2017 QCCQ 9281, 2017 QCCQ 9281
Opinion
Protection de la jeunesse — 173861 2017 QCCQ 9281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-014666-176 200-41-014667-174 DATE : 11 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] -et- [INTERVENANTE 2] Ès qualités de personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses ET X -et- Y Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2008 et de Y, né le [...] 2010, et ce, en vertu des articles 38e)1 – situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père), 38b)iii – négligence sur le plan éducatif et 38 2c) – mauvais traitements psychologiques, de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Au début de l’audition, la DPJ demande que les enfants soient confiés à leur mère pour une période d’une année avec des
modalités de contacts pour le père et diverses mesures d’aide. À la fin de l’audition, la DPJ demande de modifier ses conclusions afin que des mesures pendant l’instance soient ordonnées et maintient les mêmes demandes au niveau des autres conclusions. Ce revirement de situation est dû à la position surprenante des enfants.
X demande d’être confiée à son père et Y demande d’être confié à monsieur C, ami et patron du père, et si sa demande n’est pas possible, il demande plutôt d’être confié à son père. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience et sont en accord avec ces nouvelles mesures proposées afin de permettre aux intervenants de la DPJ d’approfondir les raisons motivant la position des enfants.
Le procureur des enfants se dit également en accord avec ces nouvelles conclusions. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis de 31 décembre 2011 et le père assume la garde des deux enfants depuis cette date jusqu’au 22 février 2017. [ 5 ] À la mi-février 2017, Y se présente à l’école avec une marque au cou.
Celui-ci mentionne que son père l’a pris à la gorge. [ 6 ] Le 20 février 2017, la situation de Y est signalée à la direction de la protection de la jeunesse au motif d’abus physiques. [ 7 ] Le 22 février 2017, Y rencontre une intervenante de la DPJ et mentionne que son père peut lui donner des claques au visage, lui demander de se mettre à genoux pendant plusieurs minutes, et ce, en guise de punition.
Il dit également que son père l’a pris par le cou, qu’il était difficile pour lui de respirer et qu’il a beaucoup pleuré. [ 8 ] Le 23 février 2017, Y rencontre un enquêteur de police, cette rencontre est filmée et déposée sous la cote D-10. Lors de cette rencontre, il décrit et mime le geste de son père lorsque celui-ci l’a pris par la gorge. [ 9 ] La mère témoigne à l’audience et mentionne que Y lui dit régulièrement qu’il a peur de son père. Il fait régulièrement référence au fait qu’il a été étranglé, pris par le cou.
Il a même refusé un contact avec son père parce qu’il disait qu’il avait peur de lui. [ 10 ] X mentionne également à l’intervenante de la DPJ qu’elle a vu son père prendre Y par le cou.
Elle ajoute qu’elle peut recevoir des claques sur les fesses, au visage et devoir se mettre à genoux pendant plusieurs minutes en guise de punition. [ 11 ] Le père témoigne à l’audience et après avoir donné plusieurs versions différentes dans le passé, tout en niant les faits décrits par ses enfants, il admet devant le Tribunal avoir frappé au visage, à une reprise, son garçon et sa fille ainsi qu’avoir donné des tapes sur les fesses.
En ce qui a trait à l’événement où son garçon indique que son père l’a saisi par le cou, le père admet avoir accoté son fils au mur en plaçant les deux mains sur chacune de ses épaules et qu’il peut avoir touché au cou avec ses ongles qui étaient longs, ce qui a causé la marque au cou de son fils. Il admet également qu’il a déjà demandé à sa fille de se placer à genoux en guise de conséquence. Il mentionne qu’il a fait des erreurs et qu’il est prêt à recevoir de l’aide afin de modifier ses méthodes éducatives et que certaines de celles- ci font
partie de l’éducation qu’il a reçue lorsqu’il était jeune. [ 12 ] Le père mentionne également que sa conjointe peut hausser le ton à l’égard des enfants et tenir des propos inadéquats à leur endroit. Elle a déjà mentionné que X était folle alors que celle-ci faisait une crise et ne contrôlait pas ses émotions. Il admet également avoir tenu des propos inappropriés à l’égard de ses enfants en leur mentionnant qu’ils étaient menteurs, qu’ils se retrouveraient en famille d’accueil.
Il confirme, lors de son témoignage, la majorité des propos rapportés par les enfants à la mère ou aux intervenants de la DPJ. [ 13 ] Au niveau scolaire, la preuve révèle que les enfants sont régulièrement en retard et que les devoirs de X ne sont pas toujours réalisés de façon adéquate.
Plusieurs mesures d’aide ont été offertes au père afin de se conformer aux exigences scolaires, celui-ci collaborait bien avec les instances scolaires mais n’était pas en mesure de maintenir la routine et la rigueur afin que les enfants rencontrent les exigences scolaires. [ 14 ] Depuis que les enfants sont confiés à la mère, ils ont changé d’école et semblent bien s’adapter selon le témoignage de la mère, et ce, malgré leurs problèmes de comportement.
Pour Y, de l’opposition et de la turbulence et pour X, un diagnostic de trouble explosif intermittent. [ 15 ] La mère est encadrante et collabore de façon adéquate avec les intervenants de la DPJ. Elle a fait plusieurs démarches afin d’avoir des services d’aide pour ses enfants. Elle a fait des demandes auprès de la CAVAC, du CLSC et a fait l’inscription scolaire pour l’an prochain. [ 16 ] La mère a déjà eu des problèmes de consommation mais est sobre depuis plusieurs années. Au niveau de sa santé mentale, celle-ci prend une médication de façon régulière, ce qui stabilise ses humeurs.
Elle a une relation stable depuis deux ans et demi et maintient un emploi depuis plusieurs mois. [ 17 ] Pour le Tribunal, il est clair que les enfants, qui ont été huit ans avec leur père, vivent une transition depuis deux mois en étant confiés à temps plein chez leur mère. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. Le Tribunal retient de la preuve que la version des enfants est crédible car ils ont toujours maintenu le même contenu, et ce, à toutes les personnes auxquelles ils se sont adressés.
Quant à la version du père, elle a changé à plusieurs reprises. [ 19 ] Au moment de l’audience, le Tribunal retient que le milieu maternel est présentement celui qui démontre le plus de stabilité et d’encadrement auprès des enfants. Pour ce qui est du père, il a fait certaines admissions devant le Tribunal et il doit travailler sur certains aspects qui ne permettent pas d’assurer la sécurité et le développement des enfants.
Le Tribunal invite le père à travailler avec les intervenants de la DPJ, au cours des prochains mois, afin de régler ses difficultés, et ce, même si pour lui, le tout est difficile compte tenu de ses expériences passées dans sa jeunesse avec la DPJ. [ 20 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage;
[ 21 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 22 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis en vertu des articles 38e)1, 38b)iii et 38 2c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’à l’audition sur les mesures applicables fixée au 30 août 2017, tout p.m., en salle 2.48 : [ 26 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 27 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 28 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 29 ] QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour trois (3) heures à la fois; [ 30 ] QUE les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu trois (3) fois par semaine; [ 31 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 33 ] QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (suivi psychologique, évaluation en pédopsychiatrie pour X). [ 34 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (suivi médical pour la mère, suivi personnel pour le père); [ 35 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Mathieu Thériault, pour les enfants M e Isabelle Guindon, pour la mère M e Daniel Boulay, pour le père /is Date d’audience : Le 11 mai 2017
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