2024 QCCS 345, 2024 QCCS 345
Opinion
Droit de la famille — 24101 2024 QCCS 345 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-04-015550-228 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. BÉLIVEAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… L… Demanderesse c.
E… G… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Attribution du temps parental et fixation de la pension alimentaire) interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .) [ 1 ] L’intérêt de l’enfant X, âgé de 11 ans, est au cœur du litige qui oppose ses parents concernant la répartition du temps parental et accessoirement, la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice de celui-ci. A. CONTEXTE [ 2 ] Les parties, qui ont été conjoints de fait, se séparent en 2013, alors que l’enfant est âgé d’à peine un an. [ 3 ] Le père demeure alors à Ville A, dans la résidence où vivaient les parties dont il est seul propriétaire.
De son côté, la mère déménage sur la rive sud de Ville B à proximité de membres de sa famille. [ 4 ] La distance séparant les résidences des parties contribue alors à leur décision que l’enfant réside principalement avec la mère. [ 5 ] Elles conviennent que le temps parental du père respecte l’horaire suivant : - une fin de semaine sur deux, du vendredi fin de journée au dimanche fin de journée; - tous les mercredis soirs; - une semaine durant la période estivale; - une semaine durant la période des Fêtes. [ 6 ] Les parties maintiennent cet arrangement jusqu’à ce jour, sans qu’aucun jugement n’intervienne entre elles à ce sujet, malgré le déménagement de la mère à Ville C vers 2017. [ 7 ] En 2022, le père amorce des procédures judiciaires afin que le temps parental soit dorénavant partagé entre les parties, à raison d’une semaine sur deux, en alternance. [ 8 ] La mère y répond par une demande visant le maintien du statu quo.
Quelques jours avant l’audience, elle modifie sa procédure et y ajoute une demande afin de réajuster rétroactivement la pension alimentaire payable par le père.
[ 9 ] Tels sont les enjeux principaux sur lesquels le Tribunal doit se pencher. B. ANALYSE 1. Temps parental 1.1 Cadre juridique [ 10 ] Lorsqu’il s’agit de statuer sur des enjeux relatifs au temps parental, l’intérêt de l’enfant visé par la demande constitue l’élément prédominant de toute décision le concernant, tel que le prévoit l’
article 33 du Code civil du Québec [1] . Cet intérêt prime sur celui de ses parents. [ 11 ] Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte au moment de cerner l’intérêt d’un enfant.
Ceux qui apparaissent davantage pertinents dans le cadre de l’analyse du présent dossier, sont les suivants : • les besoins de l’enfant et son bien-être physique, psychologique et affectif; • la stabilité de l’enfant compte tenu de son âge et du stade de son développement; • la capacité et la volonté de chacun des parents de répondre aux besoins de l’enfant et l’historique des soins lui ayant été donnés depuis sa naissance; • la nature et la solidité de la relation affective entre l’enfant et chacun de ses parents ainsi que les autres membres de sa famille élargie; • la volonté de chacun des parents de favoriser le développement de la relation de l’enfant avec l’autre parent; • la capacité des parents de communiquer et de collaborer à l’égard des questions concernant l’enfant; • le point de vue et les préférences de l’enfant, eu égard à son âge et son degré de maturité. [ 12 ] Aux éléments exposés ci-haut s’ajoutent des considérations plus pratiques concernant la disponibilité de chacun des parents et la proximité de leur lieu de résidence, lesquelles ont une importance accrue au moment de considérer un partage égal du temps parental. [ 13 ] L’évaluation de l’intérêt d’un enfant impose de pondérer tous ces éléments les uns par rapport aux autres, sans qu’il ne soit requis de les aborder tous de façon spécifique, en tenant compte des circonstances propres à la situation des parties et de leur enfant. [ 14 ] Cet exercice n’a rien de scientifique et le poids de chacun de ces éléments est variable. 1.2 Discussion • Besoins de l’enfant [ 15 ] L’enfant aura 12 ans en août 2024.
