le verdict de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Voici pourquoi.
Analyse [ 42 ] Dans le contre-interrogatoire de l'appelant, l'avocate du ministère public s'est notamment affairée à dresser le portrait d'un individu porté à compter des histoires, à demeurer oisif et à baigner dans un milieu de criminalité, et ce, sans que le premier juge intervienne. Ces trois éléments étaient, en définitive, orientés vers une preuve de mauvaise réputation ou de mauvais caractère, sans pertinence à la question en litige, soit l'agression sexuelle dont l'appelant était accusé.
Cette preuve s'est révélée décisive dans les motifs du premier juge portant sur son évaluation de la crédibilité de l'appelant. Or, il ne pouvait permettre cette preuve dans les circonstances : une intervention de sa part était requise. [ 43 ] Dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales [5] , les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair rappellent ceci : 571. En principe, la poursuite ne peut attaquer la réputation d'un accusé, ce dernier devant être jugé en fonction de ce qu'on lui reproche d'avoir fait, et non en fonction de ce qu'il est ou de ce qu'il a déjà été.
C'est ainsi que, dans l'arrêt Cloutier , la Cour suprême énonçait la règle voulant que, sauf exception, une preuve de mauvaise réputation ou dont l'objet est de prouver que l'accusé est plus susceptible qu'un autre de commettre un crime semblable à celui faisant l'objet de l'accusation, ne sera pas admise, puisqu'une telle preuve n'a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qu'on lui reproche et qu'elle comporte une pertinence ténue.
Ce principe exclut donc, avant verdict, toute preuve par la poursuite des antécédents judiciaires de l'accusé ainsi que de son mode de vie en général, sous réserve des règles particulières que nous examinerons à l'instant. (Références omises) [ 44 ] En l'espèce, dans son contre-interrogatoire de l'appelant, l'avocate du ministère public s'est d'abord longuement attardée sur la revendication du statut de réfugié de l'appelant. Elle l'a confronté sur le fondement de sa revendication, sur les motifs invoqués et sur le refus dont il a fait l'objet.
Malgré l'objection de l'avocat de l'appelant, le premier juge a permis cette preuve. L'objectif de celle-ci était, en dernière analyse, de suggérer que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'avait pas cru l'histoire de persécution avancée par l'appelant. L'aboutissement du contre-interrogatoire de l'avocate sur le sujet est éloquent en ce sens : Q- Um. Et pourquoi on ne vous l’a pas accordé votre statut de réfugié? On ne vous a pas cru sur votre histoire de persécution ?
R- Um… regardez, ça s’est passé, c’est pas moi qui avais les décisions et puis on m’a refusé, mais de là à aller vous expliquer pourquoi. Q- C’était quoi, vous n’avez pas lu les motifs du refus? R- Il y a eu des motifs, mais, bon, de là, moi, vous dire… de m’en souvenir qu’est-ce qu’on a écrit.
Q- Si je vous proposais, là, qu’ on ne vous a pas cru dans votre histoire de persécution , est-ce que ça aurait de l’allure? R- Pardon? Q- Si je vous propose, là, qu’ on ne vous a pas cru dans votre histoire de persécution , est-ce que ça a de l’allure? R- Um… (inaudible), peu importe ce que vous pouvez dire, si c’est ça qui a été le cas, bien, ça a de l’allure. Q- Donc, ça a de l’allure qu’ on ne vous ait pas cru sur l’histoire que vous avez racontée ? R- Ça a probablement de l’allure, si c’est le cas. Q- Mais vous ne savez pas si c’est le cas?
R- Je m’en souviens plus les détails. » (Je souligne) [ 45 ] J'estime que ce contre-interrogatoire était inopportun. L'essence du débat était de déterminer si la version de l'appelant sur les événements qui se sont produits à l'appartement le 6 juillet 2005 devait être crue dans un contexte où celle de la plaignante était tout autre. La crédibilité de l'appelant ne devait pas s'évaluer à la lumière d'une autre décision.
Autrement dit, la question de savoir si la Commission de l'immigration et du statut de réfugié l'avait cru, et sinon, pourquoi, ne pouvait avoir qu'un but : le discréditer sur la foi des conclusions d'un autre décideur. [ 46 ] La lecture de ce contre-interrogatoire ne me convainc pas que l'objectif n'était que de tester l'appelant sur une question de crédibilité générale comme le suggère l'intimée. Je suis plutôt d'avis que l'approche était orientée vers une attaque du caractère et de l'image de l'appelant, afin de démontrer qu'il était du genre à raconter des histoires lorsque cela pouvait servir sa position.
C'est ce qui se dégage des questions formulées. [ 47 ] Dans une affaire où la crédibilité des versions de l'appelant et de la plaignante était cruciale au verdict, je ne crois pas que cette preuve pouvait être permise. Les réticences et hésitations assez claires de l'appelant lorsque questionné sur tout le processus entourant sa demande de statut de réfugié ont pesé lourd dans les motifs du premier juge.
