2021 QCCA 1768, 2021 QCCA 1768
Opinion
R. c. Primeau 2021 QCCA 1768 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007512-211 (500-01-171925-180 SEQ. 002) DATE : 25 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
ALEXANDRE PRIMEAU INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement sur la peine rendu le 19 janvier 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Joëlle Roy), rejetant la suggestion commune des parties sur la peine et prononçant une peine plus clémente condamnant l’intimé à effectuer 240 heures de travaux communautaires, à compléter dans un délai de 12 mois [1] .
La requête a été déférée à la Cour. [ 2 ] Une seule question est soulevée : la juge de première instance a-t-elle erré en ne souscrivant pas à la suggestion commune des parties au regard des principes établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Anthony-Cook [2] ? I. FAITS ET PROCÉDURES [ 3 ] L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de méfait ( art. 430(1) c)(3)
a) C.cr .), en ayant aidé à décharger des déchets de construction sur des terrains de stationnement, entre le 10 décembre 2016 et le 28 février 2017. [ 4 ] Ces matériaux provenaient de surplus d’une compagnie censée les recycler.
L’intimé était passager du camion-remorque qui transportait les matériaux et guidait le conducteur lors des différents déversements. [ 5 ] Le conducteur du camion a reçu une peine de 15 mois à être purgée dans la collectivité à la suite d’une gestion en chambre du dossier et d’une suggestion commune des parties entérinée par la cour. [ 6 ] Selon la preuve de la requérante, l’intimé pourrait être lié à environ une quinzaine de déchargements sur un total de 44. Au total, il en a coûté 188 000 $ afin de remettre les lieux en état.
On ne peut cependant pas chiffrer avec exactitude la portion attribuable à la responsabilité de l’intimé. [ 7 ] Le 18 novembre 2020, lors d’une première audition, les parties ont fait une proposition commune de 12 mois de détention à purger dans la collectivité.
Peine que la juge a trouvé trop sévère, elle a donc donné l’occasion aux parties de revenir devant elle avec une nouvelle proposition et offert à l’intimé la possibilité de retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 8 ] Le 11 décembre 2020, lors de cette deuxième audition, les parties proposent à nouveau 12 mois d’emprisonnement avec sursis ou un emprisonnement avec sursis de 9 mois, si assorti de travaux communautaires et sans en mentionner le quantum. Lors de cette audition, un profil plus complet de l’intimé est dressé.
Le 19 janvier 2021, se basant sur ce portrait et ces faits, la juge s’écarte de la suggestion commune et condamne l’intimé à 240 heures de travaux communautaires. Le ministère public fait appel de cette sentence. II. JUGEMENT ENTREPRIS [ 9 ] Dans son jugement oral sur la peine du 19 janvier 2021, la juge énonce en ses propres mots qu’elle « veu[t] [se] plonger avec, bon, Anthony-Cook ». Elle souligne toutefois qu’elle veut rendre son jugement et ajouter des motifs plus étoffés par la suite. La juge expose les mêmes questions qu’elle reprendra dans son jugement écrit final.
Dans ses motifs, elle prend en compte la situation
personnelle de l’intimé, son plaidoyer de culpabilité et son degré de responsabilité moindre afin de réduire considérablement la recommandation conjointe. [ 10 ] Dans le jugement écrit, en date du 12 avril 2021, après avoir résumé les faits tels que relatés ci-avant, la juge se pose alors trois questions :
(1) Quels sont les critères pour s’écarter d’une suggestion commune conclue après une gestion en chambre?
(2) Quelle est la peine justifiée dans les circonstances ? et
(3) Est-ce qu’une peine de détention est justifiée? [ 11 ] La juge cadre ensuite ces considérations en exposant tout d’abord les principes établis dans l’arrêt Anthony-Cook [3] et affirme que le critère établi dans ce dernier arrêt est satisfait pour des raisons qu’elle mentionne subséquemment. En effet, elle considère la preuve de la poursuite « circonstancielle et parcellaire » qui a révélé toute sa « fragilité » lors de l’enquête préliminaire. En raison de l’âge, du niveau de responsabilité et de la qualité de la preuve qui diffèrent pour chacun des coaccusés, elle considère le principe d’harmonisation des peines énoncé à l’
article 718.2b) C.cr . inapplicable dans les circonstances. [ 12 ] En effet, pour la juge, les principes fondateurs de la détermination de la peine n’ont pas été respectés, ce qu’elle considère comme étant une erreur de droit lui permettant de substituer son jugement à la peine proposée. La juge fait donc sa propre analyse des principes de détermination de la peine afin de rendre celle qui serait appropriée.
