2020 QCCQ 7936, 2020 QCCQ 7936
Opinion
Decelles c. Sabourin 2020 QCCQ 7936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705414-185 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NERLINE DECELLES
Partie demanderesse c. ANDRÉ SÉNÉCAL et MARTINE SABOURIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 100 $ représentant les frais pour la réparation de son automobile, les frais d’estimation et les dommages généraux subis à la suite des dommages causés au toit de son véhicule par la défenderesse Sabourin. [ 2 ] La défenderesse nie avoir causé de tels dommages. LES FAITS [ 3 ] Les parties sont voisines, elles habitent le même immeuble, les défendeurs au deuxième et la demanderesse au troisième étage.
Le balcon des défendeurs se situe immédiatement à côté de l’espace de stationnement de la demanderesse. [ 4 ] En décembre 2017, la demanderesse voit le défendeur Sénécal pelleter son balcon et rejeter la neige sur sa voiture.
Sur la photo prise par la demanderesse à cette date [1] , on voit que le toit de sa voiture est légèrement enneigé. [ 5 ] La demanderesse demande alors à la propriétaire de l’immeuble d’aviser les défendeurs de cesser cette pratique. [ 6 ] La demanderesse attribue ce geste de la part du défendeur à une frustration, la demanderesse ayant obtenu la permission des propriétaires de l’immeuble de stationner à cet endroit. [ 7 ] Le 16 mars 2018, la demanderesse arrive à son domicile vers 17 h 15. Quelques minutes plus tard, elle entend que quelqu’un gratte la glace sur un balcon.
Elle s’aperçoit alors qu’il s’agit de la défenderesse Sabourin qui lance la glace sur le toit de sa voiture. Une photo [2] montre quelques morceaux de glace sur le toit de la voiture. [ 8 ] La demanderesse a obtenu une estimation pour réparer le toit de sa voiture au coût de 829,46 $ [3] . L’ANALYSE [ 9 ] Il faut ici trancher entre deux versions contradictoires. Les règles applicables en matière de fardeau de la preuve découlent des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention et la preuve qui rend l’existence de faits plus probables que son inexistence est suffisante. [ 10 ] C’est à la personne qui réclame qu’appartient l’obligation de convaincre.
La prépondérance de la preuve signifie que cette personne a l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 11 ] La demanderesse tente de prouver par une photo que de la neige a été lancée une première fois par le défendeur sur le toit de sa voiture. Or, la défenderesse Sabourin fait remarquer avec justesse qu’il y a aussi de la neige sur un bac de recyclage qui se trouve immédiatement à côté de la voiture de la demanderesse.
On peut donc supposer que la neige sur la voiture est tombée récemment et n’a pas été lancée par exprès ou par mégarde de la part de la demanderesse. [ 12 ] Quant à la glace qui aurait été projetée sur sa voiture, la demanderesse présente une version des faits et la défenderesse Sabourin en présente une autre. Il n’existe donc pas une qualité et une quantité de preuve suffisante de la part de la demanderesse pour convaincre de la validité de sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, avec frais au montant de 101 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation. _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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