2022 QCCA 843, 2022 QCCA 843
Opinion
Bolduc c. Comité sur la sténographie 2022 QCCA 843 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030069-223 ( 500-17-112714-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2022 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT olivier bolduc tatiana picard Me Guillaume Lavoie ( Guillaume Lavoie avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Comité sur la sténographie Me Tommie Anne Côté ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Académie de sténographie officielle du québec (asoq) inc. Me Ilan gabizon ( Paquette & associés avocats ) Par visioconférence procureur général du québec Me françois-alexandre gagné ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent
école de sténographie judiciaire du québec Marie-catherine baumgarten hélène Bédard Valérie deschênes marilyne gingras julie lamarche anne levac amélie l. fournier audrey solotti-banville caroline thériault jonathan asselin ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 22 avril 2022 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 35 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 10 h 37 Argumentation de Me Lavoie. 10 h 47 Commentaires de Me Côté. Question du juge à Me Côté et ses réponses. 10 h 50 Suite de l’argumentation de Me Lavoie. 10 h 55 Argumentation de Me Côté. 11 h 13 Réplique de Me Lavoie. 11 h 16 Le juge s’adresse aux parties. 11 h 17 Suspension de l’audience. 14 h 01 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4 14 h 02 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] L’affaire met en cause la reconnaissance de l’Académie de Sténographie Officielle du Québec (ASOQ) Inc. comme établissement d’enseignement pouvant délivrer une attestation de formation en sténographie par le Comité sur la sténographie, constitué selon l’
article 140.1 de la
Loi sur le Barreau , RLRQ c. B-1 . [ 2 ] Dans un jugement longuement motivé [1] , la Cour supérieure a rejeté la demande des requérants en raison de la tardiveté dans l’institution du recours [2] et sur le fond.
Je note que les requérants avaient d’ailleurs échoué dans leur tentative pour obtenir une injonction provisoire [3] . [ 3 ] Le récit des faits par la Cour supérieure établit que le recours concerne des intérêts principalement privés. [ 4 ] À cet égard, le dossier « est indissociable du contexte précis » et « ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes » pour reprendre la formulation de mon collègue le juge Morissette dans l’affaire Auger c.
MVC Construction inc. , 2013 QCCA 230 . [ 5 ] De plus, la permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire ne doit être accordée qu’avec parcimonie [4] . Le dossier ne fait pas ressortir de questions de principe nouvelles ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande pour interjeter appel; [ 7 ] AVEC FRAIS . GUY COURNOYER, J.C.A.
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