2018 QCCQ 8950, 2018 QCCQ 8950
Opinion
R. c. Bodson 2018 QCCQ 8950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-157068-179 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. Thierry BODSON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Thierry Bodson (l’accusé) subit son procès concernant une infraction de voies de fait causant des lésions corporelles envers Ulrich Jean-François Marianne Dit Gérard (le plaignant), survenue le 4 juin 2017. [ 2 ] L’événement prend place lors d’une dispute entre deux automobilistes pour un espace de stationnement. Les parties présentent des versions contradictoires.
CONTEXTE [ 3 ] JF1000 Ce dimanche-là, le plaignant se rend en voiture avec sa femme et ses deux enfants à la boulangerie, en vue d’un pique-nique à l’occasion de l’anniversaire de son fils. [ 4 ] Au moment où il se stationne, il entend klaxonner derrière lui. Il sort de son véhicule et l’accusé l’interpelle en lui disant d’avancer sa voiture. Le plaignant refuse en expliquant qu’il n’en avait pas pour longtemps et suggère à l’accusé de prendre la place libre qui se trouve devant lui. L’accusé répond que s’il ne sait pas conduire il n’a qu’à rester chez-lui.
Le plaignant répond à son tour que s’il n’est pas satisfait, il peut aussi rester là. L’accusé dit qu’il appellera les policiers. [ 5 ] Le plaignant retourne à sa voiture et tente de faire marche arrière pour lui laisser de la place. [ 6 ] L’accusé remonte également dans sa voiture, passe devant, recule vers le véhicule du plaignant pour se garer et fonce sur son pare-chocs. L’accusé descend de son véhicule, visiblement agressif, et se rend à la portière du plaignant qui est entrouverte. L’accusé agrippe le plaignant au col, l’invective et tente de le tirer vers l’extérieur.
Le plaignant tient le volant et tente de manœuvrer sa voiture. Il demande à son épouse, qui est passagère, de mettre le frein à main. [ 7 ] Le plaignant lâche d’une main le volant et l’accusé réussit à le sortir du véhicule. Le plaignant tente de se défendre mais l’accusé le tient ferme et les deux hommes tombent dans la rue. L’accusé est couché sur le plaignant et le plaque au sol avec ses bras, à hauteur des omoplates. [ 8 ] Lors de cette chute, le plaignant a subi une fracture complexe articulaire de la cheville gauche. Il hurle de douleur et se plaint que sa cheville est cassée.
Il est hospitalisé et opéré d’urgence. Il dit cependant n’avoir reçu aucun autre coup lors de l’altercation. [ 9 ] Les femmes et les enfants des deux hommes sont en état de panique. [ 10 ] Un témoin, monsieur Chevalier, se rend lui aussi à la boulangerie ce matin-là lorsqu’il voit l’accusé en train de malmener le
plaignant par la portière ouverte de son véhicule. Le plaignant a le bras en position défensive à hauteur de son visage. Le témoin essaie de retirer l’accusé en le tirant par son blouson et lui crie de lâcher le plaignant. L’accusé vocifère, il semble dans son monde et ne prête aucune attention au témoin. Le témoin recule d’un pas pour enlever ses lunettes, de crainte de recevoir un coup. [ 11 ] À ce moment, l’accusé réussit à sortir le plaignant du véhicule, il le pousse sur le véhicule et les deux hommes tombent. L’accusé est couché sur le plaignant et essaie de le taper par terre.
Le plaignant hurle qu’il a la cheville brisée. Monsieur Chevalier fait une clé de bras à la jambe de l’accusé pour tenter de le retirer et en lui criant encore de lâcher le plaignant. [ 12 ] Le témoin n’a vu aucun coup porté de part et d’autre, il dit cependant que l’accusé brassait solidement le plaignant. Il décrit l’accusé comme étant l’agresseur et le plaignant la victime. [ 13 ] De son côté, l’accusé explique qu’il s’en allait déjeuner avec sa famille ce matin-là. Il décrit le premier échange verbal de façon semblable au témoignage du plaignant.