Il est actuellement en sixième année du primaire et fréquentera, dès septembre 2024, une école secondaire publique située à Ville C, à proximité de la résidence de sa mère. [ 16 ] Les deux parties brossent un portrait généralement positif et affectueux de leur enfant, dont plusieurs éléments se recoupent.
Il révèle que l’enfant est très intelligent et réussit bien à l’école, il est drôle, mature, affectueux et sensible. [ 17 ] Il souffre possiblement d’un trouble du déficit de l’attention, bien que ce diagnostic ne soit pas confirmé par une évaluation pédopsychiatrique, et contrôle difficilement le temps qu’il consacre aux jeux en ligne et aux écrans de façon générale. [ 18 ] Il doit affronter certaines peurs, dont celle de l’eau et des escaliers, et se montre anxieux à l’approche de changements dans sa vie ou son environnement. [ 19 ] De façon générale, le développement affectif, intellectuel et physique de l’enfant apparaît normal et n’impose aucune contrainte sérieuse dans le cadre de l’analyse des différentes options mises de l’avant par les parties à l’égard du partage du temps parental. [ 20 ] Cependant, le caractère fusionnel de sa relation avec la mère soulève certains questionnements.
Le fait qu’il dorme jusqu’à tout récemment dans le même lit que sa mère l’illustre bien. Plus encore, il idéalise le milieu de vie maternel et dénigre injustement celui du père. Nous y reviendrons au moment d’évaluer le désir exprimé par l’enfant.
• Capacités parentales - La mère [ 21 ] La mère occupe un emploi d’assistante en pharmacie [à l'Hôpital A] et son horaire l’oblige à travailler une fin de semaine sur deux. [ 22 ] Elle aime visiblement l’enfant et est soucieuse de bien répondre à ses besoins. Elle lui offre un cadre de vie sécurisant, favorisant son bon développement physique, intellectuel et affectif. [ 23 ] De façon générale, le père ne remet pas en cause les capacités parentales de la mère puisqu’il souhaite partager avec elle le temps parental.
Il lui reproche cependant son absence de volonté de favoriser le développement d’un lien affectif significatif entre l’enfant et lui. [ 24 ] Plusieurs éléments sont de nature à soutenir les inquiétudes du père. [ 25 ] À
titre d’exemple, il convient de mentionner les suivants : - La mère exerce un contrôle assidu de tous les aspects de la vie de l’enfant; - Elle insiste pour accompagner elle-même l’enfant à tous ses rendez-vous, quitte à devoir s’absenter du travail sans rémunération; - Elle refuse systématiquement les demandes du père pour prolonger son temps parental, notamment lorsqu’un congé férié précède ou suit l’un de ses week-ends [2] ; - Elle s’oppose à ce que le père signe l’agenda scolaire de l’enfant et n’apprécie guère qu’il accompagne l’enfant lors des journées portes-ouvertures des écoles secondaires qu’il souhaite fréquenter, même si cela coïncide avec le temps parental du père [3] ; - Elle refuse la demande d’aide du père durant la grève scolaire de décembre 2023, prétextant qu’elle a fait d’autres arrangements alors que dans les faits, l’enfant reste la plupart du temps seul chez elle [4] ; - Elle s’oppose à tout changement à l’horaire parental et considère que l’élargissement du temps dont bénéficie le père « serait l’enfer » [5] ; - De façon générale, elle avalise tacitement la pensée critique de l’enfant à l’égard de tout ce qui concerne le père en ne tentant pas de dédramatiser les perceptions de l’enfant; ainsi, la veille de l’instruction, l’enfant lui confie : « C’est demain que je saurai si mon enfance est gâchée »; la mère le raconte avec détachement sans rapporter la moindre intervention rassurante de sa part; - Lorsqu’appelée à identifier les qualités du père, elle dit, deux fois plutôt qu’une, qu’il ne bat pas l’enfant et qu’elle aurait « pu tomber sur bien pire que lui »; ce sont là ses qualités; - Après que la conjointe du père ait témoigné du fait que l’enfant est très affectueux envers son père, la mère s’empresse de préciser en réinterrogatoire qu’il est affectueux avec tout le monde. [ 26 ] La mère souligne plusieurs fois durant son témoignage que depuis sa petite enfance, l’enfant ne veut pas aller chez son père.