Comme les extraits du jugement entrepris en font foi, le juge insiste sur ces nombreuses hésitations et réticences de l'appelant pour conclure qu'il n'entretient aucun doute raisonnable découlant de son témoignage. [ 48 ] Dans la même foulée, le premier juge a aussi permis à l'avocate du ministère public de contre-interroger l'appelant sur son historique d'emploi et, surtout, sur le fait qu'il était sans travail.
Cette preuve ne peut être vue autrement que comme une preuve de mauvaise réputation ou de mauvais caractère, puisqu'elle n'avait aucun lien logique avec les faits à la base de l'accusation, ni aucune pertinence à la question en litige ou encore à la crédibilité. Que l'appelant ait été sans emploi ne pouvait servir qu'à le discréditer.
C'est manifestement ce que recherchait l'avocate. [ 49 ] Or, sur cet élément comme sur le précédent, le juge retient les hésitations de l'appelant dans ses réponses concernant ses emplois, ce qui, à ses yeux, affaiblit sa crédibilité. [ 50 ] Enfin, dans l'interrogatoire en chef de la plaignante, le premier juge avait jugé non pertinentes les questions relatives aux discussions dans le salon, la veille de l'agression alléguée, portant sur des faux chèques encaissés et sur un genre de fraude qui se fait de cette manière dans les magasins.
Néanmoins, il a laissé l'avocate du ministère public contre-interroger l'appelant sur ce sujet et sur son souvenir de ces mêmes discussions. Là encore, les questions se voulaient orientées vers une preuve de mauvais caractère ou de mauvaise réputation en raison de la connaissance de ces pratiques par l'appelant et sa conjointe. Pourtant, ces discussions étaient non pertinentes à l'acte d'accusation faisant l'objet du débat.
Le juge avait d'ailleurs empêché l'avocate du ministère public d'élaborer sur le sujet lors de l'interrogatoire en chef de la plaignante. [ 51 ] Encore une fois, les hésitations et réticences dans les réponses de l'appelant à cet égard sont notées par le juge dans son analyse de la crédibilité de sa version. [ 52 ] Quoi qu'en dise l'intimée, je ne peux conclure que ces trois éléments abordés en détail dans le contre-interrogatoire de l'appelant ne touchaient qu'une simple question d'évaluation de la crédibilité générale de l'appelant.
Il m'apparaît que l'objectif était autre et qu'il en a découlé une preuve inappropriée de réputation et de moralité qui a servi à dépeindre défavorablement l'appelant à cause de ses hésitations et réticences à répondre sur ces sujets. Cela s'est révélé déterminant au verdict de culpabilité prononcé.
En l'absence de toute preuve matérielle de l'agression alléguée, tout se jouait en définitive sur la crédibilité des deux acteurs principaux. [ 53 ] Toujours dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales [6] , les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair soulignent ceci sur les limites du contre-interrogatoire de l'accusé par la poursuite dans de tels cas : 575. […], l'accusé qui présente une preuve de bonne réputation donne l'occasion à la poursuite de faire preuve du contraire.
Il faut toutefois préciser que la poursuite ne peut créer elle-même cette occasion en soutirant, lors de son contre-interrogatoire des témoins de la défense, des réponses relatives à la bonne réputation de l'accusé. (Références omises) [ 54 ] En l'occurrence, l'appelant n'a jamais cherché à établir sa bonne réputation, ni fait le moindrement allusion à ses démarches auprès de la Commission de l'immigration ou effleuré le sujet de ses emplois antérieurs. Dans chaque cas, c'est l'avocate du ministère public qui a soulevé ces questions.
L'embarras de l'appelant à aborder ces sujets introduits en preuve par l'intimée et les inférences négatives qui en ont découlé se sont révélés dévastateurs puisque le ministère public en a tiré profit pour ébranler sérieusement sa
crédibilité. [ 55 ] Dans El Morr c. R. [7] , la Cour rappelle que l'équité du procès peut être compromise lorsque le contre-interrogatoire de l'accusé devient abusif. Ici, je considère que l'avocate du ministère public a excédé les limites acceptables. Elle a contre-interrogé l'appelant sur des sujets périphériques et secondaires dans le seul but de le discréditer. [ 56 ] Cette preuve n'aurait pas dû être permise. À mon avis, le premier juge a commis une erreur de droit en n'intervenant pas. L'impact de cette erreur a été décisif sur le verdict prononcé.
En l'espèce, le maintien d'un équilibre délicat sur toute question touchant la crédibilité de l'appelant et de la plaignante commandait une vigilance accrue. Ce ne fut hélas pas le cas. [ 57 ] Ce n'est pas tout. [ 58 ] Au-delà de ce qui précède, l'avocate du ministère public a aussi contre-interrogé l'appelant sur la version de la plaignante et sur son opinion quant à celle-ci, et ce, sans quelque intervention du premier juge [8] : Q- Vous avez entendu le témoignage de [V... D...] mercredi avant-midi, vous l’avez entendu son témoignage? R- Oui.
