2024 QCCS 166, 2024 QCCS 166
Opinion
Droit de la famille — 2451 2024 QCCS 166 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-04-075966-201 500-12-348348-206 DATE : Le 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COURCHESNE, J.C.S. ______________________________________________________________________ N... D... Demanderesse c. D... N...
Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT de divorce (d ivorce, mesures accessoires et déménagement important ) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties sont mariées depuis août 2018. Elles sont les parents de X, maintenant âgé de trois ans, bientôt quatre. [ 2 ] En avril 2020, en pleine pandémie de COVID-19 et quelques jours à peine suivant la naissance de leur enfant, les parties cessent la vie commune dans le contexte d’une situation de crise.
Le 20 avril 2020, Madame demande la séparation de corps et le 29 octobre 2020, elle dépose une demande introductive d’instance en divorce. Elle réclame le temps parental majoritaire de l’enfant. [ 3 ] Le 2 août 2022, alors que le dossier judiciaire est complet pour fixation de l’audience au fond, Madame ajoute une demande afin d’être autorisée à déménager en France avec l’enfant.
Monsieur s’y oppose fermement et demande l’instauration progressive d’un partage égal du temps parental. [ 4 ] Les questions financières sont réglées par les parties en cours d’audience par un consentement partiel sur les mesures accessoires signé le 26 octobre 2023 et entériné le même jour. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer les modalités de temps parental conformes au meilleur intérêt de l’enfant et décider s’il autorise Madame à déménager en France avec X. Il s’agit d’une lourde responsabilité dont les répercussions sur l’enfant et les parties sont profondes [1] , particulièrement dans le contexte qui suit. 1.
LE CONTEXTE 1.1. Le mariage des parties [ 6 ] Madame et Monsieur sont d’origine française, de confession juive. Ils se rencontrent en mai 2015 au cours d’un diner dans une synagogue alors qu’ils résident au Québec. [ 7 ] Madame est domiciliée à Ville A depuis avril 2013. Elle est travailleuse sociale et exerce pendant sept ans [au Centre A] et depuis décembre 2020, dans un CLSC [2] . Elle est citoyenne canadienne depuis mars 2020. [ 8 ] Lors de leur rencontre, Monsieur est titulaire d’un visa vacances-travail.
À l’expiration de son visa en septembre 2015, il retourne en France et revient à Ville A en janvier 2016 pour entreprendre la vie commune avec Madame. Il travaille d’abord en graphisme et depuis quelques années, dans le secteur cinématographique en [...]. Il est résident permanent du Canada depuis juin 2019. [ 9 ] Le 30 août 2018, les parties se marient à Bordeaux, en France. Les parents de Madame résident en banlieue de Paris et ceux de Monsieur, à Bordeaux. [ 10 ] En 2019, Madame devient enceinte et la nouvelle est accueillie avec joie par le couple et leur famille respective. La grossesse se
déroule bien et Monsieur est impliqué. La relation de couple est harmonieuse et épanouie. [ 11 ] En janvier 2020, la mère de Madame se déplace à Ville A et loue un appartement à proximité de la résidence du couple afin de permettre aux membres des deux familles d’y séjourner après l’accouchement, pour faire connaissance avec le nouveau-né et procurer du support aux parents. Elle revient quelques semaines avant l’accouchement de sa fille, en mars 2020. [ 12 ] En février 2020, Monsieur perd son emploi. [ 13 ] X nait le [...] 2020.
La pandémie de COVID-19 déclarée depuis à peine quelques semaines impose des restrictions mais Monsieur peut néanmoins accompagner Madame dans la salle d’accouchement et assister à la naissance de l’enfant. 1.2. La cessation de vie commune [ 14 ] Au retour à la maison, le nouveau-né peine à boire au sein et il perd du poids. À la suite d’un bref séjour à l’hôpital du 7 au 8 avril 2020 avec l’enfant, les parties sont de retour à la résidence familiale.
C’est en soirée du 8 avril qu’éclate une première crise au cours de laquelle Monsieur se fâche, sans raison apparente et de manière incontrôlée, au sujet d’une balance pour bébé que Madame et sa mère souhaitent commander. [ 15 ] Monsieur nie cette version et accuse plutôt la mère de Madame de s’être emportée. Il soutient que l’attitude de la mère de Madame change radicalement envers lui dès cet incident, qu’elle l’ignore, devient froide, l’accuse d’être malade et lui suggère de se faire soigner.
Aussi, il se sent mis à l’écart des soins à l’enfant par Madame et sa mère et il perçoit que son rôle parental est peu considéré. [ 16 ] À la suite de cet incident, Monsieur quitte le domicile familial pendant quelques heures et consomme du cannabis. À son retour, il tient, selon Madame, des propos incohérents et il est manifestement intoxiqué. Monsieur admet une consommation minime de cannabis et nie l’état décrit par Madame. [ 17 ] Par la suite, selon Madame, Monsieur l’empêche de quitter le domicile avec l’enfant pendant quelques jours et il est verbalement agressif et agité.
Elle s’inquiète de son état mental et de la sécurité de X lorsqu’il s’en occupe. [ 18 ] Le 13 avril, à la suite d’un autre incident impliquant la mère de Madame et Monsieur, celui-ci accepte d’aller dormir au domicile d’une amie commune, sur insistance de Madame.
Le lendemain, Monsieur doit s’isoler pour 14 jours à la suite d’un résultat positif de cette amie au test COVID. [ 19 ] Le 21 avril, pendant que Monsieur est à l’hôtel en isolement, il reçoit signification de la demande de Madame en séparation de corps, par laquelle elle demande que le temps parental principal de l’enfant lui soit accordé et que le temps parental de Monsieur soit exercé sous supervision.
De plus, elle retire les fonds du compte conjoint, soit près de 38 000 $ et change les serrures de la résidence familiale. [ 20 ] Le 21 mai 2020, Monsieur dépose une demande pour mesures intérimaires et provisoires. Au stade provisoire, il demande le partage égal du temps parental. Il reconnait souffrir d’anxiété mais nie présenter de sérieux problèmes de santé mentale. Il s’inquiète de son exclusion de la vie de l’enfant par Madame.
Il craint qu’elle projette un retour en France avec X. [ 21 ] Entre le 29 avril et le 22 juin 2020, de nombreuses altercations surviennent entre les parties, parfois entre Monsieur et la mère de Madame, tel que décrit ci-après. La police est appelée sur les lieux à de multiples reprises [3] . 1.3. Les ordonnances de sauvegarde [ 22 ] Le 27 avril 2020, les parties conviennent d’un consentement intérimaire pour valoir jusqu’au 1 er juin suivant, prévoyant des accès quotidiens de Monsieur auprès de l’enfant, deux fois par jour, au domicile familial.
Madame et sa mère ne doivent pas interférer dans les soins donnés au bébé pendant le temps parental de Monsieur. La mère de Madame réside au domicile familial alors que Monsieur occupe temporairement l’appartement loué par sa belle-mère jusqu’à la fin mai et par la suite, son propre appartement. Monsieur s’engage à poursuivre la thérapie qu’il a entreprise pour gérer son anxiété. [ 23 ] Le 3 juin 2020, la juge Marie Gaudreau rend une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 15 juillet suivant.