À une époque, cela est un combat alors que maintenant, elle doit le convaincre d’y aller. Elle fait entendre deux témoins de son entourage dans l’objectif de corroborer cet élément. [ 27 ] Pourtant, lorsque la situation de l’enfant lui cause des soucis, la mère n’hésite pas à recourir à des professionnels pouvant lui apporter de l’aide.
C’est le cas par exemple en 2021, lorsque la mère éprouve des difficultés avec la gestion de la routine matinale de l’enfant et le temps qu’il consacre aux jeux vidéo. [ 28 ] L’éducatrice spécialisée, qui intervient alors auprès de l’enfant, précise que son intervention priorise alors la mère puisque c’est elle qui soumet une demande auprès du CLSC. [ 29 ] Il est étonnant, dans les circonstances décrites par la mère, que la question de la relation père-enfant ne constitue pas l’un des enjeux principaux de ce suivi et que le père n’y soit pas davantage impliqué [6] . - Le père [ 30 ] Le père travaille dans le domaine de la ventilation.
De façon générale, il démontre de la stabilité dans l’organisation de sa vie, de sa relation amoureuse et de son lieu de résidence. Il témoigne de façon posée, sincère et rassurante au sujet de ses préoccupations à l’égard de l’enfant et du bien-être de celui-ci. [ 31 ] Il considère être en mesure de contribuer positivement au développement de l’enfant et souhaite maintenir avec lui un lien affectif plus solide. [ 32 ] L’on peut s’interroger sur les raisons de son inaction jusqu’en 2022, pour accroître son implication auprès de l’enfant ainsi que le temps parental dont il bénéficie.
En ce sens, sa demande de lui attribuer la moitié du temps parental, à l’aube de l’adolescence de l’enfant, n’apparaît motivée par aucun événement précis ni changement significatif dans les circonstances dans lesquelles évoluent les parties et l’enfant. [ 33 ] Cela ne fait cependant pas obstacle à sa demande puisque les parties ne sont assujetties à aucun jugement dont elles
demanderaient la révision. [ 34 ] La preuve révèle que le père a de bonnes capacités parentales, qu’il est sensible aux besoins de l’enfant et qu’il est en mesure de contribuer positivement à sa vie. [ 35 ] Il accorde beaucoup d’importance à la persévérance scolaire, à l’activité physique et au plein air et à la nécessité que l’enfant développe une meilleure confiance en lui et surmonte ses peurs. [ 36 ] Il apparaît certes moins sensible et surprotecteur que la mère mais cela peut bien servir l’enfant.
Les différences dans le mode de vie et les méthodes éducatives des parties peuvent être positives et bénéfiques pour l’enfant, s’il est encouragé par chacune d’elles à s’y adapter et en tirer profit. [ 37 ] Dans l’ensemble, la présence du père auprès de l’enfant apparaît positive bien que l’évaluation de ses capacités parentales comporte des limites évidentes, vu le cadre restreint de son implication dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. • Désir de l’enfant [ 38 ] L’opinion d’un enfant constitue l’un des facteurs fondamentaux de l’évaluation de son intérêt, lorsque son âge et son degré de maturité lui permettent de l’exprimer de manière libre et éclairée. [ 39 ] Ici, l’enfant est âgé de 11 ans et demi et exprime d’abord son point de vue et ses préférences par l’entremise de l’avocate qui le représente.
Le contenu des quatre rapports produits par celle-ci depuis 2022, illustre la constance et la clarté dont fait preuve l’enfant dans l’expression de son désir : il souhaite le maintien du statu quo afin de pouvoir continuer à habiter principalement chez sa mère. [ 40 ] À sa demande, l’enfant témoigne lors de l’instruction.
