2016 QCCQ 17882, 2016 QCCQ 17882
Opinion
Protection de la jeunesse — 168778 2016 QCCQ 17882 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013320-155 DATE : 7 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation amendée est présentée relativement à X, âgée de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2017, ce qui est accepté par l’adolescente, selon son procureur.
Père et mère n’assistent pas à l’audience, le père aurait, suivant les informations fournies, quitté avant le début de l’audience. [ 2 ] Le 7 avril 2016, X est confiée à une tante paternelle, madame C, jusqu’au 23 juin 2016 puis à son père, par la suite, dans le cadre de mesures de protection applicables pour six mois. [ 3 ] Tel que prévu, l’adolescente est demeurée chez sa tante jusqu’à son retour dans son milieu paternel, fin juin. Ce retour ne fut pas toujours facile, fut ponctué, notamment, de moments où l’adolescente pouvait défier l’autorité de son père.
Le père, de son côté, vivait ses propres difficultés, pouvait manquer de cohérence. [ 4 ] Père et adolescente ont chacun de leur côté recommencé à consommer puis des comportements inadéquats ont refait surface chez l’adolescente ainsi que de l’absentéisme scolaire. Le père était de plus en plus désemparé. Ainsi, le 20 octobre, l’adolescente était confiée en milieu substitut. [ 5 ] X ne se sent pas écoutée, comprise par son père, mais elle voudrait cependant voir celui-ci de façon régulière les fins de semaine. Il est à espérer que le père va demeurer engagé malgré les difficultés auprès de sa fille.
Quant à la relation mère-fille, elle est
particulièrement difficile et conflictuelle. [ 6 ] X vit, dit-on, une période de grande souffrance, a besoin de soutien psychologique pour l’aider à passer au travers cela dans les meilleures conditions possible. [ 7 ] Considérant ses besoins, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2017 : - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en toxicomanie et un suivi psychologique; - Que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts père-adolescente soient favorisés et que ces contacts tiennent compte du désir de l’adolescente; [ 10 ] AUTORISE l’adolescente à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en centre de désintoxication afin de régler son problème de consommation. [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie spécifiquement d’un soutien psychologique. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-11-07
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