Elle constate que Madame et sa mère s’imposent dans l’exercice des contacts père-enfant mais qu’à compter du 25 mai, Madame laisse à Monsieur l’espace requis pour développer un lien avec X. Tenant compte des difficultés de comportement de Monsieur dans une période de haut stress, la juge Gaudreau applique le principe de précaution et accorde à Monsieur des accès à l’enfant, quatre fois par semaine pour des périodes de quatre heures, et un vendredi et un samedi sur deux, pour la même durée, au domicile de Madame.
Celle-ci et sa mère doivent rester dans une pièce séparée de Monsieur et ne pas interférer dans le déroulement de ses accès. [ 24 ] En juin 2020, des incidents surviennent au cours desquels Monsieur se montre physiquement agressif envers Madame et sa mère, souvent en présence de X. Madame décide de porter plainte contre Monsieur pour deux événements survenus les 20 et 22 juin 2020. De plus, Madame soutient qu’elle subit les agressions verbales, les insultes et le harcèlement de Monsieur lors des visites auprès de l’enfant.
Pour sa part, Monsieur se sent constamment surveillé dans l’exercice de son temps parental et il déplore le comportement de Madame et de sa mère envers lui. [ 25 ] À compter du 22 juin 2020, les visites de Monsieur auprès de X sont suspendues en raison des conditions imposées à la suite de la plainte criminelle, lui interdisant tout contact avec Madame, sa mère et l’enfant [4] .
Ses accès reprendront le 30 juillet suivant, dans les conditions évoquées ci-après. [ 26 ] Le 15 juillet 2020, la juge Guylène Beaugé détermine que selon la preuve prépondérante, Monsieur réagit violemment envers Madame et sa mère à l’occasion de quatre visites, parfois en présence de l’enfant. Monsieur nie ces emportements tout en expliquant avoir à chaque fois été provoqué par l’une ou par l’autre. La juge Beaugé constate que Monsieur peine à contenir ses émotions lorsqu’une situation le frustre.
[ 27 ] La juge Beaugé considère que Monsieur avait l’occasion de démontrer sa capacité à prendre du recul face à la situation conflictuelle, à la suite de la dernière ordonnance. Or, ses sautes d’humeur, sa frustration et ses autres réactions inappropriées révélées par la preuve posent la question de son aptitude à contenir ses emportements, même en présence de X, ainsi qu’à apprécier ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle ordonne la supervision du temps parental de Monsieur auprès d’un centre, à raison d’une fois par semaine pendant deux heures et la tenue d’une expertise psychosociale à laquelle les parties consentent. Cette ordonnance est reconduite de consentement jusqu’au 23 octobre 2020. [ 28 ] À compter du 30 juillet 2020, Monsieur exerce des accès supervisés au Centre A pendant une heure trente minutes (1.5 heure) par semaine (au lieu de deux heures, en raison de la pandémie). [ 29 ] Le 16 octobre 2020, le psychologue Wim de Wit rend son rapport d’expertise [5] .
Il recommande le maintien des visites supervisées pour Monsieur, avec si possible un accès supplémentaire à son domicile sous la supervision d’une ressource professionnelle. Il privilégie par la suite l’instauration d’un processus graduel de contacts sans supervision lorsque Monsieur aura bénéficié de deux à trois mois de thérapie. [ 30 ] Le 22 octobre 2020, les parties conviennent d’un consentement intérimaire, pour valoir jusqu’au 22 janvier 2021.
Elles prévoient que Monsieur continuera ses visites auprès de l’enfant au Centre A, une fois par semaine et qu’il aura du temps supplémentaire, à domicile, supervisé par Mme T... K..., éducatrice de la petite enfance [6] , les samedis pendant deux heures. Ces visites débutent le 9 novembre 2020. [ 31 ] Le 29 octobre 2020, Madame introduit sa demande en divorce et demande le temps parental exclusif de l’enfant.
Le 13 janvier 2021, Monsieur dépose sa défense et demande reconventionnelle par laquelle il réclame le partage égal du temps parental. [ 32 ] Le 28 janvier 2021, saisie d’une demande d’ordonnance de sauvegarde contestée, la juge Beaugé constate qu’au regard des rapports de supervision, Monsieur a développé et démontré les qualités requises pour s’occuper seul de l’enfant pendant ses accès. Elle détermine que la supervision du temps parental de Monsieur n’est plus requise et qu’elle doit être levée.
Elle lui accorde du temps parental les mercredis et samedis, selon les modalités prévues à l’ordonnance, pour valoir jusqu’au 31 mai 2021. [ 33 ] Le 31 mai 2021, les parties signent un consentement intérimaire afin de convenir de nouvelles modalités de temps parental pour Monsieur, tenant compte de son changement de lieu de résidence et de son horaire de travail. Les parties prévoient des accès les lundis et mercredis de la garderie, entre 15h et 17h, jusqu’à 18h45. Les samedis, Monsieur a l’enfant de 9h à 13h.
Il y est stipulé que Monsieur ne sera pas en défaut de ses obligations s’il ne respecte pas l’heure prévue pour chercher X à la garderie, laquelle est tributaire de son horaire professionnel.
Ce consentement est valide jusqu’au 31 août 2021. [ 34 ] Le 31 août 2021, les parties conviennent d’un nouvel horaire de temps parental pour Monsieur le samedi, soit de 9h à 15h, alors que celui des lundis et mercredis est conservé. [ 35 ] Cette ordonnance de sauvegarde est reconduite, sans modification, jusqu’à l’instruction au fond fixée du 23 au 27 octobre 2023. [ 36 ] Le 27 octobre 2023, au terme de l’audience, le Tribunal accorde séance tenante à Monsieur, pour valoir jusqu’au jugement au fond, du temps parental supplémentaire incluant, à compter du 2 décembre 2023, un coucher par semaine [7] . 1.4.
La demande de Madame pour permission de déménager avec l’enfant [ 37 ] Le 2 août 2022, Madame dépose une demande pour permission de déménager en France avec l’enfant, précédée d’un avis de déménagement important selon la
Loi sur le divorce [8] . [ 38 ] Madame allègue qu’elle exerce le temps parental principal de X depuis sa naissance et qu’elle représente pour lui la figure parentale centrale. Il est difficile pour elle de se charger seule de l’enfant tenant compte du manque de fiabilité de Monsieur, avec lequel la communication est difficile et la coparentalité est laborieuse. Madame désire retourner auprès de sa famille en région parisienne où elle conserve un lien d’emploi via une mise en disponibilité.
Elle projette déménager de façon temporaire chez ses parents pour ensuite faire l’acquisition d’un appartement pour elle et l’enfant. Elle envisage un départ au début d’avril 2024. Elle propose des modalités de temps parental pour Monsieur, en France et au Québec. [ 39 ] Monsieur s’oppose fermement au déménagement [9] . Il soulève que Madame exerce le temps parental principal sur la base d’ordonnances intérimaires et non d’un jugement final.
