2012 QCCA 2026, 2012 QCCA 2026
Opinion
2012 QCCA 2026 De Grandpré Joli-Coeur c. 9155-4279 Québec inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023037-120 (500-17-071037-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR Me Marc Lanteigne DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 9155-4279 QUÉBEC INC. Me Audrée Desrochers ALLALI BRAULT MIS EN CAUSE AVOCAT 4136985 CANADA INC. KOTO FURUE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE WILBROD CLAUDE DÉCARIE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h10 : Début de l’audience. 10h11 : Argumentation par Me Lanteigne. 10h14 : Précisions de Me Desrochers. 10h17 : Suite de l'argumentation par Me Lanteigne. 10h30 : Argumentation par Me Desrochers. 10h41 : Réplique de Me Lanteigne. 10h44 : Suspension. 11h28 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h30 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Après une vaine suspension afin de permettre aux parties de discuter d'un règlement, je suis d'avis que le pourvoi soulève une question qui mérite l'intérêt de la Cour, notamment, afin de guider les officiers taxateurs lorsque, comme en l'espèce, le litige concerne plusieurs défendeurs et recherche des conclusions différentes contre chacun.
[ 2 ] N'y a-t-il pas alors possibilité de plusieurs valeurs en litige pour les fins de l'art. 42 du Tarif? [ 3 ] En l'espèce, le juge de première instance est d'avis que non et révise la décision de l'officier taxateur. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 22 février 2013 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 30 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 18 janvier 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] LE TOUT , avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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