L’on retient notamment les éléments suivants de son témoignage : - L’enfant se présente bien, exprime ses idées clairement et démontre une bonne maturité; - Il comprend très bien les enjeux dont le Tribunal est saisi ainsi que la position défendue par chacun de ses parents, ce qui laisse deviner une implication excessive dans ce litige; - Il idéalise les circonstances de sa vie chez sa mère et exagère les inconvénients de celles de sa vie chez son père : sa chambre n’a pas été repeinte, il ne bénéficie pas d’une salle de jeux, il n’y a pas de salle de bain au sous-sol – alors que sa chambre se trouve à l’étage où il y en a une –, le chalet n’est pas confortable, etc.; - Pourtant, il n’exprime aucune réserve à l’égard du logement qu’il habite avec sa mère, qui ne dispose que d’une salle de bain et d’aucune salle de jeux; - Il ajoute que son père ne s’affirme pas suffisamment en présence de sa conjointe et que ces derniers ont de nombreux conflits en sa présence; il n’est cependant pas en mesure d’en donner d’exemples un tant soit peu crédibles; - Ce qu’il soulève de plus fondamental concerne son attachement à son milieu de vie actuel, dans lequel il évolue depuis son entrée à l’école primaire, ainsi que la proximité de ses amis; - Sa tendance à dramatiser certains éléments peu significatifs de sa vie chez son père laisse croire qu’il craint un changement important dans sa vie actuelle et tente d’y faire obstacle par tous les moyens qu’il croit opportun; - L’enfant démontre néanmoins une certaine ouverture à accroître légèrement le temps qu’il passe avec son père - option à laquelle il dit avoir réfléchi - tout en rejetant fermement l’option d’y vivre une semaine sur deux; [ 41 ] Aucune preuve ne permet de conclure que le désir exprimé par l’enfant n’est pas le résultat d’une réflexion libre et éclairée bien que celui-ci soit forcément teinté par le très fort lien qui l’unit à sa mère.
L’enfant aime ses deux parents mais considère que les avantages que lui offre l’organisation actuelle surpassent largement ceux d’un horaire parental partagé. [ 42 ] La Cour d’appel exposait ainsi l’importance qu’il convient d’accorder au désir exprimé par un enfant, qui dans ce cas est âgé de neuf ans : [20] […] son désir doit être fortement considéré dans l’analyse s’il est mature, que son désir n’est pas le fruit d’un caprice et qu’il est l’expression libre et éclairée de sa volonté et non le produit de pressions indues.
Ainsi, à neuf ans, comme par la suite d’ailleurs, alors que le poids donné au désir de l’enfant s’accroît jusqu’à devenir déterminant, ce désir pourra être mis de côté « quand d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à sa volonté ». [7] [Références omises] [ 43 ] Très récemment, la Cour d’appel réitérait que « le désir exprimé par un enfant de 10 ans doit généralement être considéré fortement et que, à partir de 12 ans, ce désir devient largement déterminant. » [8] . [ 44 ] Vu l’âge et la maturité de l’enfant, il convient d’accorder au point de vue qu’il exprime de façon constante depuis 2022, une importance déterminante dans l’évaluation de son intérêt. [ 45 ] La position du père, qui suggère de simplement ignorer les préférences exprimées par l’enfant, lesquelles ne correspondent pas avec ses propres aspirations, laisse songeur quant à sa capacité d’être à l’écoute de l’enfant, à l’aube de son adolescence, et de préserver son équilibre affectif.
• Stabilité [ 46 ] Les parties se séparent alors que l’enfant est âgé d’un an. Depuis 10 ans, celui-ci habite principalement avec sa mère et visite son père l’équivalent d’environ 70 jours par an. [ 47 ] La mère devient inévitablement la figure parentale principale. [ 48 ] Dès l’entrée scolaire de l’enfant, la mère déménage à Ville C. L’enfant y a tous ses amis et fréquente la même école depuis six ans. [ 49 ] Cela n’est pas sans conséquence dans son développement. [ 50 ] Il n’est pas étonnant, dans les circonstances, que l’enfant insiste pour maintenir le statu quo.
