2016 QCCQ 5917, 2016 QCCQ 5917
Opinion
JF 1075 Pion c. Lallier automobile (Hull) inc. 2016 QCCQ 5917 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017063-163 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND PION -et- ÉMILIE PION Demandeurs c. LALLIER AUTOMOBILE (HULL) INC. -et- OBSESSION AUTOMOBILE PLUS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ (ARTICLE 168 CPC ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse Obsession Automobile Plus inc. ( Obsession ), laquelle allègue l’absence de lien de droit entre elle et les demandeurs pour justifier d’être poursuivi en justice. [ 2 ] L’
article 168 du Code de procédure civile (CPC) [1] permet à une
partie poursuivie en justice d’opposer l’irrecevabilité de la demande judiciaire, notamment si celle-ci n’est pas bien-fondé en droit. [ 3 ] L’
article 168 CPC correspond aux articles 165 , 166 et 167 de l’ancien Code de procédure civile et il en reprend, de façon générale, le droit antérieur, sous réserve de la nouvelle possibilité de soulever l’irrecevabilité partielle d’une demande. [ 4 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Entrepôt International Québec S.E.C. c.
Protection Incendie La Capitale Inc . , résume les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours judiciaire de la façon suivante : « (…) • Les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner
éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [ fin ] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. » [2] [ 5 ] Dans le dossier à l’étude, le 18 novembre 2014, les demandeurs acquièrent de la défenderesse Lallier Automobile (Hull) inc. ( Lallier ) un véhicule motorisé d’occasion de marque Freightliner Coachmen Cross Country 2006. [ 6 ] Avant de procéder à la signature du contrat, les demandeurs se rendent chez la défenderesse Obsession, où est entreposé en consignation [3] le véhicule usagé, à trois reprises, et ce, dans le but de l’examiner. [ 7 ] La déclaration introductive d’instance précise que le représentant d’Obsession, à savoir monsieur Stéphane Landry, déclare aux demandeurs, avant la signature de l’acte de vente, que le véhicule serait en parfaite condition et qu’il ne nécessite aucune réparation. [ 8 ] Désirant acheter le véhicule, les demandeurs versent à Obsession un premier dépôt de 10 000 $, suivi d’un second de 3 500 $, pour réserver le véhicule.
Par la suite, les demandeurs sont dirigés vers un représentant de Lallier pour la signature du contrat. [ 9 ] Après avoir pris possession du véhicule le 19 novembre 2014, les demandeurs constatent différentes défectuosités mécaniques au niveau du véhicule, d’où l’introduction du recours judiciaire. [ 10 ] Le contrat d’achat du véhicule motorisé usagé est régi notamment par la Loi de la protection du consommateur [4] ( LPC ) , puisqu’il s’agit d’un contrat conclu entre un commerçant et des consommateurs. [ 11 ] En vertu de l’article 42 LPC, la déclaration verbale émanant du représentant d’un commerçant lie ce dernier.
L’article 1 LPC définit le terme « représentant » comme étant une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant. [ 12 ] À la lecture des allégations contenues à la demande introductive d’instance, il ne fait aucun doute qu’Obsession agit à
titre de représentant de Lallier pour la vente du véhicule récréatif. [ 13 ] En vertu du droit commun, le représentant d’un commerçant peut engager sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux règles portant sur le mandat énoncées au Code civil du Québec [5] . [ 14 ] Pour s’exonérer de sa responsabilité potentielle, Obsession doit notamment démontrer qu’il a « révélé de manière explicite, claire, nette et précise sa qualité de mandataire » [6] . [ 15 ] À ce stade préliminaire du dossier, le Tribunal ne peut pas déterminer les conséquences juridiques des représentations effectuées par monsieur Landry. [ 16 ] Seul le juge qui entendra le fond du litige sera en mesure d’apprécier tous les faits qui lui permettront de trancher cette question. [ 17 ] De plus, le Tribunal s’interroge sur la possibilité qu’Obsession soit qualifiée d’intermédiaire de Lallier au sens de l’
article 165 LPC? Cela devra également être déterminé par le juge du procès. [ 18 ] Or, si le tribunal arrive à la conclusion qu’Obsession a agi à
titre d’intermédiaire de Lallier, conformément à l’
article 165 LPC, alors les propos de monsieur Landry peuvent également engager la responsabilité de son employeur, en plus de celle de Lallier [7] . [ 19 ] La preuve administrée dans le dossier à l’étude dans le cadre de la demande de rejet n’est pas suffisamment explicite et complète pour permettre au Tribunal de conclure qu’Obsession, compte tenu des déclarations de son employé Stéphane Landry, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des demandeurs. [ 20 ] Rappelons qu’en matière d’irrecevabilité, le Tribunal doit agir avec prudence et que dans l’incertitude, il doit déclarer la procédure judiciaire attaquée recevable. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse Obsession Automobile Plus inc.;
[ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur des demandeurs. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Me Dani-Ann Robichaud Procureur des demandeurs Me Jean-Philippe Brochu Procureur de la défenderesse Obsession Automobile Plus Inc. Date d’audition : 9 juin 2016
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