Le déménagement est, selon Monsieur, contraire à l’intérêt de X en ce qu’il le privera de son droit de développer et entretenir une relation étroite et significative avec son père. Il déplore que Madame recherche à minimiser son rôle de père auprès de X et à plutôt prioriser le lien avec la famille maternelle élargie. 2. LE DIVORCE [ 40 ] Madame et Monsieur vivent séparés depuis plus d’un an et il n’y a aucune possibilité de réconciliation. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal prononce le divorce aux termes de l’ article 8(2)
a) de la
Loi sur le divorce . 3. LE TEMPS PARENTAL ET LE DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT 3.1. Les principes juridiques [ 42 ] Seul l’intérêt de l’enfant doit guider le tribunal lorsqu’il rend une décision qui le concerne. Il doit accorder une attention particulière à sa sécurité et à son bien-être physiques, psychologiques et affectifs [10] . [ 43 ] Afin de déterminer en quoi consiste l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à sa situation, notamment : • les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité tenant compte de son âge et du stade de son développement;
• la nature et la solidité de ses rapports avec ses parents et les autres membres de leur famille; • les capacités parentales de chaque parent, notamment celle de prendre soin de l’enfant et de répondre à ses besoins mais également celle de communiquer et collaborer avec l’autre parent à l’égard de questions concernant l’enfant; • la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre parent; • l’identité du ou des parents qui ont prodigué des soins à l’enfant jusqu’à présent; • la présence de violence familiale et ses effets [11] . [ 44 ] Lorsqu’il détermine le temps parental, le tribunal applique le principe voulant que l’enfant passe avec chaque parent le plus de temps compatible avec son propre intérêt [12] . [ 45 ] Le cadre d’analyse qui régit une demande relative à un déménagement important [13] d’un parent dans une instance de divorce est codifié à la
Loi sur le divorce aux articles 16.9 et suivants, entrés en vigueur le 1 er mars 2021. Ces dispositions ont largement codifié, sauf quelques exceptions [14] , le cadre d’analyse énoncé par la Cour Suprême dans l’arrêt Gordon c. Goertz [15] .
Plusieurs jugements rendus depuis ont confirmé les principes applicables et les facteurs qui encadrent l’exercice discrétionnaire des tribunaux visant à déterminer le meilleur intérêt de l’enfant dans le contexte du déménagement important d’un parent [16] . [ 46 ] Outre les critères précités relatifs à l’appréciation du meilleur intérêt de l’enfant aux fins d’une ordonnance parentale, le législateur prévoit des facteurs supplémentaires à considérer dans le contexte du déménagement important d’un parent, incluant : • les raisons du déménagement; • l’incidence du déménagement sur l’enfant; • le temps que chaque parent passe avec l’enfant et son degré d’engagement dans la vie de l’enfant; • le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par le parent qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement; • le fait que les personnes ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent en vertu d’une ordonnance et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir [17] . [ 47 ] L’intention du parent de déménager ou pas selon l’issue de sa demande relative au déménagement ne doit pas être prise en considération par le tribunal [18] . [ 48 ] Le désir d’un parent de déménager fait
partie du contexte factuel lorsqu’il s’agit de déterminer quel arrangement de temps parental est dans l’intérêt de l’enfant [19] . [ 49 ] La
Loi sur le divorce prévoit également des règles relatives au fardeau de preuve applicable lors d’un déménagement important [20] . [ 50 ] De façon générale, le fardeau repose (1) sur la personne qui entend procéder au déménagement si le temps parental des parents est équivalent ou (2) sur la personne qui s’oppose au déménagement si le temps parental de la personne qui veut déménager avec l’enfant est très largement majoritaire. Dans les autres cas (3), il appartient à chaque
partie de démontrer que le déménagement est ou non dans l’intérêt de l’enfant, selon sa perspective.
Par ailleurs, le tribunal peut décider de ne pas appliquer ces dispositions si le temps parental exercé découle d’une ordonnance provisoire [21] . [ 51 ] Quoi qu’il en soit, peu importe à quel parent incombe le fardeau de la preuve, l’analyse devra impérativement tenir compte de l’intérêt de l’enfant, selon les circonstances particulières de l’affaire [22] . [ 52 ] Enfin, les propos suivants de la juge Karakatsanis de la Cour Suprême illustrent la difficulté de la tâche : [ 8 ] Déterminer l’intérêt de l’enfant est une lourde responsabilité qui a des répercussions profondes sur lui, sur la famille et sur la société.
Dans bien des cas, cette détermination est ardue, dès lors que le tribunal doit choisir entre des visions concurrentes et souvent convaincantes de la meilleure façon de répondre aux besoins et aux intérêts de l’enfant. La difficulté est accentuée dans les affaires où il est question de déménagement. La distance géographique réduit la flexibilité, bouleverse les habitudes ancrées et a inévitablement un impact sur la relation entre un des parents et l’enfant.
La nature prospective des affaires où il est question d’un déménagement exige qu’à un moment bien précis, le juge rende une décision qui tienne compte de la situation actuelle de l’enfant et qui puisse résister à l’épreuve du temps et à l’adversité [23] . 3.2. Le fardeau de preuve [ 53 ] Le temps parental de X est exercé pour la très large majorité par Madame, depuis pratiquement sa naissance. Cette situation découle des événements entourant la rupture des parties, des ordonnances de sauvegarde émises et des accusations portées contre Monsieur à la suite des événements du printemps 2020.
Elle repose sur des jugements intérimaires, donc provisoires, et non sur un jugement au fond. [ 54 ] Par ailleurs, Monsieur n’a pas cherché depuis août 2021 à obtenir une augmentation du temps parental qui lui est alloué, incluant des couchers [24] . Cette décision lui appartient mais au regard de la demande de permission de déménager, il aurait été souhaitable qu’il requière plus de temps parental pour permettre une meilleure consolidation du lien père-enfant, même si une telle
démarche n’était pas assurée de succès. La preuve ne démontre pas non plus qu’il ait fait cette demande auprès de Madame. Celle-ci aurait pu elle-même le lui proposer mais elle demeure d’avis que Monsieur n’est pas fiable et elle reste craintive à l’égard de la capacité de Monsieur de contenir ses émotions et de demeurer calme dans des situations stressantes. [ 55 ] Quoiqu’il en soit, puisque le temps parental exercé résulte d’une ordonnance provisoire, le Tribunal décide de ne pas appliquer les présomptions prévues à l’
article 16.93 de la
Loi sur le divorce et en conséquence, il revient à chaque
partie de démontrer que le déménagement est ou non dans l’intérêt de l’enfant, selon la règle de la prépondérance de la preuve [25] . 3.3. Les besoins de l’enfant et la nature et la solidité de ses rapports avec ses parents [ 56 ] X a trois ans et aura quatre ans le [...] 2024. Il se développe bien, malgré qu’il soit sous investigation au niveau, notamment, de sa motricité et d’autres sphères de son développement. Il est sociable, curieux et imaginatif.