Elle note également l’absence de l’avocate de la défense pendant la négociation sur la peine du chauffeur de camion et, qu’en conséquence, l’avocate s’est retrouvée coincée avec la peine déjà négociée pour ce complice. [ 13 ] Elle prétend que la peine suggérée déconsidère l’administration de la justice puisqu’elle est tributaire des négociations faites en l’absence de l’intimé et de son avocate et que le profil de l’intimé n’a donc pas pu être présenté. [ 14 ] Par la suite, la juge reprend les divers facteurs pour déterminer une peine appropriée. [ 15 ] D’abord, la juge voit d’un bon œil le fait que l’intimé a plaidé coupable une première fois et une deuxième fois après que le tribunal eut fait des remarques sur la sévérité de la peine et lui eut donné l’occasion de retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 16 ] Également, la juge estime qu’une peine de détention serait trop sévère en l’espèce.
En effet, la situation familiale de l’intimé (vivant avec son père et sa belle-mère), sa situation personnelle (il a renouvelé son permis de conduire et cherche un emploi activement) et le fait qu’il n’était qu’un simple employé au moment des faits sont tous des éléments qui militent en faveur de l’imposition d’une peine clémente. [ 17 ] La juge fait ensuite quelques commentaires sur la détention purgée au sein de la collectivité qu’elle entrevoie comme étant « privative de liberté » et soumise à des « conditions strictes de surveillance et de contrôle ».
S’appuyant ainsi sur le jeune âge de l’intimé et son absence d’antécédents judiciaires, elle conclut que l’accomplissement de travaux communautaires servirait de manière plus adéquate la justice, la société et l’intimé. Elle le condamne donc à 240 heures de travaux communautaires. III. DISCUSSION [ 18 ] Les parties ne soulèvent pas de questions concernant le fait que la juge a rendu un jugement oral
sommaire suivi par un jugement écrit contenant des motifs plus étoffés, et ce, trois mois plus tard. [ 19 ] La Cour suprême du Canada a reconnu dans Teskey [4] la possibilité pour les juges de rendre un verdict avec des motifs à suivre. En l’espèce, le contenu des deux jugements ne soulève pas de motif de craindre que la version écrite soit une justification a posteriori d’un verdict rendu, une pratique à ne pas cautionner [5] .
On ne peut pas dire non plus que la version écrite constitue ici une réplique des moyens soulevés dans un avis d’appel, aussi une pratique défendue [6] . [ 20 ] Lors du prononcé du jugement oral, la juge a émis le dispositif ainsi que les facteurs principaux qu’elle a considérés pour le calcul d’une peine juste et raisonnable.
Les motifs ajoutés dans la version écrite portent surtout sur l’examen de l’arrêt Anthony-Cook et la justification du rejet de la recommandation conjointe. [ 21 ] Nous examinons maintenant la version écrite du jugement devant la prétention de l’appelante que la juge a commis une erreur révisable en refusant de suivre la recommandation conjointe sur la peine. [ 22 ] Dans l’arrêt Anthony-Cook , la Cour suprême a établi que les juges doivent appliquer le « critère d’intérêt public » lorsqu’ils décident d’écarter une recommandation conjointe.
Selon ce critère, un juge du procès « ne devrait écarter une recommandation conjointe que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas par ailleurs dans l’intérêt public » [7] . Or, une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public lorsqu’elle « correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale » [8] .
Autrement formulé [9] : [34] […] il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris. Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner . Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé – et à juste
titre […]. [10] [Soulignement ajouté] [ 23 ] En s’appuyant sur le critère de l’intérêt public, la Cour suprême confirme qu’il y a lieu de rejeter d’autres critères comme celui
de la « justesse de la peine » [11] et celui de la « peine manifestement non indiquée » [12] . Pour ce qui est du critère de la justesse de la peine, il ne devrait pas être suivi parce qu’« il en résulterait une "suppression du recours à la négociation de plaidoyers dans le cadre du processus de poursuite criminelle" » [13] .
Quant au critère de la peine manifestement non indiquée, la Cour le rejette également parce que le seuil de ce dernier « peut ne pas être suffisamment souple dans le cadre de la recommandation conjointe » [14] . [ 24 ] Le critère de l’intérêt public s’impose parce qu’il est « plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées » [15] .
Ainsi, le seuil s’avère très élevé lorsqu’un juge veut écarter une recommandation conjointe.
Sinon, cela « jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement » [16] . [ 25 ] Ayant établi le critère applicable, la Cour énonce six éléments que les juges doivent prendre en considération « lorsqu’une recommandation conjointe relative à la peine les préoccupe » [17] , dont le deuxième prend toute son importance dans les circonstances de cette cause [18] : [52] Deuxièmement, les juges du procès doivent appliquer le critère de l’intérêt public lorsqu’ils envisagent d’infliger une peine plus lourde ou plus clémente que celle recommandée conjointement ( DeSousa , le juge Doherty).