Il souligne qu’il était contrarié de l’attitude du plaignant et s’est adressé à lui sur un ton impatient. [ 14 ] Une fois dans sa voiture, l’accusé est toutefois incapable de stationner vu l’espace restreint. Il décide de retourner voir le plaignant pour lui dire de reculer. Sa femme tente de le dissuader. [ 15 ] L’accusé se rend à la portière du plaignant, se penche à sa hauteur, le pointe du doigt et lui dit : «tu as vraiment décidé de me faire chier » .
Il était agacé puisque sa demande était logique et que cela ne se fait pas de refuser une demande logique. [ 16 ] À ce moment, le plaignant lui attrape le poignet de sa main gauche et le frappe de sa main droite. L’accusé s’appuie sur son épaule et se protège des coups orientés vers son visage. Le véhicule se met à reculer et l’accusé crie à la passagère de mettre le frein. [ 17 ] Lorsque l’accusé tente de se retirer, le plaignant l’accompagne dans son mouvement et sort du véhicule, en continuant à le frapper à la tête et au visage.
L’accusé enlace le plaignant pour se protéger le visage et les deux hommes se déplacent vers l’arrière du véhicule. Pendant ce déplacement, l’accusé dit avoir reçu 8, 10 ou 12 coups de poing. [ 18 ] Les deux hommes trébuchent sur le trottoir et l’accusé tombe couché sur le dos, le plaignant sur lui. Le plaignant lui donne encore 2 ou 3 coups de poings et soudain se plaint de s’être foulé la cheville. Il relâche alors son étreinte. L’accusé pivote pour passer au- dessus du plaignant et sent à ce moment quelqu’un qui le soulève.
Il tombe à la renverse et le témoin l’aide à se relever en lui tendant la main. [ 19 ] Le plaignant crie qu’il lui a cassé la cheville. L’accusé remarque à ce moment la cheville du plaignant cassée à 90 degrés. Il se rend à sa voiture pour appeler le 9-1-1 mais voit les policiers arriver sur les lieux au même moment. Il est arrêté par la suite et relâché au poste de police, sur promesse.
Au poste, il ressent une sensibilité à la tête et une douleur à la jambe gauche sans plus. [ 20 ] L’accusé ne s’est pas rendu compte de ses blessures avant qu’un collègue de travail lui mentionne le lendemain qu’il avait une lésion à la tête, dont il a pris une photo. Il se rend alors à la clinique. Le rapport médical fait état d’abrasions à la tête, d’hématomes et d’une rupture d’un ligament du genou, pour lequel il a été opéré et dont il ne garde aucune séquelle. [ 21 ] L’accusé dit n’avoir porté aucun coup et être la victime dans cette affaire.
QUESTIONS [ 22 ] La principale question en est une de crédibilité. [ 23 ] Subsidiairement, l’accusé agissait-il en légitime défense. ANALYSE [ 24 ] Il appartient à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 25 ] Les voies de fait sont définies à l’
article 265 du Code criminel comme étant l’emploi intentionnel de la force, envers une autre personne, sans son consentement. Quant aux voies de faits causant des lésions corporelles prévues à l’
article 267
b) C.cr . outre les éléments constitutifs des voies de fait, la poursuite devra démontrer que les lésions résultent de l’application de cette force [1] . [ 26 ] La poursuite n’a pas à établir que l’accusé avait l’intention ou savait subjectivement que ses gestes comportaient un risque de causer des lésions corporelles à la victime. [ 27 ] L’intention requise aux fins de l’article 267 est la même que celle de l’article 265, soit l’intention générale, à savoir que l’accusé était insouciant que ses gestes entraînent des blessures chez la victime [2] . [ 28 ] Comme le souligne la Cour suprême dans Paice [3] lorsque l’accusé emploie la force intentionnellement et qu’il s’ensuit des lésions corporelles, il sera déclaré coupable même si en se livrant aux voies de fait, il n’a ni voulu ni prévu cette conséquence.