C’est un enfant charmant et très affectueux. [ 57 ] Ses besoins, tenant compte de son âge et du stade de son développement, sont principalement la routine, la sécurité, la prévisibilité, la stabilité affective et la stabilité de son rapport avec chacun de ses parents. [ 58 ] Madame exerce le temps parental majoritaire de X depuis sa naissance, tenant compte des circonstances précitées. X a un lien affectif avec Monsieur malgré l’implication plus limitée de celui-ci dans la vie quotidienne de l’enfant. [ 59 ] Madame est la figure parentale principale pour l’enfant à ce stade de son développement. 3.4.
Les rapports de l’enfant avec les autres membres de sa famille [ 60 ] Les parties sont proches de leur famille respective. [ 61 ] Les parents et le frère de Madame résident en banlieue de Paris. Madame communique avec sa mère à tous les jours. Celle-ci visite Madame et X à plusieurs reprises au cours des dernières années. L’enfant est attaché à sa grand-mère maternelle. [ 62 ] Les parents de Monsieur vivent séparément, à Bordeaux, l’un de ses frères vit à Bruxelles et l’autre, à Ville A avec sa famille. Monsieur et ses parents se parlent fréquemment, surtout lorsque X est avec lui.
Monsieur s’assure que ses parents puissent voir l’enfant et communiquer avec lui par moyen technologique sur une base régulière, chaque fois qu’il exerce du temps parental. [ 63 ] L’un et l’autre des parents de Monsieur l’ont visité à Ville A, chacun à trois occasions depuis la naissance de X. L’enfant a développé un lien affectif avec ses grands-parents paternels, bien que les visites soient plus brèves puisque l’enfant ne réside pas avec Monsieur. [ 64 ] La grand-mère maternelle et les grands-parents paternels ont témoigné devant le Tribunal et ont tous trois fait bonne impression.
Ils ont à cœur le développement et le bien-être de X mais présentent une vision opposée de son meilleur intérêt au regard des demandes respectives des parties. 3.5. Les capacités parentales des parties - Madame [ 65 ] Madame se présente devant le Tribunal comme une personne douce, organisée et très attentive aux besoins de l’enfant. À l’audience, elle est émotive et manifestement très inquiète face à la possibilité que Monsieur s’impatiente ou s’emporte devant l’enfant ou envers lui, s’il est poussé à bout.
Elle le juge imprévisible et colérique. [ 66 ] L’expertise du psychologue Wim de Wit est entreprise en août 2020 afin d’émettre des recommandations au tribunal sur les modalités de temps parental de l’enfant X qui est alors âgé d’environ 6 mois. Les tests objectifs de la personnalité administrés par M. de Wit permettent d’identifier chez Madame une tendance à se présenter sous un angle favorable, comme une personne vertueuse et émotionnellement en contrôle. Elle tend à minimiser ses défauts et à exagérer ses vertus.
Elle présente des traits compulsifs au-dessus de la moyenne et elle peut manquer de flexibilité et adopter une attitude plus rigide [26] . [ 67 ] Par ailleurs, M. De Wit l’évalue comme une mère en mesure de reconnaitre les différents besoins de X et qui a instauré une bonne routine et régularité pour l’enfant. Le lien d’attachement entre l’enfant et Madame est significatif et X se réfère à sa mère de façon systématique pour trouver réponse à ses besoins. Elle lui procure un cadre stable et sécuritaire. Elle représente pour lui, en 2020, la figure d’attachement centrale [27] . [ 68 ] M.
De Wit considère toutefois que Madame doit accompagner sa compréhension de l’importance du lien entre X et son père par des gestes concrets où elle stimule le contact entre eux. Elle doit éviter de glisser vers un rôle où elle contrôle les contacts et où Monsieur n’est jamais à la hauteur de l’établissement d’un lien significatif et solide [28] . [ 69 ] Devant le Tribunal, Madame témoigne avec beaucoup d’émotion des premières semaines suivant la naissance de X, au cours desquelles elle ne reconnait pas l’homme qu’elle a épousé, serviable, gentil et sur lequel elle peut compter.
Il est agressif, incohérent et elle en a peur. Cette période est très éprouvante pour elle. Lorsque les visites parentales de Monsieur sont mises en place au domicile familial par le consentement du 27 avril 2020, les choses se passent très mal. Monsieur l’insulte, la menace, s’impatiente et elle craint pour la sécurité de l’enfant, celle de sa mère et la sienne. La police est appelée à de nombreuses occasions.
Madame souhaite éviter de porter plainte mais s’y résigne lors de l’événement du 22 juin où Monsieur s’en prend à sa mère, qu’il agresse à deux reprises par un coup de tête au visage. [ 70 ] Par la suite, la supervision des visites parentales la sécurise. Lorsque cette mesure est levée début février 2021, elle témoigne de son inquiétude et du manque de communication de la part de Monsieur à la suite des accès. Il accuse de fréquents retards et sollicite de nombreux changements à l’horaire, souvent à la dernière minute, ce qui requiert la disponibilité de Madame en tout temps.
[ 71 ] Madame assure les différents suivis de l’enfant en pédiatrie, hygiène dentaire, ostéopathie et pour différentes évaluations. Monsieur s’implique peu selon elle, à l’exception de quelques occasions ponctuelles. [ 72 ] Madame s’occupe des soins quotidiens de X, de sa discipline, de sa routine. Elle lui procure la stabilité et la sécurité requises pour un enfant de cet âge. Elle représente la figure parentale dominante auprès de X depuis sa naissance. Elle est une mère dédiée et attentive aux besoins de l’enfant. [ 73 ] Madame présente des capacités parentales adéquates.
Elle doit cependant apprendre à faire davantage confiance à Monsieur dans son rôle parental. - Monsieur [ 74 ] La capacité parentale de Monsieur doit être évaluée au regard des événements de 2020, de l’évolution de la situation depuis lors, des différents rapports qui le concernent et de son implication auprès de l’enfant. - Les événements du printemps 2020 [ 75 ] Au cours du printemps 2020, Monsieur adopte indéniablement à certaines occasions un comportement agressif inacceptable, tant physiquement que verbalement, et qui suscite chez Madame une crainte raisonnable qu’il se comporte de cette façon en présence de X. [ 76 ] Plus particulièrement, la preuve est convaincante quant aux événements survenus les 20 et 22 juin 2020 au cours desquels il frappe Madame (le 20) et sa mère (le 22) [29] .
Monsieur a d’ailleurs plaidé coupable à des accusations de voies de fait envers elles [30] . Dans les deux cas, l’enfant est présent. - Les rapports de supervision de 2020-2021 [ 77 ] Les rapports de supervision du temps parental de Monsieur, autant ceux du Centre A que les notes détaillées de Mme K..., ne font état d’aucune problématique dans la conduite du père envers l’enfant. Au contraire, Monsieur demeure calme, il porte attention aux besoins de X et ses interventions et soins paraissent généralement convenables.