Sa vie actuelle le satisfait alors que les impacts d’un changement radical deviennent une source d’anxiété pour lui. [ 51 ] Son entrée à l’école secondaire, en septembre 2024, constitue déjà un changement significatif dans sa vie, auquel il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter celui d’un horaire parental complètement remanié. • Communication entre les parties [ 52 ]
Malgré le litige qui les oppose et leurs communications plus tendues depuis 2022, les parties démontrent généralement une capacité à communiquer par écrit de manière efficace et polie en mettant l’intérêt de l’enfant au premier plan. [ 53 ] La fin de l’instance judiciaire devrait permettre d’aplanir leurs difficultés actuelles. Cet élément n’a pas d’incidence négative dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant puisque les capacités communicationnelles des parties sont suffisantes [9] . • Distance séparant les résidences des parties [ 54 ] La mère habite à Ville C et le père à Ville A.
L’école que fréquente actuellement l’enfant est située à proximité de la résidence de la mère, tout comme celle qu’il fréquentera à compter de septembre 2024. [ 55 ] La distance séparant la résidence du père de celle de la mère et des deux écoles visées, est d’environ 25 km et nécessite un déplacement de 25 à 45 minutes, selon l’heure du jour et la densité de la circulation. [ 56 ] Cette distance ne constitue pas un obstacle insurmontable à la mise en place d’un horaire parental partagé [10] bien que cela impose certaines contraintes de transport qui déplaisent à l’enfant. [ 57 ] À cela s’ajoute le fait que le père travaille dans le domaine de la construction et que son horaire de travail débute habituellement à 6 h 00.
Il affirme que son employeur actuel favorise la conciliation travail-famille et lui assure une flexibilité de son horaire. Qu’en sera-t-il réellement lorsque l’enfant débutera sa journée scolaire à 9 h 40, tel que cela est prévu à compter de septembre 2024? 1.3 Conclusion: temps parental [ 58 ] De façon générale, il est dans l’intérêt d’un enfant de maintenir et de développer une relation affective significative avec chacun de ses parents.
La Cour d’appel l’exprime ainsi : [71] A priori , l'intérêt de l'enfant commande qu'il entretienne les rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, la dissolution de la relation conjugale ne devant pas entraîner la disparition ou l'étiolement de la relation parentale. La stabilité du rapport entre chacun de ses parents et l'enfant est cruciale au développement de ce dernier et l'on ne saurait, dans les circonstances que révèle la preuve de l'espèce, privilégier l'apport de l'une des parties au détriment de l'autre.
C'est leur double contribution qui permettra l'épanouissement de l'enfant. [11] [Références omises] [ 59 ] Cela ne signifie pas pour autant que le partage égal du temps parental soit la seule option qui permette d’atteindre cet objectif.
C’est l’ensemble des circonstances dans lesquelles évolue l’enfant qui doit être analysé afin d’en arriver à un résultat qui soit dans son intérêt. [ 60 ] À la lumière des circonstances exposées précédemment mais principalement en raison des préférences exprimées par l’enfant, de son âge et de sa maturité, de la stabilité nécessaire à son épanouissement et de son entrée prochaine à l’école secondaire, le Tribunal en arrive à la conclusion que le temps parental principal doit être attribué à la mère. [ 61 ] Néanmoins, la difficulté qu’éprouvent les parties à assurer l’épanouissement de la relation père-enfant milite en faveur d’un élargissement du temps parental dont bénéficie le père. [ 62 ] Il ne s’agit pas ici d’écarter le désir de l’enfant, mais plutôt de le relativiser en fonction de l’ensemble des circonstances dans lesquelles il évolue [12] .