Cela ne veut pas dire pour autant que l’analyse sera la même dans les deux cas. Au contraire, du point de vue de l’accusé, l’infliction d’une peine plus clémente ne suscite pas chez lui de préoccupations relativement au droit à un procès équitable, ni ne mine sa confiance envers la certitude des négociations sur le plaidoyer.
De plus, quand il se demande si la sévérité d’une peine recommandée conjointement irait à l’encontre de l’intérêt public, le juge du procès doit être conscient de l’inégalité du rapport de force qu’il peut y avoir entre le ministère public et la défense, surtout lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat ou est détenu au moment de la détermination de la peine. Ces facteurs peuvent atténuer l’intérêt qu’a le public dans la certitude et justifier l’imposition d’une peine plus clémente dans des circonstances limitées.
Par contre, lorsque le juge du procès envisage d’infliger une peine plus clémente, il doit se rappeler que la confiance de la société envers l’administration de la justice risque d’en souffrir si un accusé profite des avantages d’une recommandation conjointe sans avoir à purger la peine convenue. [Références omises] [ 26 ] En l’espèce, l’autre élément important énuméré par la Cour suprême est que le juge d’instance qui n’accepte pas les recommandations conjointes des parties devrait « énoncer des motifs clairs et convaincants à l’appui de sa décision » [19] .
Dans tous les arrêts rendus par la Cour dans l’application de l’arrêt Anthony-Cook , les juges de première instance avaient imposé une peine plus sévère que celle suggérée par les parties, contrairement au présent cas [20] . Par contre, la Cour suprême a clairement envisagé le cas de l’imposition d’une peine plus clémente que celle suggérée, tel que démontré par le paragraphe précité même si en imposant une peine plus clémente que celle suggérée, l’analyse peut être différente.
Le critère qui encadre la décision de s’écarter d’une suggestion commune demeure le même. [ 27 ] Dans les affaires Séguin [21] et Binet [22] , la Cour d’appel met en garde les juges de première instance de ne pas « utiliser le critère de l’intérêt public pour simplement imposer la peine qu’ils estiment appropriée » [23] .
À cet effet, ces deux affaires citent ces passages de la Cour d’appel de l’Alberta qui illustrent cette interprétation de l’arrêt Anthony-Cook : [19] La Cour d’appel d’Alberta, dans une affaire récente, indique bien la distinction entre les principes devant guider un juge pour accepter ou refuser une suggestion commune et ceux applicables à la détermination d’une peine.
Elle s’exprime ainsi : [17] After a review of the case law, the sentencing judge summed up the test as follows: [51] The principles to be drawn from these cases suggest that a joint submission will bring the administration of justice into disrepute or otherwise be contrary to the public interest when it does not adequately reflect the general principles of sentencing identified in the Criminal Code and where the benefits of accepting the joint submission do not outweigh these concerns . (Emphasis added) This, however, is not the test for accepting a joint submission set in Anthony-Cook.
It echoes the “fitness” or “demonstrable unfitness” tests that were specifically rejected in that case. [18] While the sentence that might have resulted after trial is relevant, it is an unhelpful approach to start the analysis by reverse engineering the joint submission. In other words, it is inappropriate to first determine what sentence would have been imposed after a trial, and then compare it to the joint submission. This inevitably invites a conclusion that the joint submission would bring the administration of justice into disrepute merely or primarily because it departs from the conventional sentence.
Rather, the analysis should start with the basis for the joint submission, including the important benefits to the administration of justice, to see if there is something apart from the length of the sentence that engages the broader public interest or the repute of the administration of justice. [20] La Cour partage ce point de vue . Le juge a commis une erreur de principe en refusant la suggestion commune des parties.
Sous le couvert de l’intérêt public, il a plutôt imposé une peine qu’il trouvait plus appropriée dans les circonstances . [Soulignements dans l’original] [ 28 ] Nous sommes d’accord avec l’appelante que les circonstances de la présente affaire sont assimilables aux circonstances des affaires Séguin et Binet et que la juge rend, sous le couvert du critère de l’intérêt public, la peine qu’elle considérait la plus appropriée dans les circonstances.
Essentiellement, au regard des facteurs aggravants et atténuants, la juge écarte la peine suggérée puisqu’elle considère qu’une peine privative de liberté n’est pas appropriée dans les circonstances. [ 29 ] Il faut noter que, lors de l’audience du 18 novembre 2020, la juge avait déjà questionné la justesse d’une peine de détention en
s’appuyant sur le principe de proportionnalité des peines. Lors de cette audience, devant les observations des avocats au sujet des circonstances de l’affaire et du chemin menant à la suggestion commune, elle déclare cette peine comme étant « trop sévère » en faisant allusion à son indépendance judiciaire et disant avoir une vision différente des autres juges.