Il applique les quelques conseils ponctuels prodigués par les superviseurs [31] . - Le suivi psychosocial et psychologique de Monsieur [ 78 ] Dès le 15 avril 2020, Monsieur entreprend un suivi psychosocial auprès d’un travailleur social du programme Enfance-Famille- Jeunesse auquel il participe activement [32] . Il a également quelques rencontres avec Mme McDougall, travailleuse sociale qui prend la relève de son collègue en juillet 2020. Monsieur collabore bien, est ponctuel et ouvert [33] . [ 79 ] Le 9 juin 2020, il est évalué par un psychiatre, Dr Joel Paris.
Celui-ci diagnostique chez Monsieur un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, dans le contexte de la naissance de son fils et de la crise conjugale. Le médecin évoque une histoire incomplète et une minimisation de la part de Monsieur de ses responsabilités dans la situation de crise. Il ne prescrit aucune médication mais recommande un suivi psychosocial [34] . [ 80 ] En août 2020, Monsieur débute un processus d’accompagnement psychologique auprès d’un psychologue français, Dr. Jean- Pierre Marmonier, par visioconférence. Celui-ci est clinicien depuis 30 ans.
Il suit Monsieur sur une base bimensuelle dans l’objectif principal de réduire son anxiété réactionnelle, renforcer la contention des états de stress et l’aider à prendre conscience des états affectifs et des intentions des autres. [ 81 ] Dr Marmonier considère, au regard de l’évolution de l’état de Monsieur, que celui-ci démontre un renforcement significatif de l’ensemble de ces paramètres et ne présente aucun risque de passage à l’acte agressif auprès de l’enfant [35] . Il évalue que Monsieur ne souffre plus de la détresse affective qu’il présentait au début du suivi.
Il démontre maintenant la capacité d’avoir une attitude plus distanciée de ses états affectifs et à son avis, l’anxiété de Monsieur n’est pas préjudiciable à sa fonction parentale. [ 82 ] Dr Marmonier adopte lors de son témoignage un discours parfois théorique, basé sur son expérience clinique générale plutôt que sur ses observations de Monsieur.
Néanmoins, il confirme à plus d’une reprise qu’il ne perçoit pas chez Monsieur de risque de perte de contrôle. - Le rapport d’expertise de Wim de Wit, psychologue [ 83 ] Au cours de la période d’analyse de l’expert en 2020, Monsieur exerce des accès supervisés au Centre A et la situation de crise est récente.
Il reconnait auprès de l’expert plusieurs des reproches formulés contre lui, notamment son anxiété, ses sentiments de colère, ses remarques désobligeantes et ses gestes et propos violents, dans le contexte de la rupture et du conflit conjugal. [ 84 ] Les résultats obtenus au test de la personnalité démontrent que Monsieur est aux prises avec une fragilité dans son fonctionnement. Il est très sensible et peut présenter du ressentiment.
Il manifeste des symptômes habituellement associés à une présence significative d’anxiété et des traits dépendants significativement au-dessus de la moyenne. [ 85 ] Selon M. de Wit, Monsieur est un père qui semble en mesure d’identifier les besoins essentiels de l’enfant mais qui manque d’expérience et n’est pas très impliqué dans l’instauration d’une routine pour X. Par ailleurs, l’enfant réagit bien en présence de Monsieur et celui-ci interagit avec X de façon constructive, bien qu’il manque d’assurance, de fluidité et d’habileté. Le Tribunal rappelle que le rapport est daté d’août 2020.
Monsieur n’a pas requis un complément de cette expertise. [ 86 ] Lors de son témoignage, Monsieur manifeste à l’occasion sa frustration, son impatience et une certaine confusion. Il ne se présente pas de façon aussi favorable que Madame, comme ce fût également le cas devant l’expert de Wit.
* * * [ 87 ] Le Tribunal conclut de la preuve que Monsieur est en mesure de combler les besoins de base de l’enfant et présente des capacités parentales adéquates bien qu’il ait des apprentissages à faire pour gagner la confiance de Madame sur le plan parental, notamment au regard des événements entourant leur rupture et de sa fiabilité dans l’exercice du temps parental. 3.6. La relation et la communication entre les parties [ 88 ] Madame se montre rigide envers Monsieur et manifeste toujours à ce jour une méfiance et une difficulté à lui faire confiance dans son rôle de père.
Elle ne lui reconnait, comme qualités parentales, que son oreille musicale, son habilité au dessin et sa bonne connaissance de l’anglais, qu’il pourra enseigner à X. Elle demeure craintive et déplore le manque de fiabilité de Monsieur. Néanmoins, elle convient de l’importance du lien père-enfant et tient à le préserver. [ 89 ] Monsieur reconnaît que Madame représente la figure parentale de référence pour X, en raison précise-t-il, de la situation imposée par elle. Il identifie chez elle des qualités parentales et la décrit comme chaleureuse, volontaire, organisée.
Elle aime énormément X et l’enfant l’aime aussi énormément. Selon Monsieur, elle le couve un peu trop. [ 90 ] Monsieur s’informe régulièrement auprès de Madame de l’état de santé de l’enfant et il prend des initiatives lorsque celui-ci l’inquiète [36] . [ 91 ] Par ailleurs, Madame reproche à Monsieur de nombreux retards ou changements de dernière minute dans son temps parental, ce qui exige d’elle qu’elle soit disponible en tout temps [37] . Monsieur conteste plusieurs des affirmations de Madame et dépose son propre calendrier des changements apportés à l’horaire, explications à l’appui [38] .
La preuve démontre qu’il y a eu de nombreuses modifications à l’horaire de temps parental, souvent justifiées, mais qui requièrent à chaque occasion de la part de Madame une souplesse et une grande disponibilité. [ 92 ] Les communications entre les parties, par messages textes et courriels, sont généralement respectueuses et fonctionnelles en dépit de certaines tensions ponctuelles [39] .
Elles correspondent régulièrement au sujet de l’enfant, de l’horaire, de leurs préoccupations et de questions pratiques au sujet de X. [ 93 ] Leurs échanges sont parfois difficiles et des querelles et disputes se soulèvent à l’occasion, principalement en lien avec des changements d’horaire imposés par Monsieur [40] . Monsieur exprime régulièrement dans ses communications sa frustration face à ce qu’il perçoit comme du contrôle de la part de Madame dans l’exercice de son rôle parental. [ 94 ] Monsieur refuse de participer avec Madame à des séances de coaching parental.
Les explications qu’il apporte à l’audience à ce sujet ne sont ni claires ni convaincantes. [ 95 ] La relation parentale est fonctionnelle sans être harmonieuse ni constructive. 3.7. La violence familiale [ 96 ] Quant à la violence physique et verbale dont Monsieur a fait usage dans les semaines suivant la rupture, elle démontre qu’il peut, lorsque frustré ou confronté à une situation imprévue et déstabilisante, se désorganiser et manifester de la colère ou de l’irritabilité, être dénigrant et proférer des insultes.