Si le désir d’un enfant de 11 ans concorde souvent avec son intérêt [13] , les circonstances peuvent faire en sorte que l’expression de ce désir n’ait pas un caractère aussi déterminant que ce qu’on lui reconnaît habituellement. [ 63 ] À l’aube de l’adolescence de l’enfant, l’objectif de favoriser le développement de sa relation avec son père apparaît atteignable, dans la mesure où les deux parties contribuent positivement à sa réussite, et peut être concilié avec le désir qu’il exprime. [ 64 ] L’horaire parental retenu fait en sorte que l’enfant habitera chez son père à des intervalles plus espacés mais pour de plus
longues périodes afin de lui permettre de mieux s’adapter et s’intégrer au mode de vie de ce milieu familial, composé du père, de sa conjointe et des deux filles de celle-ci. L’option retenue est d’une fin de semaine sur deux du jeudi fin de journée au lundi matin, durant l’année scolaire. [ 65 ] Le jugement prévoit également un partage équitable des périodes de vacances et congés fériés qui reprend, pour l’essentiel, les ententes que les parties ont mises en place dans le passé, sous réserves d’un accroissement du temps parental du père durant l’été. 2.
Pension alimentaire [ 66 ] Depuis la séparation des parties, le père verse à la mère une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, qui a été établie en médiation familiale.
Celle-ci fait l’objet d’une indexation annuelle selon le taux prévu à la loi, sans égard aux revenus réels des parties. [ 67 ] Les parties demandent que la pension alimentaire soit révisée afin d’être conforme au barème québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants. [ 68 ] Quelques jours avant l’instruction, la mère modifie sa demande et requiert un réajustement rétroactif de la pension alimentaire depuis le 1 er janvier 2021.
Le père ne s’oppose pas à la modification de la demande. 2.1 Cadre juridique [ 69 ] Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants repose sur le principe que les deux parents d’un enfant doivent contribuer à ses besoins en proportion de leurs revenus respectifs et en fonction de la répartition du temps parental.
Les articles 587.1 et 587.2 C.c.Q . encadrent l’établissement de la contribution alimentaire parentale au profit d’un enfant, laquelle doit être calculée conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [14] . [ 70 ] Chacun des parents doit s’acquitter de son obligation alimentaire envers son enfant, laquelle est d’ordre public. Cela impose aux parties de divulguer leurs revenus de manière « franche et complète » [15] et de fournir les documents requis en temps utiles.
À défaut, le Tribunal établit lui-même, s’il l’estime nécessaire, le revenu d’un parent en tenant compte de tous les éléments pertinents qui concernent sa situation financière [16] . [ 71 ] L’
article 595 C.c.Q. prévoit en outre la possibilité de réclamer une pension alimentaire pour la période qui précède l’introduction de l’instance, sans cependant pouvoir l’exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent. [ 72 ] En l’absence de motif sérieux pour refuser une telle rétroactivité, notamment si elle cause des difficultés excessives au parent débiteur [17] , le Tribunal n’a d’autre choix que de l’ordonner [18] . [ 73 ] Cette approche n’exclut pas toute possibilité de contester une demande de réajustement rétroactif mais rend cette avenue périlleuse, lorsque la demande n’excède pas trois ans, vu l’obligation d’ordre public des parents de contribuer aux besoins de leurs enfants [19] . 2.2 Pension alimentaire courante [ 74 ] Afin d’établir le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant, l’on doit d’abord déterminer les revenus des parties, qui sont généralement ceux de l’année courante ou, si cela n’est pas indiqué, ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent l’instruction [20] . [ 75 ] Le père change d’emploi quelques semaines avant la fin de l’année 2023.
Les parties admettent que son revenu prévisible de l’année 2024, incluant ses avantages imposables, est de 98 889,44 $. [ 76 ] Ce montant est retenu puisqu’il est conforme aux informations apparaissant au talon de paie déposé par le père [21] . [ 77 ] La mère suggère, quant à elle, que l’on retienne son revenu de l’année 2023. Or, celui-ci est significativement inférieur à son salaire de base.
Elle l’explique par le fait qu’elle a dû s’absenter du travail plusieurs jours au cours de l’année 2023 en raison des rendez- vous médicaux de l’enfant, alors que sa banque de congé était épuisée. [ 78 ] D’abord, on ne peut présumer que cette situation se reproduira en 2024 puisqu’aucun élément précis et probant ne permet de tirer cette conclusion.