Elle termine son intervention avec le commentaire que les enseignements de l’arrêt Anthony-Cook lui permettent de rendre la peine qu’elle croit raisonnable dans les circonstances. [ 30 ] Dans le jugement écrit, le seul élément soulevé par la juge afférent à l’intérêt public est une prétendue atteinte à l’équité procédurale vu l’intervention tardive de l’avocate de l’intimé dans le processus de facilitation pénale qui a mené à la peine de 15 mois suggérée pour le complice de l’intimé et acceptée par un autre juge.
Le retard de l’avocate semble dû au défaut de l’intimé de se présenter à la cour. [ 31 ] Or, la négociation entre l’avocat du DPCP et l’avocate de l’intimé s’est poursuivie à la suite du processus impliquant le complice. Ce processus a mené à la suggestion commune de 12 mois étant donné le rôle moindre joué par l’intimé dans la perpétration des infractions.
Devant la juge, l’avocate de l’intimé a indiqué qu’elle trouvait la recommandation conjointe adéquate et qu’après en avoir discuté avec son client, il était d’accord pour l’accepter. [ 32 ] De plus, il est important de souligner que l’intimé n’était pas obligé d’accepter les 12 mois de détention avec sursis même s’il était devant un fait accompli résultant du processus de facilitation impliquant le complice et du fait que son avocate était absente à certains moments pendant ce processus. [ 33 ] La juge n’identifie aucun autre motif pour satisfaire le critère d’intérêt public qui lui permettait de ne pas suivre la recommandation commune. [ 34 ] Les motifs de la juge et ses commentaires lors de l’audition nous indiquent que la suggestion commune a été mise de côté puisque la juge ne croyait pas qu’elle représentait une peine juste et appropriée, comme l’appelante le prétend.
Ainsi, la juge n’a pas appliqué le critère de l’intérêt public préconisé par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook et, en conséquence, elle commet une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour. [ 35 ] En l’espèce, on peut facilement imaginer que la confiance du public dans l’administration de la justice peut être minée par la situation où deux complices, coaccusés qui plaident coupables et qui s’entendent sur la peine à recommander ne reçoivent pas une peine harmonisée, soit un des complices qui se voit privé de sa liberté pour une période de 15 mois et l’autre qui ne reçoit pas de peine de détention. [ 36 ] C’est la peine suggérée par les parties qui aurait dû être imposée.
Les avocats ont conjointement soumis à la Cour les conditions afférentes à la détention dans la communauté. Celles-ci sont intégrées dans le dispositif du présent arrêt. Même si 3 mois et 21 jours d’une période de probation ont déjà été purgés entre la date du jugement de la Cour du Québec et le sursis émis par un juge de cette Cour, aucune détention n’a été purgée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 38 ] ACCUEILLE l’appel; [ 39 ] INFIRME le jugement de la peine rendu le 19 janvier 2021 et rendant le jugement qui aurait dû être rendu : [ 40 ] DONNE ACTE à la suggestion commune des parties; [ 41 ] CONDAMNE l’intimé à une peine d’emprisonnement de 12 mois à être purgée dans la collectivité assortie des conditions suivantes : 41.1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 41.2. Répondre aux convocations du tribunal; 41.3.
Se présenter à l’agent de surveillance dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables de la date du présent arrêt et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; 41.4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou l’agent de surveillance; 41.5. Prévenir l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 41.6.
Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; 41.7. S’abstenir de posséder ou d’utiliser un téléphone portable et d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel; 41.8. Faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance; 41.9. Aviser l’agent de surveillance dans les vingt-quatre (24) heures de tout changement de numéro de téléphone; 41.10.
Suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’ emprisonnement avec sursis ;
41.11. Être présent à sa résidence en tout temps pour les six (6) premiers mois et entre 22 h et 7 h pour la période résiduelle, le tout sujet aux exceptions suivantes :
a) Pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli;
b) Pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige;
c) Pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier;
d) Pour traitement médical pour lui-même ou pour un membre de sa famille immédiate;
e) Pour les six (6) premiers mois, pendant une période d’au plus trois (3) heures, une (1) fois par semaine, aux fins d’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate, lors de journées convenues au préalable et par écrit avec l’agent de surveillance ou à défaut les samedis de 13 h à 16 h;
f) Pour les six (6) premiers mois, pour faire de l’exercice chaque jour pendant une (1) heure, lors d’heures convenues au préalable et par écrit avec l’agent de surveillance ou à défaut entre midi et 13 h et ce, sans toutefois s’éloigner à plus de 500 mètres de sa résidence;
g) Pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’autorisé par écrit par l’agent de surveillance;
h) Pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance. [ 42 ] ORDONNE à l’intimé de signer dans les cinq (5) jours ouvrables de la date du présent arrêt l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis devant un juge de paix assigné à cette fin. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Valérie Gionet AVOCATS LANDREVILLE INC. Pour l’intimé Date d’audience : 29 octobre 2021
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