Il peut même se rendre jusqu’à poser des gestes d’agression physique, ce qui est clairement inacceptable quels que soient le contexte et les "provocations" de la part de Madame ou de sa mère. [ 97 ] À cet égard, le Tribunal cite avec approbation ces propos de la juge Chantal Châtelain dans Droit de la famille — 211343 [41] : [ 58 ] Or, que le message soit clair : la violence familiale, sous toutes ses formes, est et demeure inacceptable et inexcusable et les victimes ne peuvent en être tenues responsables. [ 59 ] Le fait d’exposer des enfants à la violence familiale entraîne également des conséquences et il est acquis que l'impact sur les enfants de la violence est multidimensionnel.
Même si la violence n’est pas dirigée vers les enfants, le fait d’en être témoin pourra affecter leur développement. [ 98 ] Ces événements demeurent heureusement isolés et circonscrits à la période entourant la naissance de X et la séparation des parties, entre avril et juin 2020, dans le contexte décrit précédemment.
Monsieur n’a pas démontré de comportement violent pendant la vie commune ni à la suite des incidents reprochés en 2020, à l’exception de quelques emportements verbaux sporadiques, principalement en 2021. [ 99 ] Aussi, Monsieur est confronté au printemps 2020 à plusieurs sources de stress importantes: la perte de son emploi, la naissance de l’enfant, le conflit conjugal, l’implication de sa belle-mère dans le conflit, la pandémie, le confinement et les procédures judiciaires.
Sans d’aucune façon excuser son comportement qui demeure indéfendable, la combinaison de ces facteurs explique son état d’anxiété importante. [ 100 ] Monsieur regrette ses gestes et ses propos. Bien qu’il les contextualise, il reconnaît que sa conduite, ses excès de langage et ses réactions physiques étaient inappropriés. Il s’en excuse à l’audience, pour la première fois. [ 101 ] Monsieur est suivi de manière régulière depuis les événements de 2020, notamment dans le cadre de sa période probatoire.
Son absolution est conditionnelle à ce que, entre autres, il entreprenne, suive et complète avant le 6 juin 2024 une thérapie à Harmonie conjugale (rencontre individuelle et 14 séances de groupe) et qu’il fournisse à l’agent de probation, une fois par mois, une preuve écrite de cet organisme en lien avec la thérapie. Il est soumis à un suivi probatoire pour une période de deux ans [42] . [ 102 ] Monsieur a réalisé des progrès et ne souffre plus de la détresse affective présente en 2020, selon son psychologue traitant. Enfin,
sa situation professionnelle est stable depuis février 2021 à la suite d’une formation spécialisée; aussi, il reçoit confirmation en cours d’audience que son lien d’emploi est maintenu malgré les mises à pied qui frappent l’industrie [43] . [ 103 ] Les craintes qu’exprime Madame quant à une possible récidive de violence de la part de Monsieur, cette fois envers l’enfant, paraissent peu fondées au regard du cheminement de Monsieur et du caractère circonscrit des gestes posés en 2020. Néanmoins, ces événements font
partie du contexte factuel dont le Tribunal doit tenir compte dans son analyse. 3.8.
Le projet de déménagement et ses motifs [ 104 ] Les raisons du déménagement ne doivent être considérées que dans la mesure où elles sont pertinentes pour déterminer l’intérêt de l’enfant [44] . [ 105 ] Madame témoigne de son désir profond de retourner vivre auprès de sa famille, ses parents et son frère, qui résident en France, à Ville B en banlieue de Paris, (depuis plus de 40 ans dans le cas de ses parents). [ 106 ] Madame soutient que Monsieur et elle projetaient de retourner en France pour se rapprocher de leurs familles et y élever X.
Monsieur le nie et précise qu’un possible retour en France a été évoqué mais qu’aucun projet concret n’a été planifié et qu’ils avaient plutôt décidé de rester à Ville A. À l’expert de Wit en 2020, Madame confirme que son intention est de rester au Québec. À tout événement, en avril 2022, elle avise Monsieur qu’elle entend déménager en France et demander l’autorisation du tribunal pour y amener l’enfant avec elle [45] .
Elle explique que c’est le besoin de soutien qui s’est manifesté chez elle qui a provoqué la concrétisation de ce projet. [ 107 ] Madame est très proche de sa famille, elle et sa mère se parlent à tous les jours. Elle témoigne avoir grand besoin du support de ses proches, surtout à la suite des événements qui ont conduit à la rupture du couple parental et des difficultés dans l’exercice de la coparentalité.
Elle craint de s’épuiser, même de s’effondrer. [ 108 ] Elle désire se rapprocher de son réseau familial et social en France et permettre à X de profiter de l’environnement dont elle a elle-même bénéficié pendant sa jeunesse. Le soutien de sa famille est primordial pour son bien-être psychologique et émotionnel, elle ne veut plus vivre loin de ses proches. Elle désire également se rapprocher de ses parents pour s’occuper d’eux s’ils ont besoin. [ 109 ] Madame est propriétaire d’un appartement à Ville B qui est présentement en location.
Elle entend le vendre lorsqu’elle en aura l’opportunité afin d’acheter un appartement plus grand pour elle et X. Dans l’intervalle, ses parents lui offrent le logis gratuitement, à elle et X, dans leur résidence pendant le temps nécessaire pour lui permettre de s’organiser et de s’établir [46] . [ 110 ] Aussi, elle bénéficie d’une mise en disponibilité auprès de la fonction publique du département A jusqu’au 12 juin 2024, lui permettant de demander sa réintégration dans son emploi d’assistant territorial socio-éducatif [47] .
Madame souhaitait acquérir de l’expérience au Québec en travail social, ce qu’elle a pu faire au cours des dix dernières années. Elle compte maintenant faire usage de cette expérience dans le cadre de ses fonctions en France. Son emploi à Paris requiert qu’elle se déplace en transport en commun pendant environ une heure, matin et soir. [ 111 ] Madame entend inscrire l’enfant dès que possible à l’école de quartier qu’elle a elle-même fréquentée. Elle prévoit l’y intégrer dès avril 2024. La cousine de X fréquente cette même école.
Ses parents pourront aller chercher l’enfant au service de garde, en même temps que leur petite-fille. 3.9. Décision quant au temps parental et au déménagement - Le temps parental [ 112 ] Au regard de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que le temps parental majoritaire de X doit être confié à Madame. L’enfant est attaché à ses deux parents et bénéficie de leur apport respectif. Néanmoins, c’est Madame qui procure à l’enfant les soins quotidiens, la routine et les suivis qu’il requiert et qui lui assure une présence stable et rassurante depuis sa naissance.
Monsieur est impliqué de façon moindre, en raison du conflit parental mais aussi des circonstances entourant la rupture qui ont favorisé l’instauration de modalités plus sécurisantes pour l’enfant auprès de Madame. [ 113 ] Bien qu’une structure de temps parental partagée soit envisageable à l’avenir, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas indiqué de l’établir à ce stade, vu les difficultés relationnelles entre les parties et les apprentissages que Monsieur doit faire dans l’exercice de sa parentalité et de la gestion de ses émotions.
