2019 QCCQ 957, 2019 QCCQ 957
Opinion
Amiot c. Ville de Cap-Santé 2019 QCCQ 957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-069134-194 DATE: 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESTHER AMIOT [...], Cap-Santé (Québec) [...] Demanderesse c.
VILLE DE CAP-SANTÉ 194, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (en cabinet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision d’une décision de la greffière qui a conclu que la demande de madame Amiot n’était pas admissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Doit-on inclure le coût des frais d’expertise pour déterminer si le montant réclamé à la Division des petites créances est d’au plus 15 000 $ en vertu de l’article 536 du Code de procédure civile ? LE CONTEXTE [ 3 ] La demande initiale de madame Amiot à l’encontre de la Ville de Cap-Santé, faisant état d’une réclamation de 20 000 $, est réduite volontairement à 15 000 $ afin de respecter la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec. Par contre, madame Amiot réclame également la condamnation de la
partie défenderesse au paiement des frais de justice dont un montant de 9 255,49$ pour des frais d’expertise. L’ANALYSE [ 4 ] En matière de recouvrement des petites créances, l’article 545 du Code de procédure civile énonce: 545 . La demande est présentée au greffier qui en examine l’admissibilité. Si elle est admissible, la demande ouvre le dossier du tribunal. Si elle ne l’est pas, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut, dans les 15 jours suivant la notification de cet avis, demander la révision de sa décision au tribunal qui en décide sur le vu du dossier .
La demande admissible est déposée au greffe avec les pièces ou une copie de celles-ci. Dans tous les cas, si les originaux des pièces n’accompagnent pas la demande, ils peuvent être produits le jour de l’instruction. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Le Tribunal doit donc étudier la demande de révision de la décision de la greffière sur le vu du dossier. [ 6 ] L’article 536 du Code de procédure civile prévoit: 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est
introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 7 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec entend ainsi les litiges lorsqu’il s’agit de réclamer le paiement d’un montant d’argent qui n’excède pas 15 000 $ [1] . [ 8 ] La
section du Code de procédure civile intitulée « LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES » ne traite pas des frais de justice pouvant être réclamés par une partie. [ 9 ] À défaut, afin de suppléer à cette absence, le Tribunal doit appliquer les articles du Livre II du Code de procédure civile au sujet de la procédure contentieuse dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles et ne provoquent aucune contradiction ni incohérence. [ 10 ] L’article 339 du Code de procédure civile décrit ce que comprennent les frais de justice: 339.
Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire . Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction . Une
partie à une instance peut, en raison de sa situation économique, demander d’être dispensée du paiement des frais exigés par journée d’audience requise pour l’instruction au fond d’une affaire. Une telle dispense est exceptionnellement accordée par le tribunal, totalement ou partiellement, en tenant compte de tout facteur approprié, y compris de ceux qui peuvent être définis par un règlement du gouvernement, s’il lui est démontré que le paiement de ces frais entraînerait pour cette
partie des difficultés à ce point excessives qu’elle ne sera pas en mesure de faire valoir son point de vue valablement. Cette demande de dispense peut être faite à tout moment de l’instance; elle suspend l’obligation de payer les frais qui en sont l’objet jusqu’à ce que le tribunal en dispose. La décision du tribunal est sans appel. Le tribunal peut néanmoins, même d’office, révoquer la dispense qu’il a accordée ou revoir sa décision de ne pas l’accorder si un changement significatif dans la situation économique de la
partie le justifie. Le tribunal ne peut toutefois accorder une telle dispense si elle s’inscrit dans le cadre d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure qui, émanant de la partie, est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou est autrement abusif. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit: 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement . Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d’intégrité ou d’état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement. Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d’un enfant ou d’un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances.
Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire. [Soulignement ajouté] [ 12 ] Les Tribunaux ont déjà retenu que les dispositions relatives aux petites créances doivent recevoir une interprétation large et libérale afin d’assurer l’accomplissement de leur objet [2] . [ 13 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec traitent régulièrement de demandes dont la réclamation est de 15 000 $ à laquelle s’ajoutent les frais de justice.
Elle le fait également lorsque des frais d’expertise sont réclamés en sus de la réclamation principale, à
titre de frais de justice [3] . [ 14 ] Le Tribunal conclut que la greffière a erronément considéré la demande de madame Amiot inadmissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec et accueille ainsi la demande de révision de la décision de la greffière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de révision de la décision de la greffière ; LE TOUT , sans frais de justice en ce qui a trait à la demande de révision de la décision de la greffière.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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