2022 QCCA 253, 2022 QCCA 253
Opinion
Levy c. Nissan Canada inc. 2022 QCCA 253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029902-228 ( 500-06-000907-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Karine Levy Me Joanie Lévesque ( Lex Group ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Nissan canada inc. Me Erica Shadeed ( Dentons Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête De bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance oralement le 6 janvier 2022 et transcrit le 11 janvier 2022 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identifications des avocates.
Remarques préliminaires de la juge. 9 h 32 Échange entre la juge et les avocates. 9 h 34 Argumentation de Me Lévesque. 9 h 39 Argumentation de Me Shadeed. 9 h 43 Échange entre la juge et les avocates. 9 h 45 Suspension de l’audience.
12 h 07 Reprise de l’audience. Échange entre la juge et les avocates. 12 h 10 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 12 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement qui rejette son objection à la communication de documents à l’intimée aux motifs qu’ils relèvent du secret professionnel de l’avocat ou du privilège relatif au litige, en plus de ne pas être pertinents [1] .
Elle requiert qu’une telle permission lui soit accordée de bene esse au cas où la permission s’avérait nécessaire [2] . [ 2 ] Il faut souligner que dans un dossier similaire au présent dossier et soulevant sensiblement les mêmes questions, un appel devrait être entendu sous peu, lequel pourrait avoir pour effet de régler le sort du présent dossier [3] .
Dans cette affaire, le juge Healy avait déféré la requête de bene esse pour permission d’appeler à la formation devant entendre le pourvoi sur le fond [4] . [ 3 ] Dans le présent dossier, les motifs du juge pour rejeter l’objection de la requérante ont plus d’un volet et ne portent pas exclusivement sur le secret professionnel. L’appel de la requérante reprend tous ses motifs d’opposition de ce communicateur des documents.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déférer à la formation qui entendra le dossier au fond, la demande de permission d’appeler de bene esse de la requérante. [ 4 ] Les parties consentent à la suspension des procédures, laquelle apparait appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête de bene esse pour la permission d’appeler à la formation qui entendra le pourvoi sur le fond; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’à ce qu’un jugement soit prononcé sur le fond de l’appel; [ 7 ] ORDONNE que le dossier procède par mémoire selon la voie ordinaire; [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l’exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l’argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 9 ] LE TOUT frais à suivre le sort du litige. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…