Le cheminement de Monsieur est dans la bonne voie, il regrette ses gestes et son comportement et il parait investi dans le suivi pour mieux contrôler sa colère. [ 114 ] Le Tribunal est confiant que les parties parviendront à travailler de concert pour instaurer une coparentalité respectueuse et constructive. [ 115 ] À ce stade toutefois, tenant compte de ces éléments, il est dans l’intérêt de X que le temps parental principal confié à Madame soit maintenu, sans égard à son projet de déménagement. - Le déménagement [ 116 ] La question centrale est désormais celle de savoir si le déménagement en France avec Madame est dans l’intérêt de X, eu égard à ses besoins et à son bien-être physiques, émotionnels et psychologiques.
L’examen de ces questions est éminemment factuel et fort délicat puisqu’il oppose des considérations et des intérêts concurrents. [ 117 ] D’abord, la décision de Madame de déménager en France, à Ville B, est compréhensible et rationnelle; elle est basée sur son désir de retourner auprès de sa famille, dans son milieu d’origine où elle a des liens d’attachement importants, ses racines et ses repères. Elle a besoin du soutien familial et de stabilité.
[ 118 ] Certes, son revenu sera moindre et son horaire de travail nécessitera une implication auprès de X de la part des grands-parents, qui sont disponibles et prêts à s’y engager. [ 119 ] Monsieur reproche à Madame de rechercher le temps parental partagé avec ses propres parents plutôt qu’avec lui. Il soutient que le projet de déménagement de Madame est motivé par la mauvaise foi et dans l’objectif de le priver de ses accès auprès de l’enfant. [ 120 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. Le projet de Madame ne parait pas viser à l’exclure de la vie de l’enfant, au profit de la famille maternelle.
D’abord, Madame désire retourner dans son secteur d’origine et continuer d’offrir à l’enfant un cadre sécurisant tout en lui permettant, à elle aussi, de se sentir bien entourée et de bénéficier de l’aide et du support de sa famille, ce qui est également bénéfique pour X et contribuera à son bien-être psychologique et affectif. [ 121 ] Le besoin de soutien émotionnel de Madame, figure parentale principale pour X, est en effet une considération pertinente dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant : [ … ] Un déménagement qui peut améliorer l’état émotionnel et psychologique d’un parent peut accroître sa capacité à cultiver un environnement sain, favorable et positif pour son enfant.
D’ailleurs, les tribunaux ont souvent reconnu que l’intérêt de l’enfant est favorisé par le bon fonctionnement et le bonheur du parent [48] . (Références omises) [ 122 ] Le projet de Madame n’est motivé par aucun motif illégitime et il est difficile de lui reprocher son choix, dans le contexte de sa rupture avec Monsieur et des difficultés vécues au niveau de la coparentalité. [ 123 ] Il est aussi important pour X que le lien d’attachement qu’il entretient avec sa mère, le parent qui lui procure depuis sa naissance les soins essentiels et un cadre sécurisant, soit maintenu.
Il est également essentiel que le bien-être émotionnel de ce parent soit préservé. [ 124 ] Aussi, Madame propose à Monsieur des accès raisonnables, bien que perfectibles, lui permettant d’exercer du temps parental régulièrement auprès de l’enfant, en France et au Québec. Elle reconnaît l’importance du lien père-enfant pour X et de l’apport de Monsieur dans la vie de l’enfant, pour son bien-être et son développement. Ses nombreux efforts pour accommoder Monsieur dans l’exercice de ses accès en sont une démonstration. [ 125 ] X n’a que trois ans, bientôt quatre.
Un changement de milieu de vie à ce stade de sa vie ne représentera pas un bouleversement majeur, bien qu’il devra s’y adapter. Le déménagement aura lieu avant qu’il ne débute sa scolarité ce qui constitue un moment propice à un tel changement. [ 126 ] Il sera cependant privé, ce qui représente un enjeu important, de la présence hebdomadaire de son père et cet éloignement sera assurément difficile pour l’enfant. Monsieur est impliqué dans la vie de X, dans les limites des ordonnances émises, et le lien affectif père-enfant est essentiel au développement de l’enfant.
L’éloignement géographique significatif aura un impact puisque Monsieur ne pourra plus être présent dans la vie de l’enfant de manière aussi régulière et fréquente. Néanmoins, les moyens technologiques et le temps prolongé que le père et l’enfant pourront passer ensemble lors des visites de l’un auprès de l’autre, au Québec ou en France, leur permettront de maintenir des contacts significatifs et de consolider leur lien affectif.
La situation n’est pas idéale, à l’instar de toutes celles qui impliquent le déménagement important d’un parent. [ 127 ] Au regard de l’ensemble de la preuve et après avoir soupesé les divers intérêts et besoins de l’enfant, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X que Madame conserve le temps parental principal et qu’elle soit autorisée à déménager avec lui en France. [ 128 ] Cependant, le Tribunal lui accorde cette autorisation à compter du 1 er juin 2024 seulement.
Madame ne fait valoir aucune raison valable qui justifie un départ le 1 er avril, la veille de l’anniversaire de l’enfant et alors que les quelques mois qui suivront le jugement seront cruciaux pour la consolidation du lien père-enfant, avant son départ pour la France. [ 129 ] Tout en reconnaissant que cette décision aura un impact majeur sur les modalités de temps parental que Monsieur pourra exercer, le déménagement de l’enfant avec Madame favorisera le mieux son bien-être et sa stabilité émotionnelle, tenant compte de son âge et du stade de son développement. - Les modalités du temps parental avant et à la suite du déménagement [ 130 ] Jusqu’à ce que Madame quitte pour la France, le ou après le 1 er juin 2024, le Tribunal augmente le temps parental de Monsieur, incluant plus de couchers, afin de consolider le lien affectif père-enfant et d’impliquer davantage Monsieur dans la routine de X. [ 131 ] Lorsque Madame se sera établie en France avec l’enfant, le Tribunal accorde à Monsieur des accès progressifs auprès de X, en France et au Québec.
Ainsi, pour l’année 2024, Monsieur aura quatre semaines pendant l’été, à raison de deux semaines consécutives en France et deux au Québec, deux semaines à l’automne et une semaine pendant la période des Fêtes. Le Tribunal prévoit des modalités similaires pour l’année 2025 et les années subséquentes. Les parties pourront bien sûr convenir entre elles de modifications à ces modalités. [ 132 ] Par ailleurs, Madame devra veiller à ce que l’enfant passe le plus de temps possible avec Monsieur et favoriser le temps parental du père lorsqu’il est possible pour lui de se déplacer en France.
Elle doit en tout temps promouvoir une image positive de Monsieur auprès de l’enfant et faire montre de souplesse pour leur permettre des contacts les plus fréquents et réguliers possible, par moyen technologique, sans interférence de sa part. - Les frais de déplacement et la pension alimentaire [ 133 ] Le Tribunal peut prévoir la répartition entre les parties des frais liés à l’exercice du temps parental du parent qui ne déménage pas [49] .