La prévision objective de lésions corporelles, soit celle d’une personne raisonnable, suffit. [ 29 ] En présence de versions contradictoires, comme en l’espèce, le tribunal n’a pas à choisir entre la version du plaignant et celle de l’accusé et doit appliquer les enseignements de la Cour suprême édictés dans R. c. W.D. [4] : - Si le tribunal retient la version de l’accusé, en prenant soin de l’analyser non pas isolément mais en tenant compte de l’ensemble de la preuve, il doit l’acquitter;
- Si le tribunal ne retient pas la version de l’accusé, il doit se demander si en regard de toute la preuve présentée, elle est de nature à soulever un doute raisonnable dans son esprit, auquel cas il doit l’acquitter; - Si cette version n’est pas de nature à soulever un tel doute, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 30 ] Quant à la légitime défense prévue à l’
article 34 C.cr , pour trouver application, l’accusé doit satisfaire les trois critères suivants : - La croyance raisonnable d’emploi ou de la menace d’emploi de la force envers lui; - Les gestes posés par l’accusé le sont dans le but de se défendre ou de se protéger, ou de défendre ou protéger une autre personne; - La réaction de l’accusé est raisonnable dans les circonstances; [ 31 ] Si la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l’un de ces critères n’est pas rencontré, ce moyen de défense n’est pas applicable.
Le Tribunal croit-il la version de l’accusé? [ 32 ] La réponse est non, voici pourquoi. [ 33 ] L’accusé était impatient, voire énervé. Il était insatisfait de l’attitude du plaignant à son égard et a décidé de prendre les choses en main. Au lieu d’attendre calmement dans sa voiture que le plaignant recule, il s’est rendu à sa portière pour le pointer du doigt à six pouces du visage et l’insulter. [ 34 ] Selon sa version, le plaignant lui a attrapé le poignet de la main gauche et l’a frappé de sa main droite, sans que l’accusé ne puisse se déprendre.
L’accusé, qui est un homme d’une bonne corpulence, prétend ainsi avoir été agressé par le plaignant qui est assis dans sa voiture, en train de manœuvrer. Pourtant, l’accusé avait nettement une position avantageuse sur le plaignant, qui ne représentait aucune menace. [ 35 ] Cela est peu crédible, mais il y a plus. [ 36 ] Le plaignant serait ensuite sorti de sa voiture toujours agrippé au poignet de l’accusé, en continuant de le frapper. L’accusé calcule que le plaignant lui a asséné de 8 à 12 coups de poing à l’extérieur de la voiture et qu’il n’a jamais répliqué.
Seulement, aucun des témoins à savoir le plaignant, son épouse, le témoin Chevalier et même l’épouse de l’accusé ne parlent de ces coups. [ 37 ] Au contraire, le plaignant et le témoin relatent qu’aucun coup n’a été porté et l’épouse de l’accusé dit avoir vu un homme s’en prendre à son mari une fois qu’il était au sol. [ 38 ] Par la suite, l’accusé dit s’être retrouvé sous le plaignant lors de la chute. Une fois à terre, il a reçu 2 ou 3 coups de poing avant que le plaignant ne dise s’être foulé la cheville et relâche son emprise.
L’accusé aurait ensuite pivoté sur le dessus et reçu l’aide du témoin pour se relever. [ 39 ] Les explications de l’accusé sur le déroulement de cette
partie de l’événement sont difficilement conciliables avec l’ensemble de la preuve. [ 40 ] Comment le plaignant a-t-il pu rouer l’accusé de coups avant de se rendre soudain compte de sa douleur et le lâcher? Le plaignant s’est fracturé la cheville à 90 degré en tombant sous l’accusé et hurlait de douleur.
Il n’est nullement question d’une simple entorse, tous en conviennent. [ 41 ] Quant au témoin Chevalier, il dit avoir fait une clé de jambe à l’accusé pour qu’il lâche prise et non l’avoir simplement soulevé et aidé à se relever. [ 42 ] De même, l’accusé a été en mesure de calculer le nombre de coups encaissés sans réponse aucune de sa part. Considérant, l’état de contrariété dans lequel il se trouvait, encore une fois cela n’est pas crédible. [ 43 ] L’accusé cherche ici à se donner le rôle de victime alors qu’il a lui-même initié l’altercation.
