2018 QCCQ 7651, 2018 QCCQ 7651
Opinion
Carpentier c. Joly 2018 QCCQ 7651 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700440-172 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Luc CARPENTIER Demandeur c.
Monicka JOLY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Carpentier réclame à madame Joly diverses sommes d’argent totalisant 6 460 $ et correspondant à des prêts ou à des déboursés qu’il a faits à son acquis pendant la période où, sans être mariés, ils se fréquentaient. [ 2 ] Bien qu’ayant reçu signification de la Demande, madame Joly ne l’a pas contestée.
L’instruction de l’affaire procède dès lors par défaut. [ 3 ] Or, il ressort de la preuve que, à deux reprises, soit les 17 août 2016 et 3 novembre 2016, monsieur Carpentier a prêté à madame Joly des sommes de respectivement 3 000 $ et 900 $, l’objectif étant de permettre à cette dernière de payer ses arrérages de loyer et son loyer mensuel.
À cette époque, le couple ne cohabitait pas. [ 4 ] Selon la preuve non contredite, il y a alors eu une entente entre les parties à l’effet que madame Joly rembourserait ces sommes à monsieur Carpentier, « sous une forme ou sous une autre », selon des modalités et un échéancier souples. En outre, l’intention libérale ne se présume pas : elle doit être prouvée.
Enfin, madame Joly a déjà reconnu avoir l’intention de rembourser ces sommes à monsieur Carpentier. [ 5 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que ces déboursés de 3 000 $ et de 900 $ effectués par monsieur Carpentier à madame Joly l’ont été dans le cadre d’un contrat de prêt. Comme il s’agit d’un prêt d’argent, il « est présumé fait à
titre onéreux » ( art. 2315 et 2330 C.c.Q. ), ce qui signifie qu’il porte intérêt. [ 6 ] Aucun terme n’ayant été fixé, il s’agit d’un prêt à demande. [ 7 ] En conséquence, monsieur Carpentier est en droit d’en exiger le remboursement immédiatement, en capital et en intérêts. [ 8 ] Cette composante de sa réclamation est bien fondée. [ 9 ] Il en va cependant autrement du reste de sa réclamation. [ 10 ] Monsieur Carpentier demande en effet que lui soient aussi remboursées plusieurs dépenses qu’il a encourues à partir du moment où madame Joly a emménagé chez lui, en janvier 2017, jusqu’au moment où la relation s’est terminée, en avril 2017. [ 11 ] Il réclame ainsi 1 000 $ en compensation pour les frais engagés dans le déménagement de madame Joly à son domicile en janvier 2017 (perte de deux jours de travail, location d’un camion de type cube, utilisation de son véhicule personnel de type pick-up, coût de l’essence pour les deux véhicules, indemnité versée à un tiers qui l’a aidé).
Il demande aussi une indemnité de 1 500 $ correspondant à la moitié des dépenses liées à la vie commune entre janvier et avril 2017, alors que madame Joly ne travaillait pas et n’avait aucun revenu. [ 12 ] Ces chefs de réclamation ont un point en commun. Il s’agit de sommes que monsieur Carbonneau a déboursées dans le cadre de
sa vie commune avec madame Joly, alors qu’ils s’installaient tous les deux dans leur nouvelle vie de couple. [ 13 ] Or, il ressort de la preuve qu’aucune entente spécifique n’est intervenue entre monsieur Carbonneau et madame Joly quant au partage des dépenses et/ou quant à l’assumation partielle de ces dépenses par madame Joly.
Tout au plus y aurait-il eu une évocation de la possibilité, pour madame Joly, de contribuer à ce type de dépenses pour l’avenir quand sa situation financière le permettrait. [ 14 ] À défaut d’accord de volonté clair et non équivoque, il y a absence de contrat : madame Joly n’a pas contracté l’obligation de rembourser les sommes réclamées à ce titre. [ 15 ] Dans ce contexte, l’on ne peut pas, a posteriori , faire naître des relations contractuelles entre les parties parce que le projet de vie commune a échoué. [ 16 ] En l’absence d’entente, il faut considérer que chaque montant versé par chaque conjoint, pendant la cohabitation, l’a été à la hauteur des moyens de chacun sans obligation de remboursement.
Sauf peut-être dans certains cas, par le mécanisme de l’enrichissement injustifié, qui n’est pas envisageable dans la présente affaire. [ 17 ] Cette
partie de la réclamation ne peut donc pas être accueillie. [ 18 ] Finalement, la somme de 60 $ réclamée en remboursement des frais de stationnement encourus lors des vacations au Palais de justice ne peut pas davantage être accordée. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la Demande; [ 21 ] CONDAMNE la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 3 900 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 septembre 2017, ainsi que les frais de justice de 185 $. __________________________________ Jean-François GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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