[ 134 ] Monsieur rejette l’offre de Madame de le dispenser du paiement de la pension alimentaire afin de couvrir ses frais de déplacement en France pour l’exercice de son temps parental. [ 135 ] En conséquence, le Tribunal ordonnera à Madame de rembourser les frais de déplacement de X et de la personne qui l’accompagnera lors du voyage en avion vers et au retour du Québec. [ 136 ] Quant à la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant, le Tribunal reconduit l’ordonnance antérieure basée sur les conditions salariales actuelles des parties.
Celles-ci devront en modifier le montant à la suite du déménagement de Madame en France, en fonction du barème applicable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 137 ] ORDONNE la jonction des présents dossiers de Cour; [ 138 ] PRONONCE le divorce des parties, dont le mariage a été célébré le 30 août 2018 à Bordeaux en France, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement ; [ 139 ] INCORPORE au présent jugement, pour en faire
partie intégrante, le Consentement à jugement partiel sur les mesures accessoires signé par les parties le 26 octobre 2023 et entériné le même jour par le Tribunal; [ 140 ] DÉCLARE dissous le régime matrimonial des parties en date du 20 avril 2020; [ 141 ] RAPPELLE que les deux parties exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur X et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante relative à l’enfant, notamment quant à sa santé, sa religion et son éducation; [ 142 ] CONFIE à Madame le temps parental majoritaire de l’enfant; [ 143 ] AUTORISE Madame à déménager en France avec l’enfant mineur X, à compter du 1 er juin 2024; [ 144 ] D’ici au déménagement de Madame, ACCORDE à Monsieur le temps parental suivant auprès de l’enfant, à moins d’entente différente entre les parties : • Tous les mercredis de la garderie au jeudi matin à la garderie; • Une fin de semaine sur deux, du vendredi à la garderie au dimanche à 17h; • L’autre fin de semaine, du vendredi à la garderie au samedi à 9h; • L’échange de l’enfant s’effectuera, lorsqu’il n’est pas à la garderie, au Centre Wilderton; [ 145 ] À compter du déménagement de Madame, ACCORDE à Monsieur le temps parental suivant auprès de l’enfant, à moins d’entente différente entre les parties : - Pour le reste de l’année 2024 : • Deux semaines consécutives en France à l’été 2024, soit sept journées de 8 h à 19 h, et sept journées entières (avec couchers ), ces semaines et ces journées devant être au choix de Monsieur qui devra en informer Madame, par courriel, au moins 60 jours avant le début de la première semaine; • Deux semaines consécutives au Québec à l’été 2024, incluant les couchers, ces semaines étant au choix de Madame si c’est elle qui accompagne l’enfant; elle devra en informer Monsieur, par courriel, au moins 60 jours avant la première semaine; • Deux semaines consécutives lors du congé scolaire de l’enfant à l’automne 2024 en France , incluant les couchers; ces semaines devant être au choix de Monsieur qui devra toutefois en informer Madame, par courriel, au moins 60 jours avant le début de la première semaine; • Une semaine au choix de Monsieur, au Québec pendant les vacances des Fêtes 2024, incluant les couchers; • À tout autre moment où Monsieur est en France, sur préavis d’au moins deux semaines à Madame, par courriel, et en tenant compte de l’horaire scolaire de l’enfant; • Chaque mardi, jeudi et dimanche par moyen technologique à 13h, heure du Québec, sans interférence de la mère; - À compter de l’année 2025 : • Deux semaines consécutives au Québec les années impaires et en France les années paires lors du congé scolaire de l’enfant à l’hiver ou au printemps;
• Deux semaines consécutives en France à l’été, ces semaines étant au choix de Monsieur qui devra en informer Madame, par courriel, au moins 60 jours avant le début de la première semaine; • Deux semaines consécutives au Québec à l’été, ces semaines étant au choix de Madame si c’est elle qui accompagne l’enfant; elle devra en informer Monsieur, par courriel, au moins 60 jours avant la première semaine; • Deux semaines consécutives en France les années impaires et au Québec les années paires lors du congé scolaire de l’enfant à l’automne; • Une semaine pendant les vacances des Fêtes, au choix de Monsieur, au Québec les années impaires et en France les années paires; • À tout autre moment où Monsieur est en France, sur préavis d’au moins deux semaines à Madame, par courriel, et en tenant compte de l’horaire scolaire de l’enfant; • Chaque mardi, jeudi et dimanche par moyen technologique à 13h, heure du Québec, sans interférence de la mère; [ 146 ] AUTORISE Monsieur en tout temps, s’il le préfère, d’exercer son temps parental, en France ou ailleurs, plutôt qu’au Québec, sur préavis d’au moins un mois à Madame; Monsieur devra communiquer la destination de son séjour, l’adresse précise où il résidera avec l’enfant et Madame devra collaborer afin de remettre le passeport de l’enfant et les autorisations nécessaires à Monsieur; [ 147 ] AUTORISE l’un ou l’autre des parents de Monsieur à accompagner prioritairement l’enfant au Québec si Madame n’est pas elle-même disponible pour le voyage; [ 148 ] ORDONNE à Madame de payer le coût des billets d’avion de X aller-retour pour le Québec, en classe économique, et de l’adulte qui l’accompagnera sauf s’il s’agit d’un grand-parent paternel de l’enfant; [ 149 ] ORDONNE à Madame de communiquer à Monsieur une mise à jour hebdomadaire, par courriel, de l’évolution de X, de son état de santé, ses rendez-vous médicaux, ses résultats scolaires et ses principales activités, en incluant des photographies; [ 150 ] ORDONNE aux parties de ne pas se dénigrer mutuellement ni critiquer la conduite de l’autre en présence de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers; [ 151 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant mineur de 380,23 $ par mois jusqu’au départ de Madame pour la France; [ 152 ] ORDONNE aux parties de partager les frais particuliers de l’enfant mineur, après consensus entre elles, au prorata de leurs revenus respectifs; [ 153 ] ORDONNE aux parties de s’échanger annuellement, dans les 15 jours suivant la date prescrite pour leur dépôt, une copie de leurs déclarations de revenus accompagnées de toutes les annexes et, sur réception, les avis de cotisation, afin que la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant puisse être révisée, le cas échéant ; [ 154 ] ORDONNE aux parties de s’informer mutuellement de tout nouvel emploi ou nouvelle source de revenus afin que leurs responsabilités financières envers leur enfant puissent être immédiatement révisées ; [ 155 ] ORDONNE à Madame d’entreprendre les démarches nécessaires visant à rendre le présent jugement exécutoire en France, à ses frais et PREND ACTE de l’engagement des parties de collaborer mutuellement à cette fin; [ 156 ] LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.
Me Jeffry Awwad Me Sandrine Dagenais Goldwater dubé Avocats de la demanderesse Me Victoria Cohene lavery, de billy sencrl Avocate du défendeur Dates d’audience : Du 23 au 27 octobre 2023
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