L’analyse de la version de l’accusé doit se faire à la lumière de toute la preuve et non en vase clos. Il ne suffit pas de dire le contraire pour être cru. [ 44 ] Le Tribunal ne retient donc pas sa version.
Cette version, considérant l’ensemble de la preuve, soulève-t-elle un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal? [ 45 ] Même si le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé, reste à savoir si elle est de nature à soulever un doute raisonnable en regard de la preuve présentée. [ 46 ] La défense de l’accusé repose sur son témoignage et celui de son épouse. [ 47 ] Ceci dit, l’épouse de l’accusé n’a pas vu ce qui s’est passé lorsqu’il s’est présenté au véhicule du plaignant.
Une fois à l’extérieur de la voiture, elle s’est détournée de la scène pour s’occuper de ses filles et n’a pas vu les coups portés dont parle l’accusé, mis à
part ceux qu’il aurait reçu une fois par terre. Elle parle alors d’un homme qui bouge et frappe son mari au sol, sans pouvoir toutefois l’identifier. [ 48 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut accorder une grande fiabilité à cette
partie de son témoignage.
[ 49 ] Elle mentionne néanmoins qu’un homme se trouvait au sol et qu’il avait mal. Elle confirme aussi l’état d’énervement de son mari ce matin-là, du fait qu’il était stressé et qu’elle a tenté de le dissuader de se rendre au véhicule du plaignant. [ 50 ] Elle n’a cependant pas remarqué les blessures de son mari, ni sur les lieux, ni à son retour à la maison. [ 51 ] Conséquemment, cette version ne soulève pas de doute raisonnable. Le Tribunal est-il convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé? [ 52 ] Le plaignant témoigne de façon posée et détaille l’incident.
Il confirme qu’il était calme lors du premier échange verbal avec l’accusé et que celui-ci était agressif. La suite de l’incident s’est déroulée rapidement et le plaignant n’a pu se défendre. Il se souvient ensuite être en douleur couché au sol avec l’accusé sur lui. [ 53 ] Dans le tumulte, l’épouse du plaignant a cru que son mari était roué de coups mais elle explique dans son témoignage s’être méprise. Cela est de peu d’importance dans le contexte. [ 54 ] Le Tribunal accorde une grande valeur au témoignage de M. Chevalier. Il est un témoin indépendant qui n’a aucun lien de part et d’autre, ni parti pris.
Il expose de façon claire son intervention. Dès le moment où l’accusé s’immisce par la portière pour s’en prendre au plaignant, non seulement la scène se déroule directement sous ses yeux, mais il tente activement de retenir l’accusé. [ 55 ] Les témoignages du plaignant et du témoin indépendant sont fiables et crédibles et le Tribunal est convaincu que l’événement s’est déroulé de la façon dont ils le décrivent. [ 56 ] Dans un élan de rage, l’accusé a perdu le contrôle et a intentionnellement utilisé la force envers le plaignant sans son consentement, sans se soucier de savoir si cela entraînerait des blessures.
Une personne raisonnable aurait pu prévoir que des lésions corporelles pouvaient en résulter. [ 57 ] Dans les circonstances, la poursuite s’est déchargée de son fardeau. L’accusé agissait-il en légitime défense? [ 58 ] En raison de ce qui précède, cette défense n’a aucune vraisemblance. Le plaignant ne représentait aucune menace et n’a posé aucun geste envers l’accusé pouvant lui laisser croire qu’il userait de violence. [ 59 ] De là, l’accusé ne pouvait subjectivement croire que la force serait employée contre lui, cette croyance n’étant pas raisonnable dans les circonstances.
De plus, l’accusé n’a pas employé la force pour se défendre ou se protéger mais a lui-même agi de façon offensive envers le plaignant. [ 60 ] La poursuite a donc prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne rencontre pas les deux premières conditions d’application de cette défense. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable du chef 1. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. M e Christopher Hadjis-Chartrand Procureur de la poursuite M e Laurent Morin Procureur de l'accusé Date d’audience : 14 septembre 2018
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