Ensuite, la mère a tout intérêt à requérir la collaboration du père afin qu’il accompagne lui-même l’enfant à certains rendez-vous, tel qu’il le souhaite. [ 79 ] Son revenu, aux fins d’établir le montant de la pension alimentaire, est en conséquence fixé à 49 010 $, ce qui représente 52 semaines de travail de 36,25 heures, au taux horaire de 26,00 $. [ 80 ] Puisque cela a une incidence sur le montant de la pension alimentaire, l’on doit calculer le nombre de jours auquel correspond le temps parental annuel du père : Week-ends : 21 semaines X 3,5 jours 73,5 Période estivale : 4 semaines x 7 jours 28 Période des Fêtes : 7 Relâche scolaire une année sur deux : 3
Jours fériés : 3 Total annuel : 114,5 [ 81 ] Ainsi, la pension alimentaire que doit payer le père s’élève à 633,06 $ par mois, conformément au Formulaire de fixation de pension alimentaire annexé au jugement. [ 82 ] Le père recherche certaines conclusions concernant le partage des frais particuliers qui pourraient être encourus au bénéfice de l’enfant dans le futur.
Puisque Madame ne s’y oppose pas, les conclusions du jugement prévoient que ces frais, le cas échéant, seront partagés en proportion des revenus des parties, sujet à une entente entre elles avant de les encourir. 2.3 Réajustement rétroactif de la pension alimentaire [ 83 ] La mère demande que la pension alimentaire soit réajustée rétroactivement au 1 er janvier 2021 afin d’être conforme au barème québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants. [ 84 ] Le père s’y oppose au motif qu’il a toujours payé la pension alimentaire convenue entre les parties à la suite de leur séparation et que Madame n’a jamais requis un tel réajustement, sauf quelques jours avant l’instruction.
Il ajoute qu’un réajustement lui imposerait un fardeau financier injustifié. [ 85 ] Au cours de l’instruction, les parties admettent que le montant payable par le père, en cas de réajustement rétroactif de la pension alimentaire, s’élève à 2 713,99 $ pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023 [22] . [ 86 ] L’on constate que la différence entre la pension alimentaire payée par le père et celle exigible en vertu du barème applicable demeure relativement modeste. [ 87 ] Le père reconnaît, avec raison, que le paiement de cette somme ne lui impose pas de difficultés excessives.
Il gagne de bons revenus et a des actifs, dont une maison et un chalet. [ 88 ] Le fait qu’aucune demande de révision n’ait été soumise par la mère au fil des ans ne constitue pas un obstacle à sa demande actuelle. [ 89 ] Vu les principes légaux exposés précédemment, il convient de faire doit à la demande de la mère. 3. Ordonnances diverses [ 90 ] La mère souhaite que le père ne puisse plus faire de randonnées en motocyclette avec l’enfant sur les autoroutes. Elle n’aborde pas le sujet en plaidoirie. [ 91 ] L’enfant apprécie ces randonnées avec son père et dit être en confiance avec lui.
Le père confirme le témoignage de l’enfant à cet égard et expose de façon convaincante le contexte de ces courtes randonnées et la prudence dont il fait preuve. [ 92 ] Les circonstances ne justifient pas qu’une telle ordonnance soit prononcée. [ 93 ] Le père, de son côté, requiert une ordonnance afin d’encadrer la possibilité que l’enfant puisse apporter chez lui son téléphone portable ainsi que tous autres appareils électroniques. Il n’aborde pas le sujet en plaidoirie. [ 94 ] L’âge de l’enfant et les circonstances de ce dossier ne militent pas en faveur d’une telle ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE en
partie la Demande de la demanderesse pour l’obtention de l’exclusivité du temps parental, fixation de pension alimentaire pour enfant, nomination d’un procureur à l’enfant et ordonnance de sauvegarde modifiée et la Demande du défendeur pour garde partagée et fixation de pension alimentaire; [ 96 ] ATTRIBUE à la demanderesse le temps parental principal auprès de l’enfant X, sous réserve de ce qui suit; [ 97 ] ATTRIBUE au défendeur le temps parental suivant auprès de l’enfant X : • Accès réguliers :
a) une fin de semaine sur deux, du jeudi 16 h 00, ou à la fin des classes lorsque l’enfant s’y trouve, au lundi 9 h 00;
