2014 QCCQ 7463, 2014 QCCQ 7463
Opinion
Protection de la jeunesse — 14585 2014 QCCQ 7463 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001177-128 VILLE A, le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de X, née le […] 1997. [ 2 ] Le 31 juillet 2014, la soussignée ordonnait, entre autres, l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation puis celui en famille d'accueil, à compter du 31 janvier 2014. C'est ce dernier hébergement dont la requérante demande la révision. [ 3 ] Elle propose le maintien de X en centre de réadaptation jusqu'à la fin de la décision initiale, soit le 31 juillet 2014.
Elle suggère aussi de préciser de nouveau que les contacts du père sont d'une durée maximale de huit (8) heures aux quinze (15) jours. [ 4 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, sont d'accord avec les conclusions. [ 5 ] L'adolescente, par l'entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et elle consent aux conclusions. [ 6 ] Outre les admissions et les consentements, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu'au 31 juillet 2013, ce tribunal constate l'échec de la réintégration chez la mère (en janvier 2013, après dix (10) mois de placement en famille d'accueil). [ 8 ] Également, l'hébergement en centre de réadaptation du mois de janvier au mois de juillet 2013 se traduit par des hauts et des bas dans les comportements ainsi que les attitudes de l'adolescente.
C'est ainsi qu'elle est maintenue en centre de réadaptation de juillet 2013, à janvier 2014. [ 9 ] Or, à compter du 28 novembre 2013, il est permis à l'adolescente d'intégrer une famille d'accueil. Cette intégration s'avère un échec. [ 10 ] En faits, l'adolescente ne respecte pas les heures d'entrée, ne revient pas de l'école à l'heure convenue, fugue (tant du centre que
dans la famille d'accueil), s'héberge chez un jeune adulte pendant une fugue de huit (8) huit jours et consomme de la drogue. [ 11 ] Elle retourne donc, à temps complet, au centre de réadaptation, dès la fin de janvier 2014. [ 12 ] Depuis, X tente de corriger ses comportements problématiques.
L'encadrement, le soutien et l'accompagnement des éducateurs du centre de réadaptation sont ce qui convient davantage aux besoins de cette adolescente. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit à la demande d'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation (tout en précisant de nouveau les contacts père-fille et en reprenant les conclusions du jugement du 31 juillet 2013). [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE la décision rendue le 31 juillet 2013 [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 juillet 2014 :
a) Que X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec ses parents, selon entente entre le parent concerné et l'intervenante au dossier, ou à défaut : DANS LE CAS DU PÈRE UNIQUEMENT : 1. une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée maximale de huit (8) heures
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
e) Que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état;
f) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 19 ] PREND ACTE que X pourrait bénéficier d'un suivi en toxicomanie durant la présente mesure; [ 20 ] PREND ACTE du consentement du père et ORDONNE , vu ce consentement, qu'il fasse les démarches requises au cours des prochains mois, pour s'impliquer dans un suivi en toxicomanie; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescente La mère, A, personnellement Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 26 février 2014 3 mars 2014 /mvb
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