Q- C’est ce qu’elle nous a dit, que le matin, vous avez commencé par discuter avec elle, lui demander tout ce que je vous ai énuméré… R- J’ai entendu le témoignage, oui. Q- … puis vous niez ça? R- Oui, bien… Q- C’est inventé? R- … oui, c’est inventé. Q- De toutes pièces? R- Je le confirme. Q- Ensuite, elle a dit que vous avez tenté de l’embrasser? R- Je n’ai jamais tenté de l’embrasser. Q- Non? R- Jamais. Q- Jamais. Vous ne vous êtes pas approché d’elle? R- Je me suis pas approché d’elle. Q- Non. Elle n’a pas non plus essayé de vous repousser à quelque moment?
R- Elle n’a jamais essayé de me repousser, puisque je me suis jamais rapproché d’elle. Q- Et ça aussi c’est inventé? R- C’est inventé. Q- C’est inventé? R- Oui. Q- O.K. Que vous avez essayé… vous avez d'abord enlevé son pantalon, baisser ses culottes vous lui avez demandé de faire une fellation? R- Bien, il me semble que sur le fait des pantalons, déjà là, elle a donné deux (2) versions dessus, on s'entend-tu là que vous parlez, il y a eu deux (2) versions hier, tout le monde a bien entendu ça. Donc, vous pouvez aller avec le reste.
Q- Écoutez, les deux (2) versions, c'est qu'elle a donné son explication, vous souvenez-vous de son explication, ce qu'elle a dit? R- Bien, je me souviens de deux (2) explications. Q- Oui. Pourquoi, par exemple, qu'est-ce qu'elle a donné comme explications? R- Non, mais ça, c'est votre travail. Q- Je vous le demande, vous avez écouté son témoignage?
R- Qu'elle a donné comme explication de quoi? Q- Bien là, on lui a dit : bon, aujourd'hui… R- Ah, oui, oui, oui, il me semble qu'elle a dit que ça faisait longtemps, elle a oublié, elle a oublié des détails. [ 59 ] Cela était inacceptable, l'avocat du ministère public en convient d'ailleurs à l'audience devant nous. Comme le regretté juge Proulx l'a déjà souligné, les tribunaux réprouvent un contre-interrogatoire d'un accusé portant sur la véracité du témoignage de la plaignante.
Ce genre de contre-interrogatoire est illégal, abusif et en contradiction flagrante avec la présomption d'innocence [9] . [ 60 ] En outre, au début de ses motifs, le juge dit ceci sur l'ordre des témoins de l'appelant : D'abord, il y a une première règle qui, évidemment, joue sur la… quand on apprécie la crédibilité des témoins, c'est, quant à moi, l'ordre des témoins. Non seulement quant à moi, mais c'est reconnu, là. Je comprends que c'est à l'accusé de décider dans quel ordre il veut faire sa preuve.
Sauf que, quand il y a eu exclusion de témoins et lorsque l'accusé témoigne en dernier, comme dans le présent dossier, ça lui donne l'opportunité d'entendre tous les autres témoignages. Ça joue nécessairement sur la crédibilité qu'on doit apporter au témoignage de l'accusé. [ 61 ] Il est acquis que l'accusé a le droit absolu de choisir l'ordre de présentation de ses témoins, sauf pour le témoin principal d'une défense d'alibi qui, généralement, sera de préférence entendu le premier pour la crédibilité de ce moyen de défense [10] .
Le juge du procès ne peut imposer l'ordre dans lequel un accusé doit faire entendre ses témoins [11] . [ 62 ] Bien que le premier juge ne semble pas remettre cela en question, il ajoute du même souffle que le fait pour l'appelant de témoigner en dernier « joue nécessairement » sur la crédibilité à donner à son témoignage, sans pour autant s'en expliquer. [ 63 ] J'estime pour ma part une telle affirmation injustifiée sans un appui quelconque dans la preuve entendue. Le témoignage d'un accusé n'est pas en soi présumé moins crédible du seul fait qu'il témoigne en dernier [12] .
Je ne nie pas que cela puisse, dans certains cas, être un facteur dans l'évaluation de la crédibilité de ce témoignage. Toutefois, encore faut-il que, le cas échéant, le juge qui l'affirme soit en mesure de démontrer en quoi.
Je ne le retrouve pas dans ce dossier. [ 64 ] Ainsi, devant, d'une part, l'approche inappropriée adoptée par l'avocate du ministère public, tant dans ses attaques sur la crédibilité de l'appelant au sujet d'éléments périphériques ou non pertinents à l'acte en litige que dans ses questions inopportunes, voire illégales, et, d'autre part, les inférences négatives que le juge tire rapidement sur la crédibilité de l'appelant, je considère que l'équité du procès s'en est trouvée irrémédiablement compromise. [ 65 ] À mon avis, cela justifie d'écarter le verdict du premier juge et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès afin qu'une évaluation des versions contradictoires de la plaignante et de l'appelant soit faite dans un contexte dénué de ces influences inopportunes sur la crédibilité de l'appelant, dans le respect des principes de l'arrêt R. c.
W.(D.) [13] , qui proscrit un processus se résumant à choisir entre deux versions opposées [14] . [ 66 ] Je propose en conséquence d'accueillir l'appel, de casser le verdict de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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