b) ces périodes seront prolongées d’une journée, suivant le même horaire, lorsqu’elles sont immédiatement précédées ou suivies d’un congé férié; • Période des Fêtes : sept jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant Noël ou le Jour de l’An, en alternance d’une année à l’autre avec la demanderesse et correspondant habituellement à la première ou la deuxième semaine du congé scolaire; l’enfant sera
avec le défendeur à Noël les années paires et avec la demanderesse les années impaires; • Période estivale : quatre semaines durant la période estivale, dont deux semaines consécutives coïncidant avec les vacances de la construction, suivant préavis à la demanderesse concernant le choix des dates au plus tard le 15 mars de chaque année; la demanderesse bénéficiera également d’une période de quatre semaines avec l’enfant durant laquelle le temps parental du défendeur sera suspendu; • Relâche scolaire : sept jours consécutifs durant la semaine de relâche scolaire d’hiver, cette période devant inclure la fin de semaine de garde habituelle du père, une année sur deux en alternance avec la demanderesse, en commençant par le défendeur en 2024 ; • Congé de Pâques : cinq jours consécutifs coïncidant avec le congé de Pâques, une année sur deux, en alternance avec la demanderesse, en commençant par la demanderesse en 2024; • Fêtes des Mères et Pères : le jour de la Fête des Pères, de 10 h 00 à 19 h 00, étant entendu que l’enfant sera avec la demanderesse le jour de la Fête des Mères à compter de 11 h 00; • À tout autre moment convenu à l’amiable entre les parties; Contribution alimentaire au bénéfice de l’enfant [ 98 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire au montant de 633,06 $ par mois au bénéfice de l’enfant X et ce, à compter du 1 er janvier 2024, étant entendu que les sommes versées depuis le 1 er janvier 2024 devront être déduites de ce montant; [ 99 ] ORDONNE que cette pension alimentaire soit payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 100 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1 er janvier de chaque année, conformément à l'
article 590 C.c.Q . ; [ 101 ] ORDONNE à chacune des parties de transmettre à l'autre partie, au plus tard le 30 juin de chaque année, une copie complète de ses déclarations de revenus, fédérale et provinciale, de l'année fiscale précédente, accompagnées des avis de cotisation correspondants; [ 102 ] SUGGÈRE aux parties de s’adresser au Service administratif de rajustement des pensions alimentaires (SARPA) (www.sarpaquebec.ca), s’il y a lieu, afin d’ajuster le montant de la pension alimentaire payable pour l’enfant de façon administrative; [ 103 ] ORDONNE à chacune des parties d'assumer en proportion de son revenu disponible, tel que déterminé à la ligne 307 du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants , les frais particuliers encourus au bénéfice de l’enfant; [ 104 ] ORDONNE à chacune des parties de consulter l’autre
partie avant d’encourir de tels frais au bénéfice de l’enfant afin qu’une décision conjointe soit prise à cet égard; [ 105 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 713,99 $ à
titre de réajustement de la pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et ce, dans un délai de 30 jours suivant le présent jugement; [ 106 ] ORDONNE à chacune des parties de consulter l’autre
partie afin de prendre avec elle toute décision affectant le bien-être ou le développement de l’enfant incluant celles concernant l’éducation, la santé, les soins médicaux et le choix des activités de l’enfant; [ 107 ] ORDONNE à chacune des parties de permettre à l’enfant de communiquer en tout temps raisonnable avec l’autre partie, par téléphone ou par tout autre moyen technologique, sans interférence; [ 108 ] SANS FRAIS de justice vu la nature du litige. __________________________________ PIERRE A. BÉLIVEAU, j.c.s. Me Elisabeth Bougie Bougie Avocats Avocats de la demanderesse Me Karine Lauzon Trivium Avocats Avocats du défendeur Me Sonia Keegan
Me Sonia Keegan Avocate inc. Avocate pour l’enfant Dates d’audience : 17, 18 et 19 janvier 2024 [1] Art. 33 C.c.